Justice Papa Parité Parentale      Union Nationale
    J'ai autant droit à mon papa qu'à ma maman
Egalité parentale, séparation, divorce
   Jeudi 11 Mars 2010
Nouveau Code de Procèdure Civile
   

NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
LIVRE TROISIÈME DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES MATIÈRES
TITRE PREMIER LES PERSONNES
CHAPITRE V LE DIVORCE ET LA SÉPARATION DE CORPS

SECTION PREMIÈRE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SOUS-SECTION 1 LA COMPÉTENCE

Art. 1070 Le tribunal territorialement compétent dans les affaires de divorce est:
* le tribunal du lieu où se trouve la résidence de la famille;
* si les époux ont des résidences distinctes, le tribunal du lieu où réside celui des époux avec lequel habitent les enfants mineurs;
* dans les autres cas, le tribunal du lieu où réside l'époux qui n'a pas pris l'initiative de la demande.
En cas de demande conjointe, le tribunal compétent est, selon le choix des époux, celui du lieu où réside l'un ou l'autre.

suite

Art. 1071 La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour où la requête initiale est présentée.

Art. 1072 (Décr. no 87-578 du 22 juill. 1987) «Si, après le prononcé du divorce, un litige s'élève entre les époux sur l'une de ses conséquences, le (Décr. no 94-42 du 14 janv. 1994) «juge aux affaires familiales» compétent pour en connaître est celui du lieu où, lors de l'introduction de l'instance, réside l'époux qui a l'exercice de l'autorité parentale ou, en cas d'exercice en commun, l'époux chez qui a été fixée la résidence habituelle des enfants mineurs; à défaut, le (Décr. no 94-42 du 14 janv. 1994) «juge aux affaires familiales» du lieu où réside l'époux qui n'a pas pris l'initiative de la demande.»
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire ou la prestation compensatoire, la juridiction compétente peut être celle du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants même majeurs.
Ce (Décr. no 94-42 du 14 janv. 1994) «juge aux affaires familiales» peut demander communication du dossier à la juridiction qui a prononcé le divorce.

Art. 1073 Les demandes tendant à la modification des mesures prises par le juge en application de l'article 258 du Code civil sont portées devant les juges qui auraient été normalement compétents pour en connaître en l'absence de demande en divorce.

SOUS-SECTION 2 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Art. 1074 Outre les pouvoirs qui lui sont dévolus par l'article 247 du Code civil, le (Décr. no 94-42 du 14 janv. 1994) «juge aux affaires familiales» a pour mission de tenter une conciliation entre les époux avant ou pendant l'instance.
Il est juge de la mise en état.
Il exerce aussi les fonctions de juge des référés.
Il statue, s'il y a lieu, sur les exceptions d'incompétence.

SOUS-SECTION 3 LES DEMANDES

Art. 1075 Dès le début de la procédure, les époux font, le cas échéant, connaître, avec les indications nécessaires à leur identification, la caisse d'assurance maladie à laquelle ils sont affiliés, les services ou organismes qui servent les prestations familiales, les pensions de retraite ou tout avantage de vieillesse ainsi que la dénomination et l'adresse de ces caisses, services ou organismes.
Alinéa 2 abrogé, à compter du 1er janv. 1986, par Décr. no 85-1330 du 17 déc. 1985, art. 21 et 22.

Art. 1075-1 (Décr. no 85-1330 du 17 déc. 1985) Les époux doivent, à la demande du juge, justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclarations de revenus, d'avis d'imposition et de bordereaux de situation fiscale. Dispositions nouvelles entrées en vigueur le 1er janv. 1986.

Art. 1075-1 (Décr. no 85-1330 du 17 déc. 1985) Les époux doivent, à la demande du juge, justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclarations de revenus, d'avis d'imposition et de bordereaux de situation fiscale. Dispositions nouvelles entrées en vigueur le 1er janv. 1986.

Art. 107 6 L'époux qui présente une demande en divorce peut, en tout état de cause, et même en appel, lui substituer une demande en séparation de corps.
La substitution inverse est interdite.

