Jutice Papa Parité Parentale        Union Nationale
   J'ai autant droit à mon papa qu'à ma maman
Egalité parentale, séparation, divorce
 
Code Civil
   

LIVRE PREMIER DES PERSONNES
TITRE SIXIÈME DU DIVORCE
CHAPITRE III DES CONSÉQUENCES DU DIVORCE

SECTION PREMIÈRE

DE LA DATE À LAQUELLE SE PRODUISENT LES EFFETS DU DIVORCE

Art. 260 La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Art. 261 Pour contracter un nouveau mariage, la femme doit observer le délai de trois cents jours prévu par l'article 228.

Art. 261-1 Si les époux ont été autorisés à résider séparément au cours du procès, ce délai commence à courir à partir du jour de la décision autorisant la résidence séparée ou homologuant, en cas de demande conjointe, la convention temporaire passée à ce sujet.
La femme peut se remarier sans délai quand le divorce a été prononcé dans les cas prévus aux articles 237 et 238.

suite

Art. 261-2 Le délai prend fin si un accouchement a lieu après la décision autorisant ou homologuant la résidence séparée ou, à défaut, après la date à laquelle le jugement de divorce a pris force de chose jugée.
Si le mari meurt, avant que le jugement de divorce n'ait pris force de chose jugée, le délai court à compter de la décision autorisant ou homologuant la résidence séparée.

Art. 262 Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.

Art. 262-1 Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation.
(L. no 85-1372 du 23 déc. 1985) «Les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut pas obtenir ce report.»

Ancien art. 262-1, al. 2 L'un des époux peut demander que l'effet du jugement soit avancé à la date où, par la faute de l'autre, leur cohabitation et leur collaboration ont cessé.

Art. 262-2 Toute obligation contractée par l'un des époux à la charge de la communauté, toute aliénation de biens communs faite par l'un d'eux dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à la requête initiale, sera déclarée nulle, s'il est prouvé qu'il y a eu fraude aux droits de l'autre conjoint.

SECTION II DES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ÉPOUX

§ 1er DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 263 Si les époux divorcés veulent contracter entre eux une autre union, une nouvelle célébration du mariage est nécessaire.


Art. 264 A la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom.
Toutefois, dans les cas prévus aux articles 237 et 238, la femme a le droit de conserver l'usage du nom du mari lorsque le divorce a été demandé par celui-ci.
Dans les autres cas, la femme pourra conserver l'usage du nom du mari soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, si elle justifie qu'un intérêt particulier s'y attache pour elle-même ou pour les enfants.

Art. 264-1 (L. no 85-1372 du 23 déc. 1985) En prononçant le divorce, le (L. no 93-22 du 8 janv. 1993) «juge aux affaires familiales» ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et il statue, s'il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle. — Entrée en vigueur le 1er juill. 1986.

§ 2 DES SUITES PROPRES AUX DIFFÉRENTS CAS DE DIVORCE

Art. 265 Le divorce est réputé prononcé contre un époux s'il a eu lieu à ses torts exclusifs. Il est aussi réputé prononcé contre l'époux qui a pris l'initiative du divorce lorsqu'il a été obtenu en raison de la rupture de la vie commune.
L'époux contre lequel le divorce est prononcé perd les droits que la loi ou des conventions passées avec des tiers attribuent au conjoint divorcé.
Ces droits ne sont pas perdus en cas de partage des torts ou de divorce par consentement mutuel.

Art. 266 Quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint.
Ce dernier ne peut demander des dommages-intérêts qu'à l'occasion de l'action en divorce.

Art. 267 Quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci perd de plein droit toutes les donations et tous les avantages matrimoniaux que son conjoint lui avait consentis, soit lors du mariage, soit après.
L'autre conjoint conserve les donations et avantages qui lui avaient été consentis, encore qu'ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n'ait pas lieu.

Art. 267-1 Quand le divorce est prononcé aux torts partagés, chacun des époux peut révoquer tout ou partie des donations et avantages qu'il avait consentis à l'autre.

Art. 268 Quand le divorce est prononcé sur demande conjointe, les époux décident eux-mêmes du sort des donations et avantages qu'ils s'étaient consentis; s'ils n'ont rien décidé à cet égard, ils sont censés les avoir maintenus.

