Article
371-1. L'autorité
parentale est un ensemble
de droits et de devoirs ayant pour
finalité l'intérêt
de l'enfant.
Elle appartient aux père et
mère jusqu'à la majorité
ou l'émancipation de l'enfant
pour le protéger dans sa sécurité,
sa santé et sa moralité,
pour assurer son éducation
et permettre son développement,
dans le respect dû à
sa personne.
Les parents associent l'enfant aux
décisions qui le concernent,
selon son âge et son degré
de maturité.
Article
371-2. Chacun des parents contribue
à l'entretien et à
l'éducation des enfants à
proportion de ses ressources, de
celles de l'autre parent, ainsi
que des besoins de l'enfant.
" Cette obligation ne cesse
pas de plein droit lorsque l'enfant
est majeur. "
Article
371-3. L'enfant ne peut, sans permission
des père et mère,
quitter la maison familiale et il
ne peut en être retiré
que dans les cas de nécessité
que détermine la loi.
Article
371-4." L'enfant a le droit
d'entretenir des relations personnelles
avec ses ascendants. Seuls des motifs
graves peuvent faire obstacle à
ce droit. "
" Si tel est l'intérêt
de l'enfant, le juge aux affaires
familiales fixe les modalités
des relations entre l'enfant et
un tiers, parent ou non. "
Article
371-5. L'enfant ne doit pas être
séparé de ses frères
et surs, sauf si cela n'est
pas possible ou si son intérêt
commande une autre solution. S'il
y a lieu, le juge statue sur les
relations personnelles entre les
frères et surs.
§1
- Principes généraux
Article 372. Les père et
mère exercent en commun l'autorité
parentale.
Toutefois, lorsque la filiation
est établie à l'égard
de l'un d'entre eux plus d'un an
après la naissance d'un enfant
dont la filiation est déjà
établie à l'égard
de l'autre, celui-ci reste seul
investi de l'exercice de l'autorité
parentale. Il en
est de même lorsque la filiation
est judiciairement déclarée
à l'égard du second
parent de l'enfant.
L'autorité
parentale pourra
néanmoins être exercée
en commun en cas de déclaration
conjointe des père et mère
devant le greffier en chef du tribunal
de grande instance ou sur décision
du juge aux affaires familiales.
Article
372-2. A l'égard des tiers
de bonne foi, chacun des parents
est réputé agir avec
l'accord de l'autre, quand il fait
seul un acte usuel de l'autorité
parentale relativement
à la personne de l'enfant.
Article
373. Est privé de l'exercice
de l'autorité
parentale le père
ou la mère qui est hors d'état
de manifester sa volonté,
en raison de son incapacité,
de son absence ou de toute autre
cause.
Article
373-1. Si l'un des père et
mère décède
ou se trouve privé de l'exercice
de l'autorité
parentale, l'autre
exerce seul cette autorité
§ 2.
De l'exercice de l'autorité
parentale par les parents séparés
Article 373-2. La séparation
des parents est sans incidence sur
les règles de dévolution
de l'exercice de l'autorité
parentale.
Chacun des père et mère
doit maintenir des relations personnelles
avec l'enfant et respecter les liens
de celui-ci avec l'autre parent.
Tout changement de résidence
de l'un des parents, dès
lors qu'il modifie les modalités
d'exercice de l'autorité
parentale, doit
faire l'objet d'une information
préalable et en temps utile
de l'autre parent. En cas de désaccord,
le parent le plus diligent saisit
le juge aux affaires familiales
qui statue selon ce qu'exige l'intérêt
de l'enfant. Le juge répartit
les frais de déplacement
et ajuste en conséquence
le montant de la contribution à
l'entretien et à l'éducation
de l'enfant.
Article
373-2-1. Si l'intérêt
de l'enfant le commande, le juge
peut confier l'exercice de l'autorité
parentale à
l'un des deux parents.
L'exercice du droit
de visite et d'hébergement
ne peut être refusé
à l'autre parent que pour
des motifs graves.