Art. 1076-1 (Décr. no 85-1330 du 17 déc. 1985) Lorsqu'une des parties n'a demandé que le versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire. — Dispositions nouvelles entrées en vigueur le 1er janv. 1986.

Art. 1077 En cours d'instance, il ne peut être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis à l'article 229 du Code civil, une demande fondée sur un autre cas.
Toutefois, s'ils parviennent à un accord en cours d'instance, les époux peuvent saisir le juge, dans les conditions prévues par l'article 246 du Code civil, d'une requête établie selon les formes réglées à la section II du présent chapitre.

SOUS-SECTION 4

L'ENQUÊTE SOCIALE ET LES DÉCISIONS RELATIVES À L'EXERCICE DE L'AUTORITÉ PARENTALE (Décr. no 87-578 du 22 juill. 1987).

Art. 1078 L'enquête sociale, prévue par (Décr. no 87-578 du 22 juill. 1987) «l'article 287-2 du Code civil», peut être
ordonnée même d'office par le (Décr. no 94-42 du 14 janv. 1994) «juge aux affaires familiales» s'il s'estime insuffisamment informé par les éléments dont il dispose.

Art. 1079 L'enquête sociale donne lieu à la rédaction d'un rapport où sont consignées les constatations faites par l'enquêteur et les solutions proposées par lui.
(Décr. no 94-42 du 14 janv. 1994) «Le juge» donne communication du rapport aux parties en leur fixant un délai dans lequel elles auront la faculté de demander un complément d'enquête ou une contre-enquête.

Art. 1080 (Décr. no 87-578 du 22 juill. 1987) «Quand il y a lieu de statuer sur l'exercice de l'autorité parentale, l'époux à qui cet exercice n'avait pas été précédemment confié peut établir un projet détaillé des moyens qu'il mettrait en oeuvre pour assurer l'entretien et l'éducation des enfants si cet exercice lui était attribué; il en est de même lorsque l'époux demande à exercer seul l'autorité parentale qui était précédemment exercée en commun. Des tiers, parents ou amis, peuvent se porter caution de la bonne exécution du projet.»
L'enquête sociale porte, le cas échéant, sur les possibilités de réalisation du projet aussi bien que sur la situation actuelle, sans préjudice de toute mesure d'instruction.

SOUS-SECTION 5

LA PRESTATION COMPENSATOIRE

Art. 1080-1 (Décr. no 84-618 du 13 juill. 1984) La prestation compensatoire fixée par la décision qui prononce le divorce ne peut être assortie de l'exécution provisoire. — Cet article nouveau est entré en vigueur le 1er oct. 1984.

SOUS-SECTION 6

LA PUBLICITÉ DES JUGEMENTS DE DIVORCE

Art. 1081 Le dispositif de la décision énonce, le cas échéant, la date à laquelle les époux ont été autorisés à résider séparément.
Il est lu en audience publique.

Art. 1082 (Décr. no 89-511 du 20 juill. 1989) «Mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait» de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506.
(Décr. no 97-854 du 16 sept. 1997) Si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné (Décr. no 98-508 du 23 juin 1998) «à l'article 4-1» du décret no 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.

SOUS-SECTION 7

LA MODIFICATION DES MESURES ACCESSOIRES

Art. 1083 Lorsque le jugement prononçant le divorce est frappé d'appel, la modification des mesures accessoires assorties de l'exécution provisoire, en cas de survenance d'un fait nouveau, ne peut être demandée, selon le cas, qu'au premier président de la cour d'appel ou au conseiller de la mise en état.

Art. 1084 (Décr. no 84-618 du 13 juill. 1984) Quand il y a lieu de statuer, après le prononcé du divorce, sur (Décr. no 87-578 du 22 juill. 1987) «l'exercice de l'autorité parentale» ou la modification de la pension alimentaire, la demande est présentée, même si un pourvoi en cassation a été formé, au (Décr. no 94-42 du 14 janv. 1994) «juge aux affaires familiales» par les personnes intéressées, soit dans les formes prévues pour les référés, soit par simple requête.
Il en est de même, lorsque le divorce a acquis force de chose jugée, s'il y a lieu à révision de la prestation compensatoire dans le cas prévu à l'article 279, alinéa 3, du Code civil.

