Justice Papa Union Nationale
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Egalité parentale, séparation, divorce
 
Code Civil
   

LIVRE PREMIER DES PERSONNES
TITRE SIXIÈME DU DIVORCE
CHAPITRE IV DE LA SÉPARATION DE CORPS

SECTION PREMIÈRE DES CAS ET DE LA PROCÉDURE DE LA SÉPARATION DE CORPS

Art. 296 La séparation de corps peut être prononcée à la demande de l'un des époux dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce.

Art. 297 L'époux contre lequel est présentée une demande en divorce peut former une demande reconventionnelle en séparation de corps. L'époux contre lequel est présentée une demande en séparation de corps peut former une demande reconventionnelle en divorce.
Si une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont simultanément accueillies, le juge prononce à l'égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés.

Art. 298 En outre, les règles contenues au chapitre II ci-dessus sont applicables à la procédure de la séparation de corps.

suite

SECTION II DES CONSÉQUENCES DE LA SÉPARATION DE CORPS

Art. 299 La séparation de corps ne dissout pas le mariage mais elle met fin au devoir de cohabitation.

Art. 300 La femme séparée conserve l'usage du nom du mari. Toutefois, le jugement de séparation de corps, ou un jugement postérieur, peut le lui interdire. Dans le cas où le mari aurait joint à son nom le nom de la femme, celle-ci pourra également demander qu'il soit interdit au mari de le porter.

Art. 301 En cas de décès de l'un des époux séparés de corps, l'autre époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant. Il en est toutefois privé si la séparation de corps est prononcée contre lui suivant les distinctions faites à l'article 265.
Lorsque la séparation de corps est prononcée sur demande conjointe, les époux peuvent inclure dans leur convention une renonciation aux droits successoraux qui leur sont conférés par les articles 765 à 767.

Art. 302 La séparation de corps entraîne toujours séparation de biens.
En ce qui concerne les biens, la date à laquelle la séparation de corps produit ses effets est déterminée conformément aux dispositions des articles 262 à 262-2.

Art. 303 La séparation de corps laisse subsister le devoir de secours; le jugement qui la prononce ou un jugement postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l'époux dans le besoin.
Cette pension est attribuée sans considération des torts. L'époux débiteur peut néanmoins invoquer, s'il y a lieu, les dispositions de l'article 207, alinéa 2.
Cette pension est soumise aux règles des obligations alimentaires; les dispositions de l'article 285 lui sont toutefois applicables.

Art. 304 Sous réserve des dispositions de la présente section, les conséquences de la séparation de corps obéissent aux mêmes règles que les conséquences du divorce énoncées au chapitre III ci-dessus.

SECTION III DE LA FIN DE LA SÉPARATION DE CORPS

Art. 305 La reprise volontaire de la vie commune met fin à la séparation de corps.
Pour être opposable aux tiers, celle-ci doit, soit être constatée par acte notarié, soit faire l'objet d'une déclaration à l'officier d'état civil. Mention en est faite en marge de l'acte de mariage (L. no 85-1372 du 23 déc. 1985, art. 45) «des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance». — Entrée en vigueur le 1er juill. 1986.
La séparation de biens subsiste sauf si les époux adoptent un nouveau régime matrimonial suivant les règles de l'article 1397.

Art. 306 A la demande de l'un des époux, le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce quand la séparation de corps a duré trois ans.

Art. 307 Dans tous les cas de séparation de corps, celle-ci peut être convertie en divorce par demande conjointe.
Quand la séparation de corps a été prononcée sur demande conjointe, elle ne peut être convertie en divorce que par une nouvelle demande conjointe.

Art. 308 Du fait de la conversion, la cause de la séparation de corps devient la cause du divorce; l'attribution des torts n'est pas modifiée.
Le juge fixe les conséquences du divorce. Les prestations et pensions entre époux sont déterminées selon les règles propres au divorce.

Art. 309 La femme peut contracter un nouveau mariage dès que la décision de conversion a pris force de chose jugée.



CHAPITRE V DU CONFLIT DES LOIS RELATIVES AU DIVORCE ET À LA SÉPARATION DE CORPS

Art. 310 Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française:
* lorsque l'un et l'autre époux sont de nationalité française;
* lorsque les époux ont, l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire français;
* lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.


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