Art.
1070 Le tribunal territorialement
compétent dans
les affaires de divorce
est:
* le tribunal du lieu
où se trouve la
résidence de la
famille;
* si les époux
ont des résidences
distinctes, le tribunal
du lieu où réside
celui des époux
avec lequel habitent les
enfants mineurs;
* dans les autres cas,
le tribunal du lieu où
réside l'époux
qui n'a pas pris l'initiative
de la demande.
En cas de demande conjointe,
le tribunal compétent
est, selon le choix des
époux, celui du
lieu où réside
l'un ou l'autre.
Art.
1071 La compétence
territoriale est déterminée
par la résidence
au jour où la
requête initiale
est présentée.
Art.
1072 (Décr. no
87-578 du 22 juill.
1987) «Si, après
le prononcé du
divorce, un litige s'élève
entre les époux
sur l'une de ses conséquences,
le (Décr. no
94-42 du 14 janv. 1994)
«juge aux affaires
familiales» compétent
pour en connaître
est celui du lieu où,
lors de l'introduction
de l'instance, réside
l'époux qui a
l'exercice de l'autorité
parentale ou, en cas
d'exercice en commun,
l'époux chez
qui a été
fixée la résidence
habituelle des enfants
mineurs; à défaut,
le (Décr. no
94-42 du 14 janv. 1994)
«juge aux affaires
familiales» du
lieu où réside
l'époux qui n'a
pas pris l'initiative
de la demande.»
Toutefois, lorsque le
litige porte seulement
sur la pension alimentaire
ou la prestation compensatoire,
la juridiction compétente
peut être celle
du lieu où réside
l'époux créancier
ou le parent qui assume
à titre principal
la charge des enfants
même majeurs.
Ce (Décr. no
94-42 du 14 janv. 1994)
«juge aux affaires
familiales» peut
demander communication
du dossier à
la juridiction qui a
prononcé le divorce.
Art.
1073 Les demandes tendant
à la modification
des mesures prises par
le juge en application
de l'article 258 du
Code civil sont portées
devant les juges qui
auraient été
normalement compétents
pour en connaître
en l'absence de demande
en divorce.
SOUS-SECTION
2 LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Art.
1074 Outre les pouvoirs
qui lui sont dévolus
par l'article 247 du
Code civil, le (Décr.
no 94-42 du 14 janv.
1994) «juge aux
affaires familiales»
a pour mission de tenter
une conciliation entre
les époux avant
ou pendant l'instance.
Il est juge de la mise
en état.
Il exerce aussi les
fonctions de juge des
référés.
Il statue, s'il y a
lieu, sur les exceptions
d'incompétence.
SOUS-SECTION
3 LES DEMANDES
Art.
1075 Dès le début
de la procédure,
les époux font,
le cas échéant,
connaître, avec
les indications nécessaires
à leur identification,
la caisse d'assurance
maladie à laquelle
ils sont affiliés,
les services ou organismes
qui servent les prestations
familiales, les pensions
de retraite ou tout
avantage de vieillesse
ainsi que la dénomination
et l'adresse de ces
caisses, services ou
organismes.
Alinéa 2 abrogé,
à compter du
1er janv. 1986, par
Décr. no 85-1330
du 17 déc. 1985,
art. 21 et 22.
Art.
1075-1 (Décr.
no 85-1330 du 17 déc.
1985) Les époux
doivent, à la
demande du juge, justifier
de leurs charges et
ressources, notamment
par la production de
déclarations
de revenus, d'avis d'imposition
et de bordereaux de
situation fiscale. Dispositions
nouvelles entrées
en vigueur le 1er janv.
1986.
Art.
1075-1 (Décr.
no 85-1330 du 17 déc.
1985) Les époux
doivent, à la
demande du juge, justifier
de leurs charges et
ressources, notamment
par la production de
déclarations
de revenus, d'avis d'imposition
et de bordereaux de
situation fiscale. Dispositions
nouvelles entrées
en vigueur le 1er janv.