Ce parent conserve le droit et le
devoir de surveiller l'entretien
et l'éducation de l'enfant.
Il doit être informé
des choix importants relatifs à
la vie de ce dernier. Il doit respecter
l'obligation qui lui incombe en
vertu de l'article 371-2.
Article
373-2-2. En cas de séparation
entre les parents, ou entre ceux-ci
et l'enfant, la contribution à
son entretien et à son éducation
prend la forme d'une pension
alimentaire versée,
selon le cas, par l'un des parents
à l'autre, ou à la
personne à laquelle l'enfant
a été confié.
" Les modalités et les
garanties de cette pension
alimentaire sont
fixées par la convention
homologuée
visée à l'article
373-2-7 ou, à défaut,
par le juge.
" Cette pension peut en tout
ou partie prendre la forme d'une
prise en charge directe de frais
exposés au profit de l'enfant.
" Elle peut être en tout
ou partie servie sous forme d'un
droit d'usage et d'habitation.
Article
373-2-3. Lorsque la consistance
des biens du débiteur s'y
prête, la pension
alimentaire peut
être remplacée, en
tout ou partie, sous les modalités
et garanties prévues par
la convention
homologuée
ou par le juge, par le versement
d'une somme d'argent entre les mains
d'un organisme accrédité
chargé d'accorder en contrepartie
à l'enfant une rente indexée,
l'abandon de biens en usufruit ou
l'affectation de biens productifs
de revenus.
Article
373-2-4. L'attribution d'un complément,
notamment sous forme de pension
alimentaire, peut,
s'il y a lieu, être demandé
ultérieurement.
Article
373-2-5. Le parent qui assume à
titre principal la charge d'un enfant
majeur qui ne peut lui-même
subvenir à ses besoins peut
demander à l'autre parent
de lui verser une contribution à
son entretien et à son éducation.
Le juge peut décider ou les
parents convenir que cette contribution
sera versée en tout ou partie
entre les mains de l'enfant. "
§ 3.
De l'intervention du juge aux affaires
familiales
Article 373-2-6. Le juge du tribunal
de grande instance délégué
aux affaires familiales règle
les questions qui lui sont soumises
dans le cadre du présent
chapitre en veillant spécialement
à la sauvegarde des intérêts
des enfants mineurs.
" Le juge peut prendre les
mesures permettant de garantir la
continuité et l'effectivité
du maintien des liens de l'enfant
avec chacun de ses parents.
" Il peut notamment ordonner
l'inscription sur le passeport des
parents de l'interdiction de sortie
de l'enfant du territoire français
sans l'autorisation des deux parents.
Article
373-2-7. Les parents peuvent saisir
le juge aux affaires familiales
afin de faire homologuer la convention
par laquelle ils organisent les
modalités d'exercice de l'autorité
parentale et fixent
la contribution à l'entretien
et à l'éducation de
l'enfant.
" Le juge homologue la convention
sauf s'il constate qu'elle ne préserve
pas suffisamment l'intérêt
de l'enfant ou que le consentement
des parents n'a pas été
donné librement.
Article
373-2-8. Le juge peut également
être saisi par l'un des parents
ou le ministère public, qui
peut lui-même être saisi
par un tiers, parent ou non, à
l'effet de statuer sur les modalités
d'exercice de l'autorité
parentale et sur
la contribution à l'entretien
et à l'éducation de
l'enfant.
Article
373-2-9. En application des deux
articles précédents,
la résidence
de l'enfant peut
être fixée en alternance
au domicile de chacun des parents
ou au domicile de l'un d'eux.
A la demande de l'un des parents
ou en cas de désaccord entre
eux sur le mode de résidence
de l'enfant, le
juge peut ordonner à titre
provisoire une résidence
en alternance dont il détermine
la durée. Au terme de celle-ci,
le juge statue définitivement
sur la résidence de l'enfant
en alternance au domicile de chacun
des parents ou au domicile de l'un
d'eux.
Article
373-2-10. En cas de désaccord,
le juge s'efforce de concilier les
parties.