Art. 1085 Lorsque la demande est formée par simple requête, elle doit à peine d'irrecevabilité être datée et signée par celui qui la présente ou son avocat. Sous la même sanction, elle précise l'adresse du demandeur, indique l'objet de la demande et expose brièvement les raisons qui la justifient. La requête mentionne en outre l'adresse ou la dernière adresse connue du défendeur.
Le juge est saisi par cette requête qui vaut conclusions.

Art. 1086 Dans les quinze jours du dépôt de la requête, le greffier la notifie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lui indique la date retenue pour l'audience.
Le même jour, le greffier lui adresse par lettre simple une copie de la requête et de la lettre recommandée.
Il informe également de la date de l'audience par lettre simple celui qui a pris l'initiative de la demande et, s'il y a lieu, son avocat.

Art. 1087 Dans tous les cas, le (Décr. no 94-42 du 14 janv. 1994) «juge aux affaires familiales» statue, sans formalité, sur les demandes respectives. Sa décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Le délai d'appel est de quinze jours; il court à compter de la notification. Lorsqu'il a été saisi sur simple requête, le juge peut décider soit d'office, soit à la demande de l'un des intéressés, qu'il ne sera pas procédé à la signification de la décision mais que celle-ci sera notifiée par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

SECTION II

LE DIVORCE SUR DEMANDE CONJOINTE DES ÉPOUX

Art. 1088 Le divorce sur demande conjointe relève de la matière gracieuse.

Art. 1089 La demande conjointe en divorce est formée par une requête unique.

Art. 1090 La requête, qui n'indique pas les motifs du divorce, doit contenir, à peine d'irrecevabilité:
1o Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux; la date et le lieu de leur mariage; les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants;
2o Les renseignements prévus à l'article 1075;
3o L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée;
4o Le nom des avocats chargés par les époux de les représenter, ou de celui qu'ils ont choisi à cet effet d'un commun accord.
Sous la même sanction, la requête est datée et est signée par chacun des époux et leur avocat.

Art. 1091 A peine d'irrecevabilité, la requête co mprend en annexe:
1o Une convention temporaire par laquelle les époux règlent, pour la durée de l'instance, leur situation réciproque sur les différents points qui pourraient faire l'objet de mesures provisoires au sens des articles 255 et 256 du Code civil;
2o Un projet de convention définitive, portant règlement complet des effets du divorce, avec l'indication, s'il en est besoin, d'un notaire chargé de liquider le régime matrimonial.
Sous la même sanction, chacun des documents est daté et est signé par chacun des époux et leur avocat.

Art. 1092 (Décr. no 94-42 du 14 janv. 1994) Le «juge aux affaires familiales» est saisi par la remise au secrétariat-greffe de la requête initiale, qui vaut conclusions.
(Décr. no 94-42 du 14 janv. 1994) «Il» convoque chacun des époux par lettre simple expédiée quinze jours au moins avant la date qu'il fixe pour leur audition. Il avise le ou les avocats.

Art. 1093 Au jour fixé, le juge entend les époux d'abord séparément, puis ensemble, et leur adresse les conseils qu'il estime opportuns.
En présence du ou des avocats, après avoir vérifié la recevabilité de la requête et éventuellement fait supprimer ou modifier les clauses de la convention temporaire qui lui paraîtraient contraires à l'intérêt des enfants, il attribue, par ordonnance, à cette convention, la force exécutoire attachée à une décision de justice.

Art. 1094 Le juge examine ensuite avec les époux et leur avocat le projet de convention définitive qu'ils lui ont présenté.
Il leur fait connaître, le cas échéant, que l'homologation de la convention, et, en conséquence, le prononcé du divorce, seront subordonnés à telles conditions ou garanties qu'il estime utiles, notamment quant à la garde des enfants et aux prestations et pensions après divorce.
Si le projet de convention a été établi avec le concours d'un notaire, le juge peut consulter ce dernier.

