DE
LA DATE À LAQUELLE SE PRODUISENT
LES EFFETS DU DIVORCE
Art.
260 La décision qui prononce
le divorce
dissout le mariage à la date
à laquelle elle prend force
de chose jugée.
Art.
261 Pour contracter un nouveau mariage,
la femme doit observer le délai
de trois cents jours prévu
par l'article 228.
Art.
261-1 Si les époux ont été
autorisés à résider
séparément au cours
du procès, ce délai
commence à courir à
partir du jour de la décision
autorisant la résidence
séparée
ou homologuant, en cas de demande
conjointe, la convention
temporaire passée à
ce sujet.
La femme peut se remarier sans délai
quand le divorce
a été prononcé
dans les cas prévus aux articles
237 et 238.
Art.
261-2 Le délai prend fin
si un accouchement a lieu après
la décision autorisant ou
homologuant la résidence
séparée
ou, à défaut, après
la date à laquelle le jugement
de divorce
a pris force de chose jugée.
Si le mari meurt, avant que le jugement
de divorce
n'ait pris force de chose jugée,
le délai court à compter
de la décision autorisant
ou homologuant la résidence
séparée.
Art.
262 Le jugement de divorce
est opposable aux tiers, en ce qui
concerne les biens des époux,
à partir du jour où
les formalités de mention
en marge prescrites par les règles
de l'état civil ont été
accomplies.
Art.
262-1 Le jugement de divorce
prend effet dans les rapports entre
époux, en ce qui concerne
leurs biens, dès la date
d'assignation.
(L. no 85-1372 du 23 déc.
1985) «Les époux peuvent,
l'un ou l'autre, demander, s'il
y a lieu, que l'effet du jugement
soit reporté à la
date où ils ont cessé
de cohabiter et de collaborer. Celui
auquel incombent à titre
principal les torts de la séparation
ne peut pas obtenir ce report.»
Ancien
art. 262-1, al. 2 L'un des époux
peut demander que l'effet du jugement
soit avancé à la date
où, par la faute de l'autre,
leur cohabitation et leur collaboration
ont cessé.
Art.
262-2 Toute obligation contractée
par l'un des époux à
la charge de la communauté,
toute aliénation de biens
communs faite par l'un d'eux dans
la limite de ses pouvoirs, postérieurement
à la requête initiale,
sera déclarée nulle,
s'il est prouvé qu'il y a
eu fraude aux droits de l'autre
conjoint.
SECTION
II DES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
POUR LES ÉPOUX
§
1er DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art.
263 Si les époux divorcés
veulent contracter entre eux une
autre union, une nouvelle célébration
du mariage est nécessaire.
Art. 264 A la suite du divorce,
chacun des époux reprend
l'usage de son nom.
Toutefois, dans les cas prévus
aux articles 237 et 238, la femme
a le droit de conserver l'usage
du nom du mari lorsque le divorce
a été
demandé par celui-ci.
Dans les autres cas, la femme pourra
conserver l'usage du nom du mari
soit avec l'accord de celui-ci,
soit avec l'autorisation du juge,
si elle justifie qu'un intérêt
particulier s'y attache pour elle-même
ou pour les enfants.
Art.
264-1 (L. no 85-1372 du 23 déc.
1985) En prononçant le divorce,
le (L. no 93-22 du 8 janv. 1993)
«juge aux affaires familiales»
ordonne la liquidation et le partage
des intérêts patrimoniaux
des époux et il statue, s'il
y a lieu, sur les demandes de maintien
dans l'indivision ou d'attribution
préférentielle.
Entrée en vigueur le 1er
juill. 1986.
§
2 DES SUITES PROPRES AUX DIFFÉRENTS
CAS DE DIVORCE
Art.
265 Le divorce
est réputé prononcé
contre un époux s'il a eu
lieu à ses torts exclusifs.
Il est aussi réputé
prononcé contre l'époux
qui a pris l'initiative du divorce
lorsqu'il a été obtenu
en raison de la rupture de la vie
commune.
L'époux contre lequel le
divorce
est prononcé perd les droits
que la loi ou des conventions passées
avec des tiers attribuent au conjoint
divorcé.