Art. 268-1 Quand le divorce est prononcé sur demande acceptée par l'autre conjoint, chacun des époux peut révoquer tout ou partie des donations et avantages qu'il avait consentis à l'autre.

Art. 269 Quand le divorce est prononcé en raison de la rupture de la vie commune celui qui a pris l'initiative du divorce perd de plein droit les donations et avantages que son conjoint lui avait consentis.
L'autre époux conserve les siens.

§ 3 DES PRESTATIONS COMPENSATOIRES

Art. 270 Sauf lorsqu'il est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, le divorce met fin au devoir de secours prévu par l'article 212 du Code civil; mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

Art. 271 La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
(L. no 2000-596 du 30 juin 2000) «Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties dans la convention visée à l'article 278, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.»

Art. 272 Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment:
* l'âge et l'état de santé des époux;
(L. no 2000-596 du 30 juin 2000) «— la durée du mariage;»
* le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants;
(L. no 2000-596 du 30 juin 2000) «— leur qualification et leur situation professionnelles au regard du marché du travail;»
* leurs droits existants et prévisibles;
(L. no 2000-596 du 30 juin 2000) «— leur situation respective en matière de pensions de retraite;»
* leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.

Art. 273 (L. no 200 0-596 du 30 juin 2000) La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire.

Ancien art. 273 La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire. Elle ne peut être revisée même en cas de changement imprévu dans les ressources ou les besoins des parties, sauf si l'absence de revision devait avoir pour l'un des conjoints des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

Art. 274 (L. no 2000-596 du 30 juin 2000) La prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

Art. 275 Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera l'attribution ou l'affectation de biens en capital:
1. Versement d'une somme d'argent;
2. (L. no 2000-596 du 30 juin 2000) «Abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, en propriété, en usufruit, pour
l'usage ou l'habitation, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier»;
3. Dépôt de valeurs productives de revenus entre les mains d'un tiers chargé de verser les revenus à l'époux créancier de la prestation jusqu'au terme fixé.
Le jugement de divorce peut être subordonné au versement effectif du capital ou à la constitution des garanties prévues à l'article 277.

Art. 275-1 (L. no 2000-596 du 30 juin 2000) Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 275, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements mensuels ou annuels indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement notable de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.
A la mort de l'époux débiteur, la charge du solde du capital passe à ses héritiers. Les héritiers peuvent demander la révision des modalités de paiement dans les conditions prévues au précédent alinéa.
Le débiteur ou ses héritiers peuvent se libérer à tout moment du solde du capital.
Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital.

Art. 276 (L. no 2000-596 du 30 juin 2000) A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272.

Art. 276-1 (Abrogé par L. no 2000-596 du 30 juin 2000) La rente est attribuée pour une durée égale ou inférieure à la vie de l'époux créancier.
(L. no 2000-596 du 30 juin 2000) «La rente» est indexée; l'indice est déterminé comme en matière de pension alimentaire.
Le montant de la rente avant indexation est fixé de façon uniforme pour toute sa durée ou peut varier par périodes successives suivant l'évolution probable des ressources et des besoins.

Art. 276-2 (L. no 2000-596 du 30 juin 2000) A la mort de l'époux débiteur, la charge de la rente viagère passe à ses héritiers.
Les pensions de réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé sont déduites de plein droit de la rente versée au créancier. Sauf décision contraire du juge saisi par le créancier, une déduction du même montant continue à être opérée si le créancier perd son droit à pension de réversion.

Art. 276-3 (L. no 2000-596 du 30 juin 2000) La prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties.
La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.
L'action en révision est ouverte au débiteur et à ses héritiers.

Art. 276-4 (L. no 2000-596 du 30 juin 2000) Le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère peut à tout moment saisir le juge aux fins de statuer sur la substitution à la rente d'un capital déterminé selon les modalités prévues aux articles 275 et 275-1.
Cette action est ouverte aux héritiers du débiteur.
Le créancier de la prestation compensatoire peut former la même demande s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial.