Art. 1095 Au terme de l'examen, le juge indique aux époux qu'ils devront présenter à nouveau leur requête dans les délais prévus à l'article 231 du Code civil.

Art. 1096 Cette requête fait simplement référence à la requête initiale sauf à y ajouter la mention des changements qui auraient pu survenir dans l'intervalle.

Art. 1097 A peine d'irrecevabilité, la requête comprend en annexe:
1o Un compte rendu d'exécution de la convention temporaire;
2o Une convention définitive portant règlement complet des effets du divorce et comprenant notamment un état liquidatif du régime matrimonial ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation. L'état liquidatif doit être passé en forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière.
Sous la même sanction, chacun des documents est daté et est signé par chacun des époux et leur avocat ainsi que, le cas échéant, par le notaire.

Art. 1098 Le juge procède alors à une nouvelle convocation en observant les formes et le délai de l'article 1092.

Art. 1099 Au jour fixé, le juge vérifie la recevabilité de la requête; il s'assure du libre accord persistant des époux et appelle leur attention sur l'importance des engagements pris par eux, notamment quant à (Décr. no 87-578 du 22 juill. 1987) «l'exercice de l'autorité parentale».
Il rend, sur-le-champ, un jugement par lequel il homologue la convention définitive et prononce le divorce.

Art. 1100 Si la convention lui paraît préserver insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux, le juge peut refuser de l'homologuer, ne pas prononcer le divorce et ajourner par ordonnance sa décision jusqu'à présentation d'une convention m odifiée.
L'ordonnance mentionne le délai d'appel et le point de départ de ce délai.

Art. 1101 Toute la procédure est caduque faute par les époux d'avoir présenté une convention modifiée dans les six mois de l'ordonnance d'ajournement.
Le délai de six mois est suspendu en cas d'appel.

Art. 1102 Les décisions du (Décr. no 94-42 du 14 janv. 1994) «juge aux affaires familiales» sont susceptibles d'appel, à l'exception de celles qui homologuent les conventions des époux ou qui prononcent le divorce.
Le délai d'appel est de quinze jours; il court à compter de la date de la décision.

Art. 1103 Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours à compter du prononcé de la décision qui homologue la convention des époux et prononce le divorce. Il suspend l'exécution de cette décision. Le pourvoi exercé dans ce délai est également suspensif. — Les dispositions de cet article ont été immédiatement applicables. Le délai de pourvoi en cassation court à compter de la date de publication du décret no 81-500 du 12 mai 1981 (14 mai) pour les décisions du juge aux affaires matrimoniales antérieures à cette publication (art. 52 du décret).

Art. 1104 Les créanciers de l'un et de l'autre époux peuvent faire déclarer que la convention homologuée leur est inopposable en formant tierce opposition contre la décision d'homologation dans l'année qui suit l'accomplissement des formalités mentionnées à l'article 262 du Code civil.

Art. 1105 Les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les époux, si leur convention n'en dispose autrement.

SECTION III LE DIVORCE DEMANDÉ PAR UN ÉPOUX

SOUS-SECTION 1 RÈGLES COMMUNES

§ 1er LA REQUÊTE INITIALE

Art. 1106 L'époux qui veut former une demande en divorce présente par avocat une requête au juge. Il est tenu de se présenter en personne quand il sollicite des mesures d'urgence.
En cas d'empêchement dûment constaté, le magistrat se rend à la résidence de l'époux.

Art. 1107 Au bas de la requête, le juge indique les jour, heure et lieu auxquels il procédera à la tentative de conciliation.
Il prescrit, s'il y a lieu, les mesures d'urgence prévues à l'article 257 du Code civil.
L'ordonnance ne peut faire l'objet d'aucun recours.

§ 2 LA TENTATIVE DE CONCILIATION

Art. 1108 L'époux qui n'a pas présenté la requête est convoqué par le greffier à la tentative de conciliation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, confirmée le même jour, par lettre simple. A peine de nullité, la lettre recommandée doit être expédiée quinze jours au moins à l'avance et accompagnée d'une copie de l'ordonnance. Le greffier avise l'avocat.
A la notification par lettre recommandée est également jointe, à titre d'information, une notice exposant, notamment, les dispositions des articles 252 à 252-3 du Code civil.