" A l'effet de faciliter la
recherche par les parents d'un exercice
consensuel de l'autorité
parentale, le juge
peut leur proposer une mesure de
médiation
et, après avoir recueilli
leur accord, désigner un
médiateur
familial pour y
procéder
" Il peut leur enjoindre de
rencontrer un médiateur
familial qui les
informera sur l'objet et le déroulement
de cette mesure.
Article
373-2-11. Lorsqu'il se prononce
sur les modalités d'exercice
de l'autorité
parentale, le juge
prend notamment en considération
:
1° La pratique que les parents
avaient précédemment
suivie ou les accords qu'ils avaient
pu antérieurement conclure
;
2° Les sentiments exprimés
par l'enfant mineur dans les conditions
prévues à l'article
388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des
parents à assumer ses devoirs
et respecter les droits de l'autre
;
4° Le résultat des expertises
éventuellement effectuées,
tenant compte notamment de l'âge
de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont
été recueillis dans
les éventuelles enquêtes
et contre-enquêtes sociales
prévues à l'article
373-2-12.
Article
373-2-12. Avant toute décision
fixant les modalités de l'exercice
de l'autorité
parentale et du
droit
de visite ou confiant
les enfants à un tiers, le
juge peut donner mission à
toute personne qualifiée
d'effectuer une enquête
sociale. Celle-ci
a pour but de recueillir des renseignements
sur la situation de la famille et
les conditions dans lesquelles vivent
et sont élevés les
enfants.
" Si l'un des parents conteste
les conclusions de l'enquête
sociale, une contre-enquête
peut à sa demande être
ordonnée.
" L'enquête
sociale ne peut
être utilisée dans
le débat sur la cause
du divorce.
Article
373-2-13. Les dispositions contenues
dans la convention
homologuée
ainsi que les décisions relatives
à l'exercice de l'autorité
parentale peuvent
être modifiées ou complétées
à tout moment par le juge,
à la demande des ou d'un
parent ou du ministère public,
qui peut lui-même être
saisi par un tiers, parent ou non.
"
§ Paragraphe
4. De l'intrevention des tiers
Art.
373-3. La séparation
des parents ne fait
pas obstacle à la dévolution
prévue à l'article
373-1, lors même que celui
des père et mère qui
demeure en état d'exercer
l'autorité
parentale aurait
été privé de
l'exercice de certains des attributs
de cette autorité par l'effet
du jugement prononcé contre
lui.
Le juge peut, à titre exeptionnel
et si l'intérêt de
l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un
des parents est privé de
l'exercice de l'autorité
parentale, décider
de confier l'enfant à un
tiers, choisi de préférence
dans sa parenté. Il est saisi
et statue conformément aux
articles 373-2-8 et 373-2-11.
Dans des circonstances exeptionnelles,
le juge aux affaires familiales
qui statue sur les modalitéss
de l'exercice
de l'autorité
parentale après séparation
des parents peut décider,
du vivant même des parents,
qu'en cas de décès
de celui d'entre eux qui exerce
cette autorité, l'enfant
n'est pas confié au survivant.
Il peut, dans ce cas, désigner
la personne à laquelle l'enfant
est provisoirement confié.
Art.
373-4. Lorsque l'enfant a été
confié à un tiers,
l'autorité
parentale continue
d'être exercée par
les père et mère;
toutefois, la personne à
qui l'enfant a été
confié accomplit tous les
actes usuels relatifs à sa
surveillance et à son éducation.
Le juge aux affaires familiales
en confiant l'enfant à titre
provisoire à un tiers, peut
décider qu'il devra requérir
l'ouverture d'une tutelle.
Art.373-5.
S'il ne reste plus ni père
ni mère en état d'exercer
l'autorité
parentale, il y
aura lieu à l'ouverture d'une
tutelle
ainsi qu'il est dit à l'art.390
ci-dessous.
Art.
374 : Abrogé
Art.
