SECTION
PREMIÈRE DES CAS ET DE LA PROCÉDURE
DE LA SÉPARATION DE CORPS
Art.
296 La séparation
de corps peut être
prononcée à la demande
de l'un des époux dans les
mêmes cas et aux mêmes
conditions que le divorce.
Art.
297 L'époux contre lequel est
présentée une demande
en divorce
peut former une demande
reconventionnelle
en séparation
de corps. L'époux
contre lequel est présentée
une demande en séparation
de corps peut former
une demande
reconventionnelle
en divorce.
Si une demande en divorce
et une demande en séparation
de corps sont simultanément
accueillies, le juge prononce à
l'égard des deux conjoints
le divorce
aux torts partagés.
Art.
298 En outre, les règles contenues
au chapitre II ci-dessus sont applicables
à la procédure de la
séparation
de corps.
SECTION
II DES CONSÉQUENCES DE LA
SÉPARATION DE CORPS
Art.
299 La séparation
de corps ne dissout
pas le mariage mais elle met fin
au devoir
de cohabitation.
Art.
300 La femme séparée
conserve l'usage du nom du mari.
Toutefois, le jugement de séparation
de corps, ou un
jugement postérieur, peut
le lui interdire. Dans le cas où
le mari aurait joint à son
nom le nom de la femme, celle-ci
pourra également demander
qu'il soit interdit au mari de le
porter.
Art.
301 En cas de décès
de l'un des époux séparés
de corps, l'autre époux conserve
les droits que la loi accorde au
conjoint survivant. Il en est toutefois
privé si la séparation
de corps est prononcée
contre lui suivant les distinctions
faites à l'article 265.
Lorsque la séparation
de corps est prononcée
sur demande
conjointe, les époux
peuvent inclure dans leur convention
une renonciation aux droits successoraux
qui leur sont conférés
par les articles 765 à 767.
Art.
302 La
séparation de corps
entraîne toujours séparation
de biens.
En ce qui concerne les biens, la
date à laquelle la séparation
de corps produit
ses effets est déterminée
conformément aux dispositions
des articles 262 à 262-2.
Art.
303 La séparation
de corps laisse
subsister le devoir de secours;
le jugement qui la prononce ou un
jugement postérieur fixe
la pension
alimentaire qui
est due à l'époux
dans le besoin.
Cette pension est attribuée
sans considération des torts.
L'époux débiteur peut
néanmoins invoquer, s'il
y a lieu, les dispositions de l'article
207, alinéa 2.
Cette pension est soumise aux règles
des obligations
alimentaires; les
dispositions de l'article 285 lui
sont toutefois applicables.
Art.
304 Sous réserve des dispositions
de la présente section, les
conséquences de la séparation
de corps obéissent
aux mêmes règles que
les conséquences
du divorce énoncées
au chapitre III ci-dessus.
SECTION
III DE LA FIN DE LA SÉPARATION
DE CORPS
Art.
305 La reprise volontaire de la
vie
commune met fin
à la séparation
de corps.
Pour être opposable aux tiers,
celle-ci doit, soit être constatée
par acte notarié, soit faire
l'objet d'une déclaration
à l'officier d'état
civil. Mention en est faite en marge
de l'acte de mariage (L. no 85-1372
du 23 déc. 1985, art. 45)
«des époux, ainsi qu'en
marge de leurs actes de naissance».
Entrée en vigueur
le 1er juill. 1986.
La séparation
de biens subsiste
sauf si les époux adoptent
un nouveau régime matrimonial
suivant les règles de l'article
1397.
Art.
306 A la demande de l'un des époux,
le jugement de séparation
de corps est converti
de plein droit en jugement de divorce
quand la séparation
de corps a duré
trois ans.
Art.
307 Dans tous les cas de séparation
de corps, celle-ci
peut être convertie en divorce
par demande
conjointe.
Quand la séparation
de corps a été
prononcée sur demande
conjointe, elle
ne peut être convertie en
divorce
que par une nouvelle demande
conjointe.
Art.
308 Du fait de la conversion, la
cause de la séparation
de corps devient
la cause du divorce;
l'attribution des torts n'est pas
modifiée.
Le juge fixe les conséquences
du divorce. Les
prestations et pensions entre époux
sont déterminées selon
les règles propres au divorce.
Art.
309 La femme peut contracter un
nouveau mariage dès que la
décision de conversion a
pris force de chose jugée.
CHAPITRE V
DU CONFLIT DES LOIS RELATIVES AU
DIVORCE ET À LA SÉPARATION
DE CORPS
Art.
310 Le divorce
et la séparation
de corps sont régis
par la loi française:
* lorsque l'un et l'autre époux
sont de nationalité française;
* lorsque les époux ont,
l'un et l'autre, leur domicile sur
le territoire français;
* lorsque aucune loi étrangère
ne se reconnaît compétence,
alors que les tribunaux français
sont compétents pour connaître
du divorce
ou de la séparation
de corps.
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