Art. 1109 En cas d'urgence, le (Décr. no 94-42 du 14 janv. 1994) «juge aux affaires familiales» peut autoriser l'un des époux, sur sa requête, à assigner l'autre époux à jour fixe à fin de conciliation.

Art. 1110 Au jour indiqué, le juge statue d'abord, s'il y a lieu, sur la compétence.
Il rappelle aux époux les dispositions de l'article 252-3 du Code civil; il procède ensuite à la tentative de conciliation selon les prescriptions des articles 252 à 252-2 du même code.
Si l'un des époux se trouve dans l'impossibilité de se rendre au lieu indiqué, le juge peut en fixer un autre, se transporter, même en dehors de son ressort, pour entendre sur place le conjoint empêché ou donner mission à un autre magistrat de procéder à cette audition.

Art. 1111 La conciliation des époux est constatée par procès-verbal.
A défaut de conciliation ou si l'un des époux n'est pas présent, le juge rend une ordonnance par laquelle il peut, soit renvoyer les parties, conformément à l'article 252-1 du Code civil, à une nouvelle tentative de conciliation, soit autoriser immédiatement l'époux qui a présenté la requête initiale à assigner son conjoint.
Dans l'un et l'autre cas, il peut ordonner tout ou partie des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 257 du Code civil.
Le juge, lorsqu'il autorise à assigner, rappelle dans son ordonnance les délais de l'article 1113 dans lesquels l'assignation doit être délivrée.

Art. 1112 L'ordonnance rendue en application des articles 1110 et 1111 est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification, mais seulement quant à la compétence et aux mesures provisoires.

Art. 1113 Si l'époux n'a pas usé de l'autorisation d'assigner dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, son conjoint pourra, dans un nouveau délai de trois mois, l'assigner lui-même et requérir un jugement sur le fond.
Si l'un ou l'autre des époux n'a pas saisi le (Décr. no 94-42 du 14 janv. 1994) «juge aux affaires familiales» à l'expiration des six mois, les mesures provisoires sont caduques.

§ 3 L'INSTANCE

Art. 1114 Les demandes reconventionnelles sont recevables même en appel.

Art. 1115 (Décr. no 87-578 du 22 juill. 1987) La seule intervention recevable est celle d'un membre de la famille agissant en application des articles 289 et 291 du Code civil.

Art. 1116 Le (Décr. no 94-42 du 14 janv. 1994) «juge aux affaires familiales» peut, même d'office, charger un notaire ou un professionnel qualifié d'établir un projet de règlement des prestations et pensions après divorce. Il peut aussi donner mission à un notaire de dresser un projet de liquidation du régime matrimonial.

§ 4 LES MESURES PROVISOIRES

Art. 1117 Lorsqu'il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les arrangements que les époux ont déjà conclus entre eux.

Art. 1118 En cas de survenance d'un fait nouveau, le juge peut, jusqu'au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu'il a prescrites

Art. 1119 La décision relative aux mesures provisoires est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification.
En cas d'appel, les modifications des mesures provisoires, s'il y a survenance d'un fait nouveau, ne peuvent être demandées, selon le cas, qu'au premier président de la cour d'appel ou au conseiller de la mise en état.

§ 5 LES VOIES DE RECOURS

Art. 1120 Le jugement qui prononce le divorce est susceptible d'acquiescement, sauf lorsqu'il a été rendu contre un majeur protégé ou en application de l'article 238 du Code civil.
Dans ces mêmes cas, le désistement de l'appel est nul.

Art. 1121 Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt qui prononce le divorce. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.

Art. 1122 (Décr. no 84-618 du 13 juill. 1984) L'effet suspensif qui s'attache au pourvoi en cassation ainsi qu'à son délai ne s'applique pas aux dispositions de la décision qui concernent les pensions, (Décr. no 87-578 du 22 juill. 1987) «l'exercice de l'autorité parentale», la jouissance du logement et du mobilier. — V. art. 1084.