374-1 (L. no 93-22 du 8 janv. 1993)
Le tribunal qui statue sur l'établissement
d'une filiation naturelle peut décider
de confier provisoirement l'enfant
à un tiers qui sera chargé
de requérir l'organisation
de la tutelle.
Art.
374-2 Dans tous les cas prévus
au présent titre, la tutelle
peut être ouverte lors même
qu'il n'y aurait pas de biens à
administrer.
Elle est alors organisée
selon les règles prévues
au titre X.
SECTION
II DE L'ASSISTANCE ÉDUCATIVE
Art.
375 Si la santé, la sécurité
ou la moralité d'un mineur
non émancipé sont
en danger, ou si les conditions
de son éducation sont gravement
compromises, des mesures d'assistance
éducative
peuvent être ordonnées
par justice à la requête
des père et mère conjointement,
ou de l'un d'eux, (L. no 87-570
du 22 juill. 1987) «de la
personne ou du service à
qui l'enfant a été
confié» ou du tuteur,
du mineur lui-même ou du ministère
public. Le juge peut se saisir d'office
à titre exceptionnel.
Elles peuvent être ordonnées
en même temps pour plusieurs
enfants relevant de la même
autorité
parentale.
(L. no 86-17 du 6 janv. 1986, art.
51) «La décision fixe
la durée de la mesure sans
que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit
d'une mesure
éducative
exercée par un service ou
une institution, excéder
deux ans. La mesure peut être
renouvelée par décision
motivée.»
Art.
375-1 Le juge des enfants est compétent,
à charge d'appel, pour tout
ce qui concerne l'assistance
éducative.
Il doit toujours s'efforcer de recueillir
l'adhésion de la famille
à la mesure envisagée.
Art.
375-2 Chaque fois qu'il est possible,
le mineur doit être maintenu
dans son milieu actuel. Dans ce
cas, le juge désigne, soit
une personne qualifiée, soit
un service d'observation, d'éducation
ou de rééducation
en milieu ouvert, en lui donnant
mission d'apporter aide et conseil
à la famille, afin de surmonter
les difficultés matérielles
ou morales qu'elle rencontre. Cette
personne ou ce service est chargé
de suivre le développement
de l'enfant et d'en faire rapport
au juge périodiquement.
Le juge peut aussi subordonner le
maintien de l'enfant dans son milieu
à des obligations particulières,
telles que celle de fréquenter
régulièrement un établissement
sanitaire ou d'éducation,
ordinaire ou spécialisé,
ou d'exercer une activité
professionnelle.
Art.
375-3 S'il est nécessaire
de retirer l'enfant de son milieu
actuel, le juge peut décider
de le confier:
1o (L. no 87-570 du 22 juill. 1987)
«A celui des père et
mère qui n'avait pas l'exercice
de l'autorité
parentale ou chez
lequel l'enfant n'avait pas sa résidence
habituelle»;
2o A un autre membre de la famille
ou à un tiers digne de confiance;
3o A un service ou à un établissement
sanitaire ou d'éducation,
ordinaire ou spécialisé;
4o (L. o 89-487 du 10 juill. 1989,
art. 11) «A un service départemental»
de l'aide
sociale à l'enfance.
Toutefois, lorsqu'une requête
en divorce
a été présentée
ou un jugement de divorce
rendu entre les père et mère,
ces mesures ne peuvent être
prises que si un fait nouveau de
nature à entraîner
un danger pour le mineur s'est révélé
postérieurement à
la décision (L. no 87-570
du 22 juill. 1987) «statuant
sur les modalités de l'exercice
de l'autorité
parentale ou confiant
l'enfant à un tiers».
Elles ne peuvent faire obstacle
à la faculté qu'aura
le (L. no 93-22 du 8 janv. 1993)
«juge aux affaires familiales»
de décider, par application
(L. no 87-570 du 22 juill. 1987)
«des articles 287 et 287-1»,
à qui l'enfant devra être
confié. Les mêmes règles
sont applicables à la séparation
de corps.
Art.