Ces droits ne sont pas perdus en
cas de partage des torts ou de divorce
par consentement
mutuel.
Art.
266 Quand le divorce
est prononcé aux torts exclusifs
de l'un des époux, celui-ci
peut être condamné
à des dommages-intérêts
en réparation du préjudice
matériel ou moral que la
dissolution du mariage fait subir
à son conjoint.
Ce dernier ne peut demander des
dommages-intérêts qu'à
l'occasion de l'action en divorce.
Art.
267 Quand le divorce
est prononcé aux torts exclusifs
de l'un des époux, celui-ci
perd de plein droit toutes les donations
et tous les avantages matrimoniaux
que son conjoint lui avait consentis,
soit lors du mariage, soit après.
L'autre conjoint conserve les donations
et avantages qui lui avaient été
consentis, encore qu'ils aient été
stipulés réciproques
et que la réciprocité
n'ait pas lieu.
Art.
267-1 Quand le divorce
est prononcé aux torts
partagés,
chacun des époux peut révoquer
tout ou partie des donations et
avantages qu'il avait consentis
à l'autre.
Art.
268 Quand le divorce
est prononcé sur demande
conjointe, les époux
décident eux-mêmes
du sort des donations et avantages
qu'ils s'étaient consentis;
s'ils n'ont rien décidé
à cet égard, ils sont
censés les avoir maintenus.
Art.
268-1 Quand le divorce
est prononcé sur demande
acceptée
par l'autre conjoint, chacun des
époux peut révoquer
tout ou partie des donations et
avantages qu'il avait consentis
à l'autre.
Art.
269 Quand le divorce
est prononcé en raison de
la rupture
de la vie commune
celui qui a pris l'initiative du
divorce perd de plein droit les
donations et avantages que son conjoint
lui avait consentis.
L'autre époux conserve les
siens.
§
3 DES PRESTATIONS COMPENSATOIRES
Art.
270 Sauf lorsqu'il est prononcé
en raison de la rupture
de la vie commune,
le divorce
met fin au devoir de secours prévu
par l'article 212 du Code civil;
mais l'un des époux peut
être tenu de verser à
l'autre une prestation destinée
à compenser, autant qu'il
est possible, la disparité
que la rupture du mariage crée
dans les conditions de vie respectives.
Art.
271 La prestation
compensatoire est
fixée selon les besoins de
l'époux à qui elle
est versée et les ressources
de l'autre en tenant compte de la
situation au moment du divorce
et de l'évolution de celle-ci
dans un avenir prévisible.
(L. no 2000-596 du 30 juin 2000)
«Dans le cadre de la fixation
d'une prestation
compensatoire, par
le juge ou par les parties dans
la convention visée à
l'article 278, ou à l'occasion
d'une demande de révision,
les parties fournissent au juge
une déclaration certifiant
sur l'honneur l'exactitude de leurs
ressources, revenus, patrimoine
et conditions de vie.»
Art.
272 Dans la détermination
des besoins et des ressources, le
juge prend en considération
notamment:
* l'âge et l'état de
santé des époux;
(L. no 2000-596 du 30 juin 2000)
« la durée du
mariage;»
* le temps déjà consacré
ou qu'il leur faudra consacrer à
l'éducation des enfants;
(L. no 2000-596 du 30 juin 2000)
« leur qualification
et leur situation professionnelles
au regard du marché du travail;»
* leurs droits existants et prévisibles;
(L. no 2000-596 du 30 juin 2000)
« leur situation respective
en matière de pensions de
retraite;»
* leur patrimoine, tant en capital
qu'en revenu, après la liquidation
du régime matrimonial.
Art.
273 (L. no 200 0-596 du 30 juin
2000) La prestation
compensatoire a
un caractère forfaitaire.
Ancien
art. 273 La
prestation compensatoire a
un caractère forfaitaire.
Elle ne peut être revisée
même en cas de changement
imprévu dans les ressources
ou les besoins des parties, sauf
si l'absence de revision devait
avoir pour l'un des conjoints des
conséquences d'une exceptionnelle
gravité.