1986.
Art.
107 6 L'époux
qui présente
une demande en divorce
peut, en tout état
de cause, et même
en appel, lui substituer
une demande en séparation
de corps.
La substitution inverse
est interdite.
Art.
1076-1 (Décr.
no 85-1330 du 17 déc.
1985) Lorsqu'une des
parties n'a demandé
que le versement d'une
pension alimentaire
ou d'une contribution
aux charges du mariage,
le juge ne peut prononcer
le divorce sans avoir
invité les parties
à s'expliquer
sur le versement d'une
prestation compensatoire.
Dispositions
nouvelles entrées
en vigueur le 1er janv.
1986.
Art.
1077 En cours d'instance,
il ne peut être
substitué à
une demande fondée
sur un des cas de divorce
définis à
l'article 229 du Code
civil, une demande fondée
sur un autre cas.
Toutefois, s'ils parviennent
à un accord en
cours d'instance, les
époux peuvent
saisir le juge, dans
les conditions prévues
par l'article 246 du
Code civil, d'une requête
établie selon
les formes réglées
à la section
II du présent
chapitre.
SOUS-SECTION
4
L'ENQUÊTE
SOCIALE ET LES DÉCISIONS
RELATIVES À L'EXERCICE
DE L'AUTORITÉ
PARENTALE (Décr.
no 87-578 du 22 juill.
1987).
Art.
1078 L'enquête
sociale, prévue
par (Décr. no
87-578 du 22 juill.
1987) «l'article
287-2 du Code civil»,
peut être
ordonnée même
d'office par le (Décr.
no 94-42 du 14 janv.
1994) «juge aux
affaires familiales»
s'il s'estime insuffisamment
informé par les
éléments
dont il dispose.
Art.
1079 L'enquête
sociale donne lieu à
la rédaction
d'un rapport où
sont consignées
les constatations faites
par l'enquêteur
et les solutions proposées
par lui.
(Décr. no 94-42
du 14 janv. 1994) «Le
juge» donne communication
du rapport aux parties
en leur fixant un délai
dans lequel elles auront
la faculté de
demander un complément
d'enquête ou une
contre-enquête.
Art.
1080 (Décr. no
87-578 du 22 juill.
1987) «Quand il
y a lieu de statuer
sur l'exercice de l'autorité
parentale, l'époux
à qui cet exercice
n'avait pas été
précédemment
confié peut établir
un projet détaillé
des moyens qu'il mettrait
en oeuvre pour assurer
l'entretien et l'éducation
des enfants si cet exercice
lui était attribué;
il en est de même
lorsque l'époux
demande à exercer
seul l'autorité
parentale qui était
précédemment
exercée en commun.
Des tiers, parents ou
amis, peuvent se porter
caution de la bonne
exécution du
projet.»
L'enquête sociale
porte, le cas échéant,
sur les possibilités
de réalisation
du projet aussi bien
que sur la situation
actuelle, sans préjudice
de toute mesure d'instruction.
SOUS-SECTION
5
LA PRESTATION COMPENSATOIRE
Art.
1080-1 (Décr.
no 84-618 du 13 juill.
1984) La prestation
compensatoire fixée
par la décision
qui prononce le divorce
ne peut être assortie
de l'exécution
provisoire. Cet
article nouveau est
entré en vigueur
le 1er oct. 1984.
SOUS-SECTION
6
LA
PUBLICITÉ DES
JUGEMENTS DE DIVORCE
Art.
1081 Le dispositif de
la décision énonce,
le cas échéant,
la date à laquelle
les époux ont
été autorisés
à résider
séparément.
Il est lu en audience
publique.
Art.
1082 (Décr. no
89-511 du 20 juill.