SOUS-SECTION 2 LE DIVORCE POUR RUPTURE DE LA VIE COMMUNE

Art. 1123 Quand le divorce est demandé pour rupture de la vie commun e, la requête initiale, présentée par avocat, n'est recevable que si elle précise les moyens par lesquels l'époux assurera, tant durant l'instance qu'après la dissolution du mariage, son devoir de secours ainsi que ses obligations à l'égard des enfants.

Art. 1124 Dans le cas de l'article 238 du Code civil, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de tout document établissant, selon l'auteur de la requête, la réalité de la situation prévue par cet article.

Art. 1125 Le (Décr. no 94-42 du 14 janv. 1994) «juge aux affaires familiales» ne peut prononcer le divorce dans le cas de l'article 238 du Code civil qu'au vu d'un rapport médical établi par trois médecins experts qu'il choisit sur la liste prévue à l'article 493-1 du Code civil.

Art. 1126 Lorsque le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune, le dispositif du jugement ne doit faire aucune référence à la cause du divorce.

Art. 1127 Les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative.

SOUS-SECTION 3 LE DIVORCE POUR FAUTE

Art. 1128 La demande tendant à dispenser le (Décr. no 94-42 du 14 janv. 1994) «juge aux affaires familiales» d'énoncer dans les motifs de sa décision les torts et griefs des époux doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions de l'un et l'autre époux.
Le (Décr. no 94-42 du 14 janv. 1994) «juge aux affaires familiales» se borne à constater qu'il existe les faits constitutifs d'une cause de divorce selon le Code civil, titre «Du divorce», section III, du chapitre Ier.

SECTION IV

LE DIVORCE DEMANDÉ PAR UN ÉPOUX ET ACCEPTÉ PAR L'AUTRE

Art. 1129 Quand la cause invoquée est celle de l'article 233 du Code civil, la requête initiale est présentée par avocat; elle n'est recevable que si elle est accompagnée d'un mémoire personnel établi, daté et signé par l'époux qui prend l'initiative de la demande.

Art. 1130 Dans son mémoire, l'époux s'efforce de décrire objectivement la situation conjugale sans chercher à qualifier les faits ni à les imputer à l'un ou à l'autre conjoint.

Art. 1131 Dans les quinze jours de la présentation de la requête et du mémoire, le greffier en adresse copie à l'autre époux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le greffier adresse le même jour à cet époux une lettre simple l'informant du contenu de la lettre recommandée.

Art. 1132 Par ces mêmes lettres, l'autre époux est informé qu'il peut, à son choix:
* rejeter le mémoire, soit expressément, soit tacitement en s'abstenant d'y répondre dans le mois de la réception de la lettre recommandée. Dans ce cas, la requête devient caduque et la procédure ne peut être poursuivie;
* déclarer accepter le mémoire. Dans ce cas, la procédure se poursuit.

Art. 1133 La déclaration d'acceptation établie, datée et signée par l'autre époux, doit être déposée, par avocat, au
secrétariat-greffe dans le mois qui suit la réception des documents adressés par la lettre recommandée.
L'époux peut joindre un mémoire où, sans contester la relation des faits, il en propose, dans les mêmes formes, sa version personnelle.

Art. 1134 Après examen, le (Décr. no 94-42 du 14 janv. 1994) «juge aux affaires familiales» convoque les époux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée quinze jours au moins à l'avance et confirmée le même jour par lettre simple. Il avise les avocats.
L'auteur du mémoire initial est invité à confirmer celui-ci, son conjoint à confirmer sa déclaration d'acceptation et, le cas échéant, son mémoire. Si le juge aperçoit dans ces documents ou même dans leur confrontation des indices qui laissent présumer la persistance d'une communauté de sentiments entre les époux, il oriente leurs réflexions en ce sens.
Les règles posées pour la tentative de conciliation par les articles 1110 et 1111 sont alors applicables.