Art.
274 (L. no 2000-596 du 30 juin 2000)
La
prestation compensatoire
prend la forme d'un capital dont
le montant est fixé par le
juge.
Art.
275 Le juge décide des modalités
selon lesquelles s'exécutera
l'attribution ou l'affectation de
biens en capital:
1. Versement d'une somme d'argent;
2. (L. no 2000-596 du 30 juin 2000)
«Abandon de biens en nature,
meubles ou immeubles, en propriété,
en usufruit, pour
l'usage ou l'habitation, le jugement
opérant cession forcée
en faveur du créancier»;
3. Dépôt de valeurs
productives de revenus entre les
mains d'un tiers chargé de
verser les revenus à l'époux
créancier de la prestation
jusqu'au terme fixé.
Le jugement de divorce peut être
subordonné au versement effectif
du capital ou à la constitution
des garanties prévues à
l'article 277.
Art.
275-1 (L. no 2000-596 du 30 juin
2000) Lorsque le débiteur
n'est pas en mesure de verser le
capital dans les conditions prévues
par l'article 275, le juge fixe
les modalités de paiement
du capital, dans la limite de huit
années, sous forme de versements
mensuels ou annuels indexés
selon les règles applicables
aux
pensions alimentaires.
Le débiteur peut demander
la révision de ces modalités
de paiement en cas de changement
notable de sa situation. A titre
exceptionnel, le juge peut alors,
par décision spéciale
et motivée, autoriser le
versement du capital sur une durée
totale supérieure à
huit ans.
A la mort de l'époux débiteur,
la charge du solde du capital passe
à ses héritiers. Les
héritiers peuvent demander
la révision des modalités
de paiement dans les conditions
prévues au précédent
alinéa.
Le débiteur ou ses héritiers
peuvent se libérer à
tout moment du solde du capital.
Après la liquidation du régime
matrimonial, le créancier
de la prestation
compensatoire peut
saisir le juge d'une demande en
paiement du solde du capital.
Art.
276 (L. no 2000-596 du 30 juin 2000)
A titre exceptionnel, le juge peut,
par décision spécialement
motivée, en raison de l'âge
ou de l'état de santé
du créancier ne lui permettant
pas de subvenir à ses besoins,
fixer la prestation
compensatoire sous
forme de rente viagère. Il
prend en considération les
éléments d'appréciation
prévus à l'article
272.
Art.
276-1 (Abrogé par L. no 2000-596
du 30 juin 2000) La rente est attribuée
pour une durée égale
ou inférieure à la
vie de l'époux créancier.
(L. no 2000-596 du 30 juin 2000)
«La rente» est indexée;
l'indice est déterminé
comme en matière de
pension alimentaire.
Le montant de la rente avant indexation
est fixé de façon
uniforme pour toute sa durée
ou peut varier par périodes
successives suivant l'évolution
probable des ressources et des besoins.
Art.
276-2 (L. no 2000-596 du 30 juin
2000) A la mort de l'époux
débiteur, la charge de la
rente viagère passe à
ses héritiers.
Les pensions de réversion
éventuellement versées
du chef du conjoint décédé
sont déduites de plein droit
de la rente versée au créancier.
Sauf décision contraire du
juge saisi par le créancier,
une déduction du même
montant continue à être
opérée si le créancier
perd son droit à pension
de réversion.
Art.
276-3 (L. no 2000-596 du 30 juin
2000) La prestation
compensatoire fixée
sous forme de rente viagère
peut être révisée,
suspendue ou supprimée en
cas de changement important dans
les ressources ou les besoins des
parties.
La révision ne peut avoir
pour effet de porter la rente à
un montant supérieur à
celui fixé initialement par
le juge.
L'action en révision est
ouverte au débiteur et à
ses héritiers.
Art.
276-4 (L. no 2000-596 du 30 juin
2000) Le débiteur d'une prestation
compensatoire sous
forme de rente viagère peut
à tout moment saisir le juge
aux fins de statuer sur la substitution
à la rente d'un capital déterminé
selon les modalités prévues
aux articles 275 et 275-1.