1989) «Mention
du divorce est portée
en marge de l'acte de
mariage, ainsi que de
l'acte de naissance
de chacun des époux,
au vu d'un extrait»
de la décision
ne comportant que son
dispositif et accompagné
de la justification
de son caractère
exécutoire conformément
à l'article 506.
(Décr. no 97-854
du 16 sept. 1997) Si
le mariage a été
célébré
à l'étranger
et en l'absence d'acte
de mariage conservé
par une autorité
française, mention
du dispositif de la
décision est
portée en marge
de l'acte de naissance
de chacun des époux,
si cet acte est conservé
sur un registre français.
A défaut, l'extrait
de la décision
est conservé
au répertoire
mentionné (Décr.
no 98-508 du 23 juin
1998) «à
l'article 4-1»
du décret no
65-422 du 1er juin 1965
portant création
d'un service central
d'état civil
au ministère
des affaires étrangères.
SOUS-SECTION
7
LA
MODIFICATION DES MESURES
ACCESSOIRES
Art.
1083 Lorsque le jugement
prononçant le
divorce est frappé
d'appel, la modification
des mesures accessoires
assorties de l'exécution
provisoire, en cas de
survenance d'un fait
nouveau, ne peut être
demandée, selon
le cas, qu'au premier
président de
la cour d'appel ou au
conseiller de la mise
en état.
Art.
1084 (Décr. no
84-618 du 13 juill.
1984) Quand il y a lieu
de statuer, après
le prononcé du
divorce, sur (Décr.
no 87-578 du 22 juill.
1987) «l'exercice
de l'autorité
parentale» ou
la modification de la
pension alimentaire,
la demande est présentée,
même si un pourvoi
en cassation a été
formé, au (Décr.
no 94-42 du 14 janv.
1994) «juge aux
affaires familiales»
par les personnes intéressées,
soit dans les formes
prévues pour
les référés,
soit par simple requête.
Il en est de même,
lorsque le divorce a
acquis force de chose
jugée, s'il y
a lieu à révision
de la prestation compensatoire
dans le cas prévu
à l'article 279,
alinéa 3, du
Code civil.
Art.
1085 Lorsque la demande
est formée par
simple requête,
elle doit à peine
d'irrecevabilité
être datée
et signée par
celui qui la présente
ou son avocat. Sous
la même sanction,
elle précise
l'adresse du demandeur,
indique l'objet de la
demande et expose brièvement
les raisons qui la justifient.
La requête mentionne
en outre l'adresse ou
la dernière adresse
connue du défendeur.
Le juge est saisi par
cette requête
qui vaut conclusions.
Art.
1086 Dans les quinze
jours du dépôt
de la requête,
le greffier la notifie
au défendeur
par lettre recommandée
avec demande d'avis
de réception
et lui indique la date
retenue pour l'audience.
Le même jour,
le greffier lui adresse
par lettre simple une
copie de la requête
et de la lettre recommandée.
Il informe également
de la date de l'audience
par lettre simple celui
qui a pris l'initiative
de la demande et, s'il
y a lieu, son avocat.
Art.
1087 Dans tous les cas,
le (Décr. no
94-42 du 14 janv. 1994)
«juge aux affaires
familiales» statue,
sans formalité,
sur les demandes respectives.
Sa décision est,
de droit, exécutoire
à titre provisoire.
Le délai d'appel
est de quinze jours;
il court à compter
de la notification.
Lorsqu'il a été
saisi sur simple requête,
le juge peut décider
soit d'office, soit
à la demande
de l'un des intéressés,
qu'il ne sera pas procédé
à la signification
de la décision
mais que celle-ci sera
notifiée par
le greffier par lettre
recommandée avec
demande d'avis de réception.
SECTION
II
LE
DIVORCE SUR DEMANDE
CONJOINTE DES ÉPOUX
Art.
1088 Le divorce sur
demande conjointe relève
de la matière
gracieuse.
Art.
1089 La demande conjointe
en divorce est formée
par une requête
unique.
Art.