Art. 277 (L. no 2000-596 du 30 juin 2000) Indépendamment de l'hypothèque légale ou judiciaire, le juge peut imposer à l'époux débiteur de constituer un gage, de donner caution ou de souscrire un contrat garantissant le paiement de la rente ou du capital.

Art. 278 En cas de demande conjointe, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge. (L. no 2000-596 du 30 juin 2000) «Ils peuvent prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la réalisation d'un évènement déterminé. La prestation peut prendre la forme d'une rente attribuée pour une durée limitée.»
Le juge, toutefois, refuse d'homologuer la convention si elle fixe inéquitablement les droits et obligations des époux.

Art. 279 La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice.
Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre les époux, également soumise à homologation.
Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement (L. no 2000-596 du 30 juin 2000) «important dans les ressources et les besoins des parties» [précédente rédaction: «imprévu dans ses ressources et ses besoins»] , demander au juge de reviser la prestation compensatoire.

Art. 280 Les transferts et abandons prévus au présent paragraphe sont considérés comme participant du régime matrimonial. Ils ne sont pas assimilés à des donations.

Art. 280-1 L'époux aux torts exclusifs de qui le divorce est prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire.
Toutefois, il peut obtenir une indemnité à titre exceptionnel, si, compte tenu de la durée de la vie commune et de la collaboration apportée à la profession de l'autre époux, il apparaît manifestement contraire à l'équité de lui refuser toute compensation pécuniaire à la suite du divorce.

§ 4 DU DEVOIR DE SECOURS APRÈS LE DIVORCE

Art. 281 Quand le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune, l'époux qui a pris l'initiative du divorce reste entièrement tenu au devoir de secours.
Dans le cas de l'article 238, le devoir de secours couvre tout ce qui est nécessaire au traitement médical du conjoint malade.

Art. 282 L'accomplissement du devoir de secours prend la forme d'une pension alimentaire. Celle-ci peut toujours être revisée en fonction des ressources et des besoins de chacun des époux.

Art. 283 La pension alimentaire cesse de plein droit d'être due si le conjoint qui en est créancier contracte un nouveau mariage.
Il y est mis fin si le créancier vit en état de concubinage notoire.

Art. 284 A la mort de l'époux débiteur, la charge de la pension passe à ses héritiers.

Art. 285 Lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur s'y prête, la pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d'un capital, selon les règles des articles 274 à 275-1 (L. no 2000-596 du 30 juin 2000) «, 277» et 280.
Si ce capital devient insuffisant pour couvrir les besoins du conjoint créancier, celui-ci peut demander un complément sous forme de pension alimentaire.

§ 5 DU LOGEMENT

Art. 285-1 Si le local servant de logement à la famille appartient en propre ou personnellement à l'un des époux, le juge peut le concéder à bail à l'autre conjoint:
1o (L. no 87-570 du 22 juill. 1987) «Lorsque l'autorité parentale est exercée par celui-ci sur un ou plusieurs enfants ou, en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, lorsqu'un ou plusieurs enfants ont leur résidence habituelle dans ce logement»;
2o Lorsque le divorce a été prononcé à la demande de l'époux propriétaire, pour rupture de la vie commune.
Dans le cas prévu au 1o ci-dessus, le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants.
Dans le cas prévu au 2o, le bail ne peut être concédé pour une durée excédant neuf années, mais peut être prolongé par une nouvelle décision. Il prend fin, de plein droit, en cas de remariage de celui à qui il a été concédé. Il y est mis fin si celui-ci vit en état de concubinage notoire.
Dans tous les cas, le juge peut résilier le bail si des circonstances nouvelles le justifient.

Le bénéfice des dispositions de l'art. 285-1 peut être demandé même par un époux dont le divorce a été prononcé avant la date d'entrée en vigueur de la loi no 75-617 du 11 juill. 1975, fixée au 1er janv. 1976, à la condition qu'il réside encore dans le local à cette date (art. 24 de la loi).


SECTION III DES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ENFANTS

Art. 286 Le divorce laisse subsister les droits et les devoirs des père et mère à l'égard de leurs enfants, sous réserve des règles qui suivent.

Art. 287 (L. no 93-22 du 8 janv. 1993) L'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. Le juge désigne, à défaut d'accord amiable ou si cet accord lui apparaît contraire à l'intérêt de l'enfant, le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle.
Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.
Les parents peuvent, de leur propre initiative ou à la demande du juge, présenter leurs observations sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.