Cette action est ouverte aux héritiers
du débiteur.
Le créancier de la prestation
compensatoire peut
former la même demande s'il
établit qu'une modification
de la situation du débiteur
permet cette substitution, notamment
lors de la liquidation du régime
matrimonial.
Art.
277 (L. no 2000-596 du 30 juin 2000)
Indépendamment de l'hypothèque
légale ou judiciaire, le
juge peut imposer à l'époux
débiteur de constituer un
gage, de donner caution ou de souscrire
un contrat garantissant le paiement
de la rente ou du capital.
Art.
278 En cas de demande
conjointe, les époux
fixent le montant et les modalités
de la prestation
compensatoire dans
la convention qu'ils soumettent
à l'homologation du juge.
(L. no 2000-596 du 30 juin 2000)
«Ils peuvent prévoir
que le versement de la prestation
cessera à compter de la réalisation
d'un évènement déterminé.
La prestation peut prendre la forme
d'une rente attribuée pour
une durée limitée.»
Le juge, toutefois, refuse d'homologuer
la convention si elle fixe inéquitablement
les droits et obligations des époux.
Art.
279 La convention homologuée
a la même force exécutoire
qu'une décision de justice.
Elle ne peut être modifiée
que par une nouvelle convention
entre les époux, également
soumise à homologation.
Les époux ont néanmoins
la faculté de prévoir
dans leur convention que chacun
d'eux pourra, en cas de changement
(L. no 2000-596 du 30 juin 2000)
«important dans les ressources
et les besoins des parties»
[précédente rédaction:
«imprévu dans ses ressources
et ses besoins»] , demander
au juge de reviser la prestation
compensatoire.
Art.
280 Les transferts et abandons prévus
au présent paragraphe sont
considérés comme participant
du régime matrimonial. Ils
ne sont pas assimilés à
des donations.
Art.
280-1 L'époux aux torts
exclusifs de qui
le divorce
est prononcé n'a droit à
aucune prestation
compensatoire.
Toutefois, il peut obtenir une indemnité
à titre exceptionnel, si,
compte tenu de la durée de
la vie
commune et de la
collaboration apportée à
la profession de l'autre époux,
il apparaît manifestement
contraire à l'équité
de lui refuser toute compensation
pécuniaire à la suite
du divorce.
§
4 DU DEVOIR DE SECOURS APRÈS
LE DIVORCE
Art.
281 Quand le divorce
est prononcé pour rupture
de la vie commune,
l'époux qui a pris l'initiative
du
divorce reste entièrement
tenu au devoir
de secours.
Dans le cas de l'article 238, le
devoir
de secours couvre
tout ce qui est nécessaire
au traitement médical du
conjoint malade.
Art.
282 L'accomplissement du devoir
de secours prend
la forme d'une pension
alimentaire. Celle-ci
peut toujours être revisée
en fonction des ressources et des
besoins de chacun des époux.
Art.
283 La pension
alimentaire cesse
de plein droit d'être due
si le conjoint qui en est créancier
contracte un nouveau mariage.
Il y est mis fin si le créancier
vit en état de concubinage
notoire.
Art.
284 A la mort de l'époux
débiteur, la charge de la
pension passe à ses héritiers.
Art.
285 Lorsque la consistance des biens
de l'époux débiteur
s'y prête, la pension
alimentaire est
remplacée, en tout ou partie,
par la constitution d'un capital,
selon les règles des articles
274 à 275-1 (L. no 2000-596
du 30 juin 2000) «, 277»
et 280.
Si ce capital devient insuffisant
pour couvrir les besoins du conjoint
créancier, celui-ci peut
demander un complément sous
forme de pension
alimentaire.
§
5 DU LOGEMENT
Art.
285-1 Si le local servant de logement
à la famille appartient en
propre ou personnellement à
l'un des époux, le juge peut
le concéder à bail
à l'autre conjoint:
1o (L. no 87-570 du 22 juill. 1987)
«Lorsque l'autorité
parentale est exercée
par celui-ci sur un ou plusieurs
enfants ou, en cas d'exercice en
commun de l'autorité
parentale, lorsqu'un
ou plusieurs enfants ont leur résidence
habituelle dans ce logement»;
2o Lorsque le divorce
a été prononcé
à la demande de l'époux
propriétaire, pour rupture
de la vie commune.