1090 La requête,
qui n'indique pas les
motifs du divorce, doit
contenir, à peine
d'irrecevabilité:
1o Les nom, prénoms,
profession, résidence,
nationalité,
date et lieu de naissance
de chacun des époux;
la date et le lieu de
leur mariage; les mêmes
indications, le cas
échéant,
pour chacun de leurs
enfants;
2o Les renseignements
prévus à
l'article 1075;
3o L'indication de la
juridiction devant laquelle
la demande est portée;
4o Le nom des avocats
chargés par les
époux de les
représenter,
ou de celui qu'ils ont
choisi à cet
effet d'un commun accord.
Sous la même sanction,
la requête est
datée et est
signée par chacun
des époux et
leur avocat.
Art.
1091 A peine d'irrecevabilité,
la requête co
mprend en annexe:
1o Une convention temporaire
par laquelle les époux
règlent, pour
la durée de l'instance,
leur situation réciproque
sur les différents
points qui pourraient
faire l'objet de mesures
provisoires au sens
des articles 255 et
256 du Code civil;
2o Un projet de convention
définitive, portant
règlement complet
des effets du divorce,
avec l'indication, s'il
en est besoin, d'un
notaire chargé
de liquider le régime
matrimonial.
Sous la même sanction,
chacun des documents
est daté et est
signé par chacun
des époux et
leur avocat.
Art.
1092 (Décr. no
94-42 du 14 janv. 1994)
Le «juge aux affaires
familiales» est
saisi par la remise
au secrétariat-greffe
de la requête
initiale, qui vaut conclusions.
(Décr. no 94-42
du 14 janv. 1994) «Il»
convoque chacun des
époux par lettre
simple expédiée
quinze jours au moins
avant la date qu'il
fixe pour leur audition.
Il avise le ou les avocats.
Art.
1093 Au jour fixé,
le juge entend les époux
d'abord séparément,
puis ensemble, et leur
adresse les conseils
qu'il estime opportuns.
En présence du
ou des avocats, après
avoir vérifié
la recevabilité
de la requête
et éventuellement
fait supprimer ou modifier
les clauses de la convention
temporaire qui lui paraîtraient
contraires à
l'intérêt
des enfants, il attribue,
par ordonnance, à
cette convention, la
force exécutoire
attachée à
une décision
de justice.
Art.
1094 Le juge examine
ensuite avec les époux
et leur avocat le projet
de convention définitive
qu'ils lui ont présenté.
Il leur fait connaître,
le cas échéant,
que l'homologation de
la convention, et, en
conséquence,
le prononcé du
divorce, seront subordonnés
à telles conditions
ou garanties qu'il estime
utiles, notamment quant
à la garde des
enfants et aux prestations
et pensions après
divorce.
Si le projet de convention
a été
établi avec le
concours d'un notaire,
le juge peut consulter
ce dernier.
Art.
1095 Au terme de l'examen,
le juge indique aux
époux qu'ils
devront présenter
à nouveau leur
requête dans les
délais prévus
à l'article 231
du Code civil.
Art.
1096 Cette requête
fait simplement référence
à la requête
initiale sauf à
y ajouter la mention
des changements qui
auraient pu survenir
dans l'intervalle.
Art.
1097 A peine d'irrecevabilité,
la requête comprend
en annexe:
1o Un compte rendu d'exécution
de la convention temporaire;
2o Une convention définitive
portant règlement
complet des effets du
divorce et comprenant
notamment un état
liquidatif du régime
matrimonial ou la déclaration
qu'il n'y a pas lieu
à liquidation.
L'état liquidatif
doit être passé
en forme authentique
devant notaire lorsque
la liquidation porte
sur des biens soumis
à la publicité
foncière.
Sous la même sanction,
chacun des documents
est daté et est
signé par chacun
des époux et
leur avocat ainsi que,
le cas échéant,
par le notaire.
Art.
