Justice Papa Parité Parentale      Union Nationale
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Egalité parentale, séparation, divorce
  Vendredi 3 Septembre 2010
Code Civil
   

LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
TITRE SIXIÈME DU DIVORCE
CHAPITRE PREMIER DES CAS DE DIVORCE

DU DIVORCE POUR RUPTURE DE LA VIE COMMUNE

DU DIVORCE POUR FAUTE

Art. 229 Le divorce peut être prononcé en cas:
* soit de consentement mutuel;
* soit de rupture de la vie commune;
* soit de faute.

SECTION PREMIÈRE DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL

§ 1er DU DIVORCE SUR DEMANDE CONJOINTE DES ÉPOUX

Art. 230 Lorsque les époux demandent ensemble le divorce, ils n'ont pas à en faire connaître la cause; ils doivent seulement soumettre à l'approbation du juge un projet de convention qui en règle les conséquences.
La demande peut être présentée, soit par les avocats respectifs des parties, soit par un avocat choisi d'un commun accord.
Le divorce par consentement mutuel ne peut être demandé au cours des six premiers mois de mariage.

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Art. 231 Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.
Si les époux persistent en leur intention de divorcer, le juge leur indique que leur demande doit être renouvelée après un délai de réflexion de trois mois.
A défaut de renouvellement dans les six mois qui suivent l'expiration de ce délai de réflexion, la demande conjointe sera caduque.

Art. 232 Le juge prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que chacun d'eux a donné librement son accord. Il homologue, par la même décision, la convention réglant les conséquences du divorce.
Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux.

§ 2 DU DIVORCE DEMANDÉ PAR UN ÉPOUX ET ACCEPTÉ PAR L'AUTRE

Art. 233 L'un des époux peut demander le divorce en faisant état d'un ensemble de faits, procédant de l'un et de l'autre, qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Art. 234 Si l'autre époux reconnaît les faits devant le juge, celui-ci prononce le divorce sans avoir à statuer sur la répartition des torts. Le divorce ainsi prononcé produit les effets d'un divorce aux torts partagés.

Art. 235 Si l'autre époux ne reconnaît pas les faits, le juge ne prononce pas le divorce.

Art. 236 Les déclarations faites par les époux ne peuvent être utilisées comme moyen de preuve dans aucune autre action en justice.


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SECTION II DU DIVORCE POUR RUPTURE DE LA VIE COMMUNE

Art. 237 Un époux peut demander le divorce, en raison d'une rupture prolongée de la vie commune, lorsque les époux vivent séparés de fait depuis six ans.

Art. 238 Il en est de même lorsque les facultés mentales du conjoint se trouvent, depuis six ans, si gravement altérées qu'aucune communauté de vie ne subsiste plus entre les époux et ne pourra, selon les prévisions les plus raisonnables, se reconstituer dans l'avenir.
Le juge peut rejeter d'office cette demande, sous réserve des dispositions de l'article 240, si le divorce risque d'avoir des conséquences trop graves sur la maladie du conjoint.

Art. 239 L'époux qui demande le divorce pour rupture de la vie commune en supporte toutes les charges. Dans sa demande il doit préciser les moyens par lesquels il exécutera ses obligations à l'égard de son conjoint et des enfants.

Art. 240 Si l'autre époux établit que le divorce aurait, soit pour lui, compte tenu notamment de son âge et de la durée du mariage, soit pour les enfants, des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté, le juge rejette la demande.
Il peut même la rejeter d'office dans le cas prévu à l'arti cle 238.

Art. 241 La rupture de la vie commune ne peut être invoquée comme cause du divorce que par l'époux qui présente la demande initiale, appelée demande principale.
L'autre époux peut alors présenter une demande, appelée demande reconventionnelle, en invoquant les torts de celui qui a pris l'initiative. Cette demande reconventionnelle ne peut tendre qu'au divorce et non à la séparation de corps. Si le juge l'admet, il rejette la demande principale et prononce le divorce aux torts de l'époux qui en a pris l'initiative.


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SECTION III DU DIVORCE POUR FAUTE

Art. 242 Le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Art. 243 Il peut être demandé par un époux lorsque l'autre a été condamné à l'une des peines (L. no 92-1336 du 16 déc. 1992, art. 136) «prévues par l'article 131-1 du Code pénal». — Entrée en vigueur le 1er mars 1994.

Art. 244 La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce.
Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande.
Le maintien ou la reprise temporaires de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants.

Art. 245 Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.

Art. 246 Lorsque le divorce aura été demandé en application des articles 233 à 245, les époux pourront, tant qu'aucune décision sur le fond n'aura été rendue, demander au (L. no 93-22 du 8 janv. 1993) «juge aux affaires familiales» de constater leur accord et d'homologuer le projet de convention réglant les conséquences du divorce.
Les dispositions des articles 231 et 232 seront alors applicables.


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