375-4 Dans les cas spécifiés
aux 1o, 2o et 3o de l'article précédent,
le juge peut charger, soit une personne
qualifiée, soit un service
d'observation, d'éducation
ou de rééducation
en milieu ouvert d'apporter aide
et conseil (L. no 87-570 du 22 juill.
1987) «à la personne
ou au service à qui l'enfant
a été confié»
ainsi qu'à la famille et
de suivre le développement
de l'enfant.
Dans tous les cas, le juge peut
assortir la remise de l'enfant des
mêmes modalités que
sous l'article 375-2, deuxième
alinéa. Il peut aussi décider
qu'il lui sera rendu compte périodiquement
de la situation de l'enfant.
Art.
375-5 A titre provisoire, mais à
charge d'appel, le juge peut, pendant
l'instance, soit ordonner la remise
provisoire du mineur à un
centre d'accueil ou d'observation,
soit prendre l'une des mesures prévues
aux articles 375-3 et 375-4.
En cas d'urgence, le procureur de
la République du lieu où
le mineur a été trouvé
a le même pouvoir, à
charge de saisir dans les huit jours
le juge compétent, qui maintiendra,
modifiera ou rapportera la mesure.
Art.
375-6 Les décisions prises
en matière d'assistance
éducative
peuvent être, à tout
moment, modifiées ou rapportées
par le juge qui les a rendues soit
d'office, soit à la requête
des père et mère conjointement,
ou de l'un d'eux, (L. no 87-570
du 22 juill. 1987) «de la
personne ou du service à
qui l'enfant a été
confié» ou du tuteur,
du mineur lui-même ou du ministère
public.
Art.
375-7 Les père et mère
dont l'enfant a donné lieu
à une mesure d'assistance
éducative,
conservent sur lui leur autorité
parentale et en
exercent tous les attributs qui
n e sont pas inconciliables avec
l'application de la mesure. Ils
ne peuvent émanciper l'enfant
sans autorisation du juge des enfants,
tant que la mesure d'assistance
éducative
reçoit application.
S'il a été nécessaire
de placer l'enfant hors de chez
ses parents, ceux-ci conservent
un droit de correspondance et un
droit
de visite. Le juge
en fixe les modalités et
peut même, si l'intérêt
de l'enfant l'exige, décider
que l'exercice de ces droits, ou
de l'un d'eux, sera provisoirement
suspendu. (L. no 98-657 du 29 juill.
1998, art. 135) «Le juge peut
indiquer que le lieu de placement
de l'enfant doit être recherché
afin de faciliter, autant que possible,
l'exercice
du droit de visite
par le ou les parents.»
Art.
375-8 Les frais d'entretien et d'éducation
de l'enfant qui a fait l'objet d'une
mesure d'assistance
éducative
continuent d'incomber à ses
père et mère ainsi
qu'aux ascendants auxquels des aliments
peuvent être réclamés,
sauf la faculté pour le juge
de les en décharger en tout
ou en partie.
SECTION
III DE LA DÉLÉGATION
DE L'AUTORITÉ PARENTALE
Art.
376 Aucune renonciation, aucune
cession portant sur l'autorité
parentale, ne peut
avoir d'effet, si ce n'est en vertu
d'un jugement dans les cas déterminés
ci-dessous.
Art.
376-1 Un (L. no 93-22 du 8 janv.
1993) «juge aux affaires familiales»
peut, quand il est appelé
à (L. no 87-570 du 22 juill.
1987) «statuer sur les modalités
de l'exercice de l'autorité
parentale ou sur
l'éducation d'un enfant mineur
ou quand il décide de confier
l'enfant à un tiers»,
avoir égard aux pactes que
les père et mère ont
pu librement conclure entre eux
à ce sujet, à moins
que l'un d'eux ne justifie de motifs
graves qui l'autoriseraient à
révoquer son consentement.
Art.
377 Les père et mère,
ensemble ou séparément,
ou le tuteur autorisé par
le conseil de famille, peuvent,
quand ils ont remis l'enfant mineur
de (L. no 74-631 du 5 juill. 1974)
«seize ans» à
un particulier digne de confiance,
à un établissement
agréé à cette
fin, ou au service départemental
de l'aide
sociale à l'enfance,
renoncer en tout ou partie à
l'exercice de leur autorité.