Art. 1135 À défaut de conciliation, le (Décr. no 94-42 du 14 janv. 1994) «juge aux affaires familiales» rend une ordonnance par laquelle il constate qu'il y a eu un double aveu de faits qui rendent intolérable le maintien de la vie commune. Il renvoie les époux à se pourvoir (Décr. no 94-42 du 14 janv. 1994) «devant lui» pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause de divorce demeurant acquise. Il prescrit, s'il y a lieu, tout ou partie des mesures provisoires prévues aux articles 255 et 256 du Code civil.
L'ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de quinze jours à compter de sa notification.

Art. 1136 (Décr. no 94-42 du 14 janv. 1994) «L'un ou l'autre des époux introduit l'instance devant le juge aux affaires familiales par voie d'assignation aux fins qu'il soit prononcé sur le divorce.
«Le juge aux affaires familiales prononce le divorce dont la cause a été définitivement constatée sans autre motif que le visa de l'ordonnance prévue à l'article 1135».
Il statue sur les effets comme en cas de divorce aux torts partagés.

Art. 1137 Les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation (Décr. no 94-42 du 14 janv. 1994) «afin de voir prononcer le divorce», sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.

Art. 1138 Les dispositions des articles 1106 à 1122 sont, pour le surplus, applicables au divorce demandé par un époux et accepté par l'autre.

SECTION V

LA SÉPARATION DE CORPS

Art. 1139 La procédure de la séparation de corps obéit aux règles prévues pour la procédure du divorce.

Art. 1140 La déclaration de reprise de la vie commune est mentionnée en marge de l'acte de mariage et (Décr. no 89-511 du 20 juill. 1989) «de l'acte de naissance de chacun des époux».
Les mêmes mentions sont opérées à la diligence du notaire qui a dressé l'acte constatant la reprise de la vie commune.

SECTION VI

LE DIVORCE SUR CONVERSION DE LA SÉPARATION DE CORPS

Art. 1141 La compétence territoriale est déterminée selon les règles de l'article 1070.

Art. 1142 Hors le cas où il y a demande conjointe, la demande en conversion est formée, instruite et jugée selon la procédure en matière contentieuse.
Aucune demande reconventionnelle n'est recevable, sauf sur les conséquences du divorce.

Art. 1143 En cas de demande conjointe, la requête aux fins de conversion, à peine d'irrecevabilité, contient les mentions requises par l'article 1090, l'indication de la décision qui a prononcé la séparation de corps, et est accompagnée d'un projet de convention définitive sur les conséquences du divorce.
Sous la même sanction, la requête et le projet de convention sont datés et signés par chacun des époux et leur avocat.

Art. 1144 Dans le cas prévu à l'article précédent, le juge peut ne pas entendre les époux et se borner à examiner avec leur avocat le projet de convention.
En l'absence de difficulté, il homologue la convention et prononce le divorce.
Sinon il peut, sans autres formes, demander aux époux de présenter à nouveau la requête dans le mois, après modification de la convention; s'il n'est pas déféré à cette demande, le juge rend une ordonnance par laquelle il refuse d'homologuer la convention.
L'ordonnance mentionne le délai d'appel et le point de départ de ce délai.

Art. 1145 L'ordonnance est susceptible d'appel dans les quinze jours de la décision.
L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la matière gracieuse.

Art. 1146 L'instruction de l'affaire et l'audition des époux sont limitées, en toute hypothèse, aux effets de la décision.
Art. 1147 Les dépens de l'instance en conversion sont répartis comme ceux de l'instance en séparation de corps.
Les dépens afférents à l'instance d'appel sont traités comme ceux d'une instance nouvelle.

SECTION VII

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 1148 Il est justifié, à l'égard des tiers, d'un divorce ou d'une séparation de corps par la seule production d'un extrait de la décision l'ayant prononcé ne comportant que son dispositif, accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506.


retour

 

 
Code Civil
 
NCPC
 

 

 

  Justice Papa Parité Parentale   Union nationale
Maison des associations - Boite n° 17 - 5, rue Perrée   75003 Paris
 

présent sur bonWeb.com