1098 Le juge procède
alors à une nouvelle
convocation en observant
les formes et le délai
de l'article 1092.
Art.
1099 Au jour fixé,
le juge vérifie
la recevabilité
de la requête;
il s'assure du libre
accord persistant des
époux et appelle
leur attention sur l'importance
des engagements pris
par eux, notamment quant
à (Décr.
no 87-578 du 22 juill.
1987) «l'exercice
de l'autorité
parentale».
Il rend, sur-le-champ,
un jugement par lequel
il homologue la convention
définitive et
prononce le divorce.
Art.
1100 Si la convention
lui paraît préserver
insuffisamment les intérêts
des enfants ou de l'un
des époux, le
juge peut refuser de
l'homologuer, ne pas
prononcer le divorce
et ajourner par ordonnance
sa décision jusqu'à
présentation
d'une convention m odifiée.
L'ordonnance mentionne
le délai d'appel
et le point de départ
de ce délai.
Art.
1101 Toute la procédure
est caduque faute par
les époux d'avoir
présenté
une convention modifiée
dans les six mois de
l'ordonnance d'ajournement.
Le délai de six
mois est suspendu en
cas d'appel.
Art.
1102 Les décisions
du (Décr. no
94-42 du 14 janv. 1994)
«juge aux affaires
familiales» sont
susceptibles d'appel,
à l'exception
de celles qui homologuent
les conventions des
époux ou qui
prononcent le divorce.
Le délai d'appel
est de quinze jours;
il court à compter
de la date de la décision.
Art.
1103 Le délai
de pourvoi en cassation
est de quinze jours
à compter du
prononcé de la
décision qui
homologue la convention
des époux et
prononce le divorce.
Il suspend l'exécution
de cette décision.
Le pourvoi exercé
dans ce délai
est également
suspensif. Les
dispositions de cet
article ont été
immédiatement
applicables. Le délai
de pourvoi en cassation
court à compter
de la date de publication
du décret no
81-500 du 12 mai 1981
(14 mai) pour les décisions
du juge aux affaires
matrimoniales antérieures
à cette publication
(art. 52 du décret).
Art.
1104 Les créanciers
de l'un et de l'autre
époux peuvent
faire déclarer
que la convention homologuée
leur est inopposable
en formant tierce opposition
contre la décision
d'homologation dans
l'année qui suit
l'accomplissement des
formalités mentionnées
à l'article 262
du Code civil.
Art.
1105 Les dépens
de l'instance sont partagés
par moitié entre
les époux, si
leur convention n'en
dispose autrement.
SECTION
III LE DIVORCE DEMANDÉ
PAR UN ÉPOUX
SOUS-SECTION 1 RÈGLES
COMMUNES
§
1er LA REQUÊTE
INITIALE
Art.
1106 L'époux
qui veut former une
demande en divorce présente
par avocat une requête
au juge. Il est tenu
de se présenter
en personne quand il
sollicite des mesures
d'urgence.
En cas d'empêchement
dûment constaté,
le magistrat se rend
à la résidence
de l'époux.
Art.
1107 Au bas de la requête,
le juge indique les
jour, heure et lieu
auxquels il procédera
à la tentative
de conciliation.
Il prescrit, s'il y
a lieu, les mesures
d'urgence prévues
à l'article 257
du Code civil.
L'ordonnance ne peut
faire l'objet d'aucun
recours.
§
2 LA TENTATIVE DE CONCILIATION
Art.
1108 L'époux
qui n'a pas présenté
la requête est
convoqué par
le greffier à
la tentative de conciliation,
par lettre recommandée
avec demande d'avis
de réception,
confirmée le
même jour, par
lettre simple. A peine
de nullité, la
lettre recommandée
doit être expédiée
quinze jours au moins
à l'avance et
accompagnée d'une
copie de l'ordonnance.
Le greffier avise l'avocat.