Dans le cas prévu au 1o ci-dessus,
le juge fixe la durée du
bail et peut le renouveler jusqu'à
la majorité du plus jeune
des enfants.
Dans le cas prévu au 2o,
le bail ne peut être concédé
pour une durée excédant
neuf années, mais peut être
prolongé par une nouvelle
décision. Il prend fin, de
plein droit, en cas de remariage
de celui à qui il a été
concédé. Il y est
mis fin si celui-ci vit en état
de concubinage
notoire.
Dans tous les cas, le juge peut
résilier le bail si des circonstances
nouvelles le justifient.
Le bénéfice des dispositions
de l'art. 285-1 peut être
demandé même par un
époux dont le divorce
a été prononcé
avant la date d'entrée en
vigueur de la loi no 75-617 du 11
juill. 1975, fixée au 1er
janv. 1976, à la condition
qu'il réside encore dans
le local à cette date (art.
24 de la loi).
SECTION III
DES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
POUR LES ENFANTS
Art.
286 Le divorce
laisse subsister les droits et les
devoirs des père et mère
à l'égard de leurs
enfants, sous réserve des
règles qui suivent.
Art.
287 (L. no 93-22 du 8 janv. 1993)
L'autorité
parentale est exercée
en commun par les deux parents.
Le juge désigne, à
défaut d'accord amiable ou
si cet accord lui apparaît
contraire à l'intérêt
de l'enfant, le parent chez lequel
les enfants ont leur résidence
habituelle.
Si l'intérêt de l'enfant
le commande, le juge peut confier
l'exercice de l'autorité
parentale à
l'un des deux parents.
Les parents peuvent, de leur propre
initiative ou à la demande
du juge, présenter leurs
observations sur les modalités
de l'exercice de l'autorité
parentale.
Ancien art. 287 (L. no 87-570 du
22 juill. 1987) Selon l'intérêt
des enfants mineurs, l'autorité
parentale est exercée
soit en commun par les deux parents
après que le juge ait recueilli
leur avis, soit par l'un d'eux.
En cas d'exercice en commun de l'autorité
parentale, le juge
indique le parent chez lequel les
enfants ont leur résidence
habituelle.
Art.
287-1 (L. no 87-570 du 22 juill.
1987) A titre exceptionnel et si
l'intérêt des enfants
l'exige, le juge peut décider
de fixer leur résidence soit
chez une autre personne choisie
de préférence dans
leur parenté, soit, si cela
s'avérait impossible, dans
un établissement d'éducation.
La personne à qui les enfants
sont confiés accomplit tous
les actes usuels relatifs à
leur surveillance et à leur
éducation.
Art.
287-2 (L. no 87-570 du 22 juill.
1987) Avant toute décision,
provisoire ou définitive,
fixant les modalités de l'exercice
de l'autorité
parentale et du
droit
de visite ou confiant
les enfants à un tiers, le
juge peut donner mission à
toute personne qualifiée
d'effectuer une enquête
sociale. Celle-ci
a pour but de recueillir des renseignements
sur la situation matérielle
et morale de la famille, sur les
conditions dans lesquelles vivent
et sont élevés les
enfants et sur les mesures qu'il
y a lieu de prendre dans leur intérêt.
Si l'un des époux conteste
les conclusions de l'enquête
sociale, il peut
demander une contre-enquête.
L'enquête
sociale ne peut
être utilisée dans
le débat sur la cause
du divorce.
Art.
288 (L. no 87-570 du 22 juill. 1987)
«Le parent qui n'a pas l'exercice
de l'autorité
parentale conserve
le droit de surveiller l'entretien
et l'éducation des enfants
et doit être informé,
en conséquence, des choix
importants relatifs à la
vie de ces derniers. Il y contribue
à proportion de ses ressources
et de celles de l'autre parent.»
