Justice Papa Parité Parentale      Union Nationale
   J'ai autant droit à mon papa qu'à ma maman
Egalité parentale, séparation, divorce
Jugements commentés
   
 
Jugements commentés
 

Les avocats bénévoles de Justice Papa, nous font part des derniers jugements rendus en matière de résidence alternée.
Ces jugements, s'ils ne sont qu'une avancée "timide"dans le cadre du traitement de la résidence alternée, apportent quand même un espoir pour le droit des pères à une réelle égalité de traitement dans le cadre des mesures " accessoires " du divorce. Espèrons que ce combat, généralement source de conflit entre les parents des enfants, trouve enfin une solution juridique et que la résidence alternée devienne dans tous les cas possibles, la norme juridique...

 

 

Décision de la cour d'appel de versailles

par Charles Pik



Une décision a été prononcée, stipulant que la mère bénéficiait de la résidence habituelle. Elle a pris la décision d'habiter à Marseille et d'emmener l'enfant avec elle .

Le Juge saisi a transféré la résidence auprès du père en s'appuyant sur une motivation de principe...

Sur appel de la mère, la cour d'appel de Versailles a confirmé la décision du juge de première instance en reprenant la même argumentation...

 
.../... Que l'intérêt de l'enfant âgé de 6 ans est d'avoir sa résidence fixée chez la mère avec un droit de visite et d'hébergement le plus large possible exercé par le père.
Que Marseille constitue pour " l'enfant " un environnement familier puisqu'il y a passé de nombreuses vacances et que ses grands-parents maternels avec lequel il a des liens importants y résident.

A l'audience du 5 juillet 2001, les parties sont parvenues à un accord sur les modalités du droit de visite et d'hébergement du parent auprès duquel l'enfant ne résidera pas et le partage par moitié des frais de transport.


Sur ce

Sur l'autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d'hébergement

Attendu qu'il résulte des débats et de l'examen des pièces versées au dossier
Que jusqu'à présent, l'enfant passe entre 11 et 15 jours par mois auprès du père, entre 15 et 20 jours par mois auprès de la mère.
Que ces derniers s'occupent parfaitement bien "de l'enfant".

Attendu que compte tenu de l'éloignemenent géographique lié au départ prochain de la mère et de la scolarisation de l'enfant en septembre en cours primaire, le système de résidence alternée mis en place par les parents ne peut être reconduit.

Attendu que la disponibilité des parents est actuellement équivalente. Que le nouveau poste de la mère n'est pas défini.

Attendu qu'à capacité parentale et disponibilité égales , il convient, dans l'intérêt de l'enfant, de privilégier le maintien de son environnement habituel et en conséquence de fixer sa résidence auprès du père.


Que conformément à l'accord des parents, il convient de réglementer le droit de visite et d'hébergement de la mère dans les termes précisés au présent dispositif

Sur la contribution à l'entretient et à l'éducation de l'enfant

Attendu qu'il résulte des débats et de l'examen des pièces versées au dossier que la situation des parties est la suivante .../...

 

 

 

Commentaires
Une décision a été prononcée, stipulant que la mère bénéficiait de la résidence habituelle. Elle a pris la décision d'habiter à Marseille et d'emmener l'enfant avec elle . Le Juge saisi a transféré la résidence auprès du père en s'appuyant sur une motivation de principe : " Attendu qu'à capacité parentale et disponibilité égales , il convient, dans l'intérêt de l'enfant, de privilégier le maintien de son environnement habituel et en conséquence de fixer sa résidence auprès du père. "
Commentaires
Sur appel de la mère, la cour d'appel de Versailles a confirmé la décision du juge de première instance en reprenant la même argumentation.
 
.../...travaillait et inversement ce qui, compte tenu du départ de cette dernière n'est plus possible ;
Considérant qu'il résulte des éléments de la cause que depuis leur séparation, les parties avaient mis en place une alternance dans l'hébergement de l'enfant compte tenu de leurs disponibilités professionnelles respectives étant observé que Madame C travaillant de nuit, et Monsieur G travaillant de jour, Madame C assumait nécessairement davantage l'enfant, le père ne pouvant, en travaillant de jour, se rendre autant disponible ;

Considérant que Madame C indique être dans l'attente d'une affectation et donc, actuellement, totalement disponible pour l'enfant lequel est habitué à vivre à son domicile et en sa compagnie ; qu'elle précise qu'elle choisira un poste en rapport avec les horaires scolaires de celui-ci ;

Mais considérant que l'enfant est scolarisé en cours préparatoire à Stains depuis la rentrée scolaire de septembre 2001 , qu'il n'est pas de son intérêt de modifier sa résidence en cours d'année scolaire étant en outre observé que le premier juge a justement estimé que les parents présentant des capacités éducatives et une disponibilité équivalentes, il convenait dans l'intérêt de l'enfant, de privilégier le maintien de son environnement habituel et en conséquence de fixer sa résidence au domicile de son père ; que la décision déférée sera donc confirmée de ce chef ;


Sur le droit de visite et d'hébergement


Considérant que dans l'intérêt de l'enfant, qu'il convient, à nouveau, de prendre exclusivement en considération, il importe que les liens affectifs de celui-ci avec sa mère et ce, notamment compte tenu de son jeune âge, ne soient rompus en aucune façon; que compte tenu de l'éloignement, le premier ajustement fixé les modalités du droit de visite et d'hébergement de la mère, les frais de trajet de l'enfant étant partagés par moitié entre les parties ;
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant
Considérant que compte tenu des facultés contributives de chacun des parents le premier a justement apprécié le montant de la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation de l'enfant étant observé que cette dernière ne formule aucune critique en ce qui concerne son montant; qu'il y a donc lieu, de même, de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef;.../..

 
 

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L'exercice exclusif de l'autorité parentale est-il possible ?

par Pascaline Saint-Arroman-Petroff


 



La cour d'appel de Paris répond : " OUI !… et pour le père … le 14 novembre 2002 ( 24ème Ch. Section C)

Considérant que le père s'oppose au maintien de la communauté d'exercice de l'autorité parentale, expliquant que la mère na pas exercé régulièrement le droit de visite dont elle bénéficiait, et que dans ces conditions cette modalité d'exercice n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ;


Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 371 du Code Civil, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 que : "L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle, appartient père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;


Que l'article 73-2-1 dit Code Civil dispose l'intérêt de l'enfant le commande le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents ;

Considérant que la communauté d'exercice de l'autorité parentale constitue certes la modalité la plus favorable pour l'éducation et le développement des enfants, mais à la condition qu'elle reçoive une application effective dans la continuité ; qu'il en est tout autrement lorsqu'elle ne constitue qu'une prérogative privée de sens faute d'avoir un contenu réel, qu'en l'espèce, la mère n'a pas exercé avec la régularité souhaitable le droit de visite dont elle bénéficiait ; qu'elle ne peut ignorer les répercussions néfastes de son comportement pour l'enfant ; qu'en outre, le père affirme, sans être contredit, que la mère n'a pas versé la contribution mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation de l'enfant ; qu'ainsi, elle ne remplit pas les devoirs qui sont les siens dans le cadre de l'autorité parentale en commun, et est donc mal fondée à revendiquer les droits qui en sont corollaires ;

Considérant qu'en conséquence, il convient de dire que le père exercera seul l'autorité parentale

 

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