En ce cas, délégation,
totale ou partielle, de l'autorité
parentale résultera
du jugement qui sera rendu par le
(L. no 93-22 du 8 janv. 1993) «juge
aux affaires familiales» sur
la requête conjointe des délégants
et du délégataire.
V. note ss. art. 371-4, supra.
La même délégation
peut être décidée,
à la seule requête
du délégataire, lorsque
les parents se sont désintéressés
de l'enfant depuis plus d'un an.
Art.
377-1 La délégation
de l'autorité
parentale peut aussi
avoir lieu quand le mineur de (L.
no 74-631 du 5 juill. 1974) «seize
ans» a été recueilli
sans l'intervention des père
et mère ou du tuteur. Mais
il faut, en ce cas, que le particulier
ou l'établissement, après
avoir recueilli l'enfant, en ait
fait la déclaration à
l'autorité administrative
du lieu.
Cette déclaration est faite
dans la huitaine. L'autorité
administrative, dans le mois qui
suit, en donne avis aux père
et mère ou au tuteur. La
notification qui leur est ainsi
faite ouvre un nouveau délai
de trois mois à l'expiration
duquel, faute par eux de réclamer
l'enfant, ils sont présumés
renoncer à exercer sur lui
leur autorité.
Le particulier, l'établissement
ou le service départemental
de l'aide
sociale à l'enfance
qui a recueilli l'enfant peut alors
présenter requête au
(L. no 93-22 du 8 janv. 1993) «juge
aux affaires familiales» aux
fins de se faire déléguer
totalement ou partiellement l'autorité
parentale. Quel
que soit le requérant, le
(L. no 93-22 du 8 janv. 1993) «juge
aux affaires familiales» peut
décider, dans l'intérêt
de l'enfant, les parents entendus
ou appelés, que l'autorité
parentale sera déléguée
au service de l'aide
sociale à l'enfance.
Art.
377-2 La délégation
pourra, dans tous les cas, prendre
fin ou être transférée
par un nouveau jugement, s'il est
justifié de circonstances
nouvelles.
Dans le cas où la restitution
de l'enfant est accordée
aux père et mère,
le (L. no 93-22 du 8 janv. 1993)
«juge aux affaires familiales»
met à leur charge, s'ils
ne sont indigents, le remboursement
de tout ou partie des frais d'entretien.
Quand la demande de restitution
a été rejetée,
elle ne peut être renouvelée
qu'un an au plus tôt après
que la décision de rejet
sera devenue irrévocable.
Art.
377-3 Le droit de consentir à
l'adoption du mineur n'est jamais
délégué.
SECTION
IV DU RETRAIT TOTAL OU PARTIEL DE
L'AUTORITÉ PARENTALE
(L. no 96-604 du 5 juill. 1996).
Art.
378 Peuvent (L. no 96-604 du 5 juill.
1996) «se voir retirer totalement»
l'autorité
parentale par une
disposition expresse du jugement
pénal les père et
mère qui sont condamnés,
soit comme auteurs, coauteurs ou
complices d'un crime ou délit
commis sur la personne de leur enfant,
soit comme coauteurs ou complices
d'un crime ou délit commis
par leur enfant.
(L. no 96-604 du 5 juill. 1996)
«Ce retrait» est applicable
aux ascendants autres que les père
et mère pour la part d'autorité
parentale qui peut
leur revenir sur leurs descendants.
Art.
378-1 (L. no 96-604 du 5 juill.
1996) «Peuvent se voir retirer
totalement l'autorité
parentale, en dehors
de toute condamnation pénale,
les père et mère qui,
soit par de mauvais traitements,
soit par une consommation habituelle
et excessive de boissons alcooliques
ou un usage de stupéfiants,
soit par une inconduite notoire
ou des comportements délictueux,»
soit par un défaut de soins
ou un manque de direction, mettent
manifestement en danger la sécurité,
la santé ou la moralité
de l'enfant.