Ancien art. 287 (L. no 87-570 du 22 juill. 1987) Selon l'intérêt des enfants mineurs, l'autorité parentale est exercée soit en commun par les deux parents après que le juge ait recueilli leur avis, soit par l'un d'eux. En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le juge indique le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle.

Art. 287-1 (L. no 87-570 du 22 juill. 1987) A titre exceptionnel et si l'intérêt des enfants l'exige, le juge peut décider de fixer leur résidence soit chez une autre personne choisie de préférence dans leur parenté, soit, si cela s'avérait impossible, dans un établissement d'éducation. La personne à qui les enfants sont confiés accomplit tous les actes usuels relatifs à leur surveillance et à leur éducation.

Art. 287-2 (L. no 87-570 du 22 juill. 1987) Avant toute décision, provisoire ou définitive, fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants et sur les mesures qu'il y a lieu de prendre dans leur intérêt.
Si l'un des époux conteste les conclusions de l'enquête sociale, il peut demander une contre-enquête.
L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.

Art. 288 (L. no 87-570 du 22 juill. 1987) «Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé, en conséquence, des choix importants relatifs à la vie de ces derniers. Il y contribue à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent.»
Un droit de visite et d'hébergement ne peut lui être refusé que pour des motifs graves.
Il peut être chargé d'administrer sous contrôle judiciaire tout ou partie du patrimoine des enfants, par dérogation aux articles 372-2 et 389, si l'intérêt d'une bonne administration de ce patrimoine l'exige.
(L. no 87-570 du 22 juill. 1987) «En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement contribue à leur entretien et à leur éducation à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent.»

Art. 289 (L. no 87-570 du 22 juill. 1987) Le juge statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou décide de confier l'enfant à un tiers, à la demande de l'un des époux, d'un membre de la famille ou du ministère public.

Art. 290 Le juge tient compte:
1o Des accords passés entre les époux;
2o Des renseignements qui ont été recueillis dans l'enquête et la contre-enquête sociale prévues à l'article 287-1 [à l'art. 287-2] ;
3o (L. no 93-22 du 8 janv. 1993) «Des sentiments exprimés par les enfants mineurs dans les conditions prévues à l'article 388-1.»

Ancien art. 290 [...] 3o (L. no 87-570 du 22 juill. 1987) «Des sentiments exprimés par les enfants. Lorsque ceux-ci ont moins de treize ans, ils ne peuvent être entendus que si leur audition paraît nécessaire et ne comporte pas d'inconvénients pour eux; lorsqu'ils ont plus de treize ans, leur audition ne peut être écartée que par décision spécialement motivée. Cette décision n'est susceptible d'appel qu'avec la décision qui statue sur l'autorité parentale

Art. 291 Les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande d'un époux, d'un membre de la famille ou du ministère public.

Art. 292 En cas de divorce sur demande conjointe, les dispositions de la convention homologuée par le juge relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être révisées, pour des motifs graves, à la demande de l'un des époux ou du ministère public.

Art. 293 (L. no 93-22 du 8 janv. 1993) «La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prévue à l'article 288 prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, au parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou qui exerce l'autorité parentale ou à la personne à laquelle les enfants ont été confiés.»
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le jugement ou, en cas de divorce sur demande conjointe, par la convention des époux homologuée par le juge.

Art. 294 Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, selon les règles des articles 274 à 275-1 (L. no 2000-596 du 30 juin 2000) «, 277» et 280, par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité char gé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée,l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.

Art. 294-1 Si le capital ainsi constitué devient insuffisant pour couvrir les besoins des enfants, (L. no 87-570 du 22 juill. 1987) «le parent qui a l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou la personne à laquelle les enfants ont été confiés» peut demander l'attribution d'un complément sous forme de pension alimentaire.

Art. 295 Le parent qui assume à titre principal la charge d'enfants majeurs qui ne peuvent eux-mêmes subvenir à leurs besoins peut demander à son conjoint de lui verser une contribution à leur entretien et à leur éducation.


retour

 

présent sur bonWeb.com