Décret
relatif aux
établissements
publics locaux
d'enseignement
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J.O
n° 141 du 19 juin
2004 page 11008
texte n° 13
Décrets, arrêtés,
circulaires
Textes généraux
Ministère de l'éducation
nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche
Décret
n° 2004-563 du 17 juin
2004 modifiant le décret
n° 85-924 du 30 août
1985 relatif aux établissements
publics locaux d'enseignement
NOR: MENE0401234D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre
de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Vu le code de l'éducation,
notamment son article L. 421-16
;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif
aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 17 mai
2004 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Le décret du 30 août
1985 susvisé est modifié conformément
aux articles 2 à 9 du
présent décret.
Article 2
L'article 8 est modifié ainsi
qu'il suit :
Au c du 1°, les mots : « la
conférence des délégués
des élèves » sont
remplacés par les mots
: « l'assemblée
générale des
délégués
des élèves ».
Article 3
L'article 18 est modifié ainsi
qu'il suit :
I. - Il est inséré,
après la première
phrase du premier alinéa,
une phrase ainsi rédigée
:
« En cas d'égalité des restes, le siège restant à pourvoir
est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages
et, en cas d'égalité du nombre de suffrages, au candidat le plus âgé. »
II. - Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« Chaque parent est électeur et éligible sous réserve
pour les parents d'enfant mineur de ne s'être pas vu retirer l'autorité parentale.
Il ne dispose que d'une voix quel que soit le nombre de ses enfants inscrits
dans le même établissement.
Lorsque l'exercice de l'autorité parentale a été confié à un
tiers qui accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance
et à l'éducation de l'enfant, ce tiers exerce à la place
des parents le droit de voter et de se porter candidat.
Ce droit de suffrage est non cumulatif avec celui dont il disposerait déjà au
titre de parent d'un ou plusieurs élèves inscrits dans l'établissement. »
Article 4
L'article 19 est modifié ainsi
qu'il suit :
I. - Le troisième alinéa
est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Les délégués d'élèves élisent
en leur sein au scrutin plurinominal à un tour les représentants
des élèves au conseil d'administration. Le nom de chaque candidat
est accompagné de celui de son suppléant. Sont seuls éligibles
les élèves des classes d'un niveau égal ou supérieur à la
classe de cinquième. »
II. - Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Dans les scrutins prévus au présent article, en cas d'égalité des
voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu. »
Article 5
L'intitulé de la section
IV est remplacé par
l'intitulé suivant : « L'assemblée
générale des
délégués
des élèves et
le conseil des délégués
pour la vie lycéenne ».
Article 6
L'article 29 est remplacé par
les dispositions suivantes
:
« Art. 29. - Dans les lycées, l'ensemble des délégués
des élèves est réuni en assemblée générale
sous la présidence du chef d'établissement au moins deux fois par
an, dont une fois avant la fin de la septième semaine de l'année
scolaire. Le ou les adjoints du chef d'établissement et les conseillers
principaux d'éducation assistent aux réunions.
Au cours de sa première réunion, il est procédé à l'élection
:
a) Des représentants des délégués des élèves
au conseil d'administration ;
b) Des trois représentants des délégués des élèves
au conseil des délégués pour la vie lycéenne.
L'assemblée générale des délégués
des élèves constitue un lieu d'échanges sur les questions
relatives à la vie et au travail scolaires. »
Article 7
Le premier alinéa de
l'article 30 est remplacé par
les dispositions suivantes
:
« Dans les lycées, un conseil des délégués
pour la vie lycéenne est composé de dix lycéens élus
au scrutin plurinominal à un tour, dont trois élus pour un an par
les délégués des élèves et sept élus
pour deux ans par l'ensemble des élèves de l'établissement.
En cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu. »
Article 8
Au huitième alinéa
de l'article 30-1, les mots
: « ou à celle
de la conférence des
délégués » sont
supprimés.
Article 9
Le deuxième alinéa
de l'article 30-2 est remplacé par
les dispositions suivantes
:
« Pour les sièges à pourvoir au suffrage direct, le chef
d'établissement recueille les candidatures, qui doivent lui parvenir dix
jours au moins avant la date du scrutin. Chaque candidature doit comporter le
nom d'un titulaire et d'un suppléant. Les élèves dont la
scolarité se déroule en dehors de l'établissement peuvent
voter par correspondance selon des modalités fixées par le règlement
intérieur de l'établissement. »
Article 10
Les dispositions du présent
décret entrent en vigueur à compter
de la rentrée de l'année
scolaire qui suit sa publication.
Article 11
Le ministre de l'éducation
nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche
est chargé de l'exécution
du présent décret,
qui sera publié au Journal
officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 17
juin 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation
nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
François Fillon
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