§
1er DU DIVORCE SUR DEMANDE CONJOINTE
DES ÉPOUX
Art.
230 Lorsque les époux demandent
ensemble le divorce,
ils n'ont pas à en faire connaître
la cause; ils doivent seulement soumettre
à l'approbation du juge un
projet de convention qui en règle
les conséquences.
La demande peut être présentée,
soit par les avocats respectifs des
parties, soit par un avocat choisi
d'un commun accord.
Le divorce
par consentement
mutuel ne peut être
demandé au cours des six premiers
mois de mariage.
Art.
231 Le juge examine la demande avec
chacun des époux, puis les
réunit. Il appelle ensuite
le ou les avocats.
Si les époux persistent en
leur intention de divorcer, le juge
leur indique que leur demande doit
être renouvelée après
un délai de réflexion
de trois mois.
A défaut de renouvellement
dans les six mois qui suivent l'expiration
de ce délai de réflexion,
la demande
conjointe sera caduque.
Art.
232 Le juge prononce le divorce
s'il a acquis la conviction que
la volonté de chacun des
époux est réelle et
que chacun d'eux a donné
librement son accord. Il homologue,
par la même décision,
la convention réglant les
conséquences du divorce.
Il peut refuser l'homologation et
ne pas prononcer le divorce
s'il constate que la convention
préserve insuffisamment les
intérêts des enfants
ou de l'un des époux.
§
2 DU DIVORCE DEMANDÉ PAR
UN ÉPOUX ET ACCEPTÉ
PAR L'AUTRE
Art.
233 L'un des époux peut demander
le divorce
en faisant état d'un ensemble
de faits, procédant de l'un
et de l'autre, qui rendent intolérable
le maintien de la vie
commune.
Art.
234 Si l'autre époux reconnaît
les faits devant le juge, celui-ci
prononce le divorce
sans avoir à statuer sur
la répartition des torts.
Le divorce
ainsi prononcé produit les
effets d'un divorce
aux torts partagés.
Art.
235 Si l'autre époux ne reconnaît
pas les faits, le juge ne prononce
pas le divorce.
Art.
236 Les déclarations faites
par les époux ne peuvent
être utilisées comme
moyen de preuve dans aucune autre
action en justice.
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SECTION
II DU DIVORCE POUR RUPTURE DE LA
VIE COMMUNE
Art.
237 Un époux peut demander
le divorce,
en raison d'une rupture prolongée
de la vie commune, lorsque les époux
vivent séparés de
fait depuis six ans.
Art.
238 Il en est de même lorsque
les facultés mentales du
conjoint se trouvent, depuis six
ans, si gravement altérées
qu'aucune communauté de vie
ne subsiste plus entre les époux
et ne pourra, selon les prévisions
les plus raisonnables, se reconstituer
dans l'avenir.
Le juge peut rejeter d'office cette
demande, sous réserve des
dispositions de l'article 240, si
le divorce risque d'avoir des conséquences
trop graves sur la maladie du conjoint.
Art.
239 L'époux qui demande le
divorce
pour rupture de la vie commune
en supporte toutes les charges.
Dans sa demande il doit préciser
les moyens par lesquels il exécutera
ses obligations à l'égard
de son conjoint et des enfants.
Art.
240 Si l'autre époux établit
que le divorce
aurait, soit pour lui, compte tenu
notamment de son âge et de
la durée du mariage, soit
pour les enfants, des conséquences
matérielles ou morales d'une
exceptionnelle dureté, le
juge rejette la demande.
Il peut même la rejeter d'office
dans le cas prévu à
l'arti cle 238.
Art.
241 La rupture
de la vie commune
ne peut être invoquée
comme cause
du divorce que par
l'époux qui présente
la demande initiale, appelée
demande principale.
L'autre époux peut alors
présenter une demande, appelée
demande
reconventionnelle,
en invoquant les torts de celui
qui a pris l'initiative. Cette demande
reconventionnelle
ne peut tendre qu'au divorce
et non à la séparation
de corps. Si le
juge l'admet, il rejette la demande
principale et prononce le divorce
aux torts de l'époux qui
en a pris l'initiative.
retour
SECTION
III DU DIVORCE POUR FAUTE
Art.
242 Le divorce
peut être demandé par
un époux pour des faits imputables
à l'autre lorsque ces faits
constituent une violation grave
ou renouvelée des devoirs
et obligations du mariage et rendent
intolérable le maintien de
la vie commune.
Art.
243 Il peut être demandé
par un époux lorsque l'autre
a été condamné
à l'une des peines (L. no
92-1336 du 16 déc. 1992,
art. 136) «prévues
par l'article 131-1 du Code pénal».
Entrée en vigueur
le 1er mars 1994.
Art.
244 La réconciliation des
époux intervenue depuis les
faits allégués empêche
de les invoquer comme cause
de divorce.
Le juge déclare alors la
demande irrecevable. Une nouvelle
demande peut cependant être
formée en raison de faits
survenus ou découverts depuis
la réconciliation, les faits
anciens pouvant alors être
rappelés à l'appui
de cette nouvelle demande.
Le maintien ou la reprise temporaires
de la vie commune ne sont pas considérés
comme une réconciliation
s'ils ne résultent que de
la nécessité ou d'un
effort de conciliation ou des besoins
de l'éducation des enfants.
Art.
245 Les fautes de l'époux
qui a pris l'initiative du divorce
n'empêchent pas d'examiner
sa demande; elles peuvent, cependant,
enlever aux faits qu'il reproche
à son conjoint le caractère
de gravité qui en aurait
fait une cause
de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être
invoquées par l'autre époux
à l'appui d'une demande
reconventionnelle
en divorce.
Si les deux demandes sont accueillies,
le divorce
est prononcé aux torts
partagés.
Même en l'absence de
demande reconventionnelle,
le divorce
peut être prononcé
aux torts
partagés
des deux époux si les débats
font apparaître des torts
à la charge de l'un et de
l'autre.
Art.
246 Lorsque le divorce
aura été demandé
en application des articles 233
à 245, les époux pourront,
tant qu'aucune décision sur
le fond n'aura été
rendue, demander au (L. no 93-22
du 8 janv. 1993) «juge aux
affaires familiales» de constater
leur accord et d'homologuer le projet
de convention réglant les
conséquences
du divorce.
Les dispositions des articles 231
et 232 seront alors applicables.
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