Peuvent pareillement (L. no 96-604
du 5 juill. 1996) «se voir
retirer totalement l'autorité
parentale»,
quand une mesure d'assistance éducative
avait été prise à
l'égard de l'enfant, les
père et mère qui,
pendant plus de deux ans, se sont
volontairement abstenus d'exercer
les droits et de remplir les devoirs
que leur laissait l'article 375-7.
L'action (L. no 96-604 du 5 juill.
1996) «en retrait total de
l'autorité
parentale»
est portée devant le tribunal
de grande instance, soit par le
ministère public, soit par
un membre de la famille ou le tuteur
de l'enfant.
Ancien art. 378-1, al. 1er Peuvent
être déchus de l'autorité
parentale, en dehors
de toute condamnation pénale,
les père et mère qui,
soit par de mauvais traitements,
soit par des exemples pernicieux
d'ivrognerie habituelle, d'inconduite
notoire ou de délinquance,
soit par un défaut de soins
ou un manque de direction, mettent
manifestement en danger la sécurité,
la santé ou la moralité
de l'enfant.
Art.
379 (L. no 96-604 du 5 juill. 1996)
Le retrait total de l'autorité
parentale prononcé
en vertu de l'un des deux articles
précédents porte de
plein droit sur tous les attributs,
tant patrimoniaux que personnels,
se rattachant à l'autorité
parentale; à
défaut d'autre détermination,
il s'étend à tous
les enfants mineurs déjà
nés au moment du jugement.
Il emporte, pour l'enfant, dispense
de l'obligation
alimentaire, par
dérogation aux articles 205
à 207, sauf disposition contraire
dans le jugement de retrait.
Art.
379-1 (L. no 96-604 du 5 juill.
1996) Le jugement peut, au lieu
du retrait total, se borner à
prononcer un retrait partiel de
l'autorité
parentale, limité
aux attributs qu'il spécifie.
Il peut aussi décider que
le retrait total ou partiel de l'autorité
parentale n'aura
d'effet qu'à l'égard
de certains des enfants déjà
nés.
Art.
380 En prononçant (L. no
96-604 du 5 juill. 1996) «le
retrait total ou partiel de l'autorité
parentale ou»
du droit
de garde, la juridiction
saisie devra, si l'autre parent
est décédé
ou s'il a perdu l'exercice de l'autorité
parentale, soit
(L. no 87-570 du 22 juill. 1987)
«désigner un tiers
auquel l'enfant sera provisoirement
confié» à charge
pour lui de requérir l'organisation
de la tutelle,
soit confier l'enfant au service
départemental de l'aide
sociale à l'enfance.
Elle pourra prendre les mêmes
mesures lorsque l'autorité
parentale est dévolue
à l'un des parents par l'effet
(L. no 96-604 du 5 juill. 1996)
«du retrait total de l'autorité
parentale prononcé»
contre l'autre.
Art.
381 Les père et mère
qui ont fait l'objet (L. no 96-604
du 5 juill. 1996) «d'un retrait
total de l'autorité
parentale»
ou d'un retrait de droits pour l'une
des causes prévues aux articles
378 et 378-1, pourront, par requête,
obtenir du tribunal de grande instance,
en justifiant de circonstances nouvelles,
que leur soient restitués,
en tout ou partie, les droits dont
ils avaient été privés.
La demande en restitution ne pourra
être formée qu'un an
au plus tôt après que
le jugement prononçant (L.
no 96-604 du 5 juill. 1996) «le
retrait total ou partiel de l'autorité
parentale»
est devenu irrévocable; en
cas de rejet, elle ne pourra être
renouvelée qu'après
une nouvelle période d'un
an. Aucune demande ne sera recevable
lorsque, avant le dépôt
de la requête, l'enfant aura
été placé en
vue de l'adoption.
Si la restitution est accordée,
le ministère public requerra,
le cas échéant, des
mesures d'assistance
éducative.
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