Un droit
de visite et d'hébergement
ne peut lui être refusé
que pour des motifs graves.
Il peut être chargé
d'administrer sous contrôle
judiciaire tout ou partie du patrimoine
des enfants, par dérogation
aux articles 372-2 et 389, si l'intérêt
d'une bonne administration de ce
patrimoine l'exige.
(L. no 87-570 du 22 juill. 1987)
«En cas d'exercice en commun
de l'autorité
parentale, le parent
chez lequel les enfants ne résident
pas habituellement contribue à
leur entretien et à leur
éducation à proportion
de ses ressources et de celles de
l'autre parent.»
Art.
289 (L. no 87-570 du 22 juill. 1987)
Le juge statue sur les modalités
de l'exercice de l'autorité
parentale ou décide
de confier l'enfant à un
tiers, à la demande de l'un
des époux, d'un membre de
la famille ou du ministère
public.
Art.
290 Le juge tient compte:
1o Des accords passés entre
les époux;
2o Des renseignements qui ont été
recueillis dans l'enquête
et la contre-enquête sociale
prévues à l'article
287-1 [à l'art. 287-2] ;
3o (L. no 93-22 du 8 janv. 1993)
«Des sentiments exprimés
par les enfants mineurs dans les
conditions prévues à
l'article 388-1.»
Ancien art. 290 [...] 3o (L. no
87-570 du 22 juill. 1987) «Des
sentiments exprimés par les
enfants. Lorsque ceux-ci ont moins
de treize ans, ils ne peuvent être
entendus que si leur audition paraît
nécessaire et ne comporte
pas d'inconvénients pour
eux; lorsqu'ils ont plus de treize
ans, leur audition ne peut être
écartée que par décision
spécialement motivée.
Cette décision n'est susceptible
d'appel qu'avec la décision
qui statue sur l'autorité
parentale.»
Art.
291 Les décisions relatives
à l'exercice de l'autorité
parentale peuvent
être modifiées ou complétées
à tout moment par le juge,
à la demande d'un époux,
d'un membre de la famille ou du
ministère public.
Art.
292 En cas de divorce
sur demande
conjointe, les dispositions
de la convention
homologuée
par le juge relatives à l'exercice
de l'autorité
parentale peuvent
être révisées,
pour des motifs graves, à
la demande de l'un des époux
ou du ministère public.
Art.
293 (L. no 93-22 du 8 janv. 1993)
«La contribution à
l'entretien et à l'éducation
des enfants prévue à
l'article 288 prend la forme d'une
pension
alimentaire versée,
selon le cas, au parent chez lequel
les enfants ont leur résidence
habituelle ou qui
exerce l'autorité
parentale ou à
la personne à laquelle les
enfants ont été confiés.»
Les modalités et les garanties
de cette pension
alimentaire sont
fixées par le jugement ou,
en cas de divorce
sur demande
conjointe, par la
convention des époux homologuée
par le juge.
Art.
294 Lorsque la consistance des biens
du débiteur s'y prête,
la pension
alimentaire peut
être remplacée, en
tout ou partie, selon les règles
des articles 274 à 275-1
(L. no 2000-596 du 30 juin 2000)
«, 277» et 280, par
le versement d'une somme d'argent
entre les mains d'un organisme accrédité
char gé d'accorder en contrepartie
à l'enfant une rente indexée,l'abandon
de biens en usufruit ou l'affectation
de biens productifs de revenus.
Art.
294-1 Si le capital ainsi constitué
devient insuffisant pour couvrir
les besoins des enfants, (L. no
87-570 du 22 juill. 1987) «le
parent qui a l'exercice de l'autorité
parentale ou chez
lequel les enfants ont leur résidence
habituelle ou la
personne à laquelle les enfants
ont été confiés»
peut demander l'attribution d'un
complément sous forme de
pension
alimentaire.
Art.
295 Le parent qui assume à
titre principal la charge d'enfants
majeurs qui ne peuvent eux-mêmes
subvenir à leurs besoins
peut demander à son conjoint
de lui verser une contribution à
leur entretien et à leur
éducation.
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