A la notification par
lettre recommandée
est également
jointe, à titre
d'information, une notice
exposant, notamment,
les dispositions des
articles 252 à
252-3 du Code civil.
Art.
1109 En cas d'urgence,
le (Décr. no
94-42 du 14 janv. 1994)
«juge aux affaires
familiales» peut
autoriser l'un des époux,
sur sa requête,
à assigner l'autre
époux à
jour fixe à fin
de conciliation.
Art.
1110 Au jour indiqué,
le juge statue d'abord,
s'il y a lieu, sur la
compétence.
Il rappelle aux époux
les dispositions de
l'article 252-3 du Code
civil; il procède
ensuite à la
tentative de conciliation
selon les prescriptions
des articles 252 à
252-2 du même
code.
Si l'un des époux
se trouve dans l'impossibilité
de se rendre au lieu
indiqué, le juge
peut en fixer un autre,
se transporter, même
en dehors de son ressort,
pour entendre sur place
le conjoint empêché
ou donner mission à
un autre magistrat de
procéder à
cette audition.
Art.
1111 La conciliation
des époux est
constatée par
procès-verbal.
A défaut de conciliation
ou si l'un des époux
n'est pas présent,
le juge rend une ordonnance
par laquelle il peut,
soit renvoyer les parties,
conformément
à l'article 252-1
du Code civil, à
une nouvelle tentative
de conciliation, soit
autoriser immédiatement
l'époux qui a
présenté
la requête initiale
à assigner son
conjoint.
Dans l'un et l'autre
cas, il peut ordonner
tout ou partie des mesures
provisoires prévues
aux articles 254 à
257 du Code civil.
Le juge, lorsqu'il autorise
à assigner, rappelle
dans son ordonnance
les délais de
l'article 1113 dans
lesquels l'assignation
doit être délivrée.
Art.
1112 L'ordonnance rendue
en application des articles
1110 et 1111 est susceptible
d'appel dans les quinze
jours de sa notification,
mais seulement quant
à la compétence
et aux mesures provisoires.
Art.
1113 Si l'époux
n'a pas usé de
l'autorisation d'assigner
dans les trois mois
du prononcé de
l'ordonnance, son conjoint
pourra, dans un nouveau
délai de trois
mois, l'assigner lui-même
et requérir un
jugement sur le fond.
Si l'un ou l'autre des
époux n'a pas
saisi le (Décr.
no 94-42 du 14 janv.
1994) «juge aux
affaires familiales»
à l'expiration
des six mois, les mesures
provisoires sont caduques.
§
3 L'INSTANCE
Art.
1114 Les demandes reconventionnelles
sont recevables même
en appel.
Art.
1115 (Décr. no
87-578 du 22 juill.
1987) La seule intervention
recevable est celle
d'un membre de la famille
agissant en application
des articles 289 et
291 du Code civil.
Art.
1116 Le (Décr.
no 94-42 du 14 janv.
1994) «juge aux
affaires familiales»
peut, même d'office,
charger un notaire ou
un professionnel qualifié
d'établir un
projet de règlement
des prestations et pensions
après divorce.
Il peut aussi donner
mission à un
notaire de dresser un
projet de liquidation
du régime matrimonial.
§
4 LES MESURES PROVISOIRES
Art.
1117 Lorsqu'il ordonne
des mesures provisoires,
le juge peut prendre
en considération
les arrangements que
les époux ont
déjà conclus
entre eux.
Art.
1118 En cas de survenance
d'un fait nouveau, le
juge peut, jusqu'au
dessaisissement de la
juridiction, supprimer,
modifier ou compléter
les mesures provisoires
qu'il a prescrites
Art.
1119 La décision
relative aux mesures
provisoires est susceptible
d'appel dans les quinze
jours de sa notification.
En cas d'appel, les
modifications des mesures
provisoires, s'il y
a survenance d'un fait
nouveau, ne peuvent
être demandées,
selon le cas, qu'au
premier président
de la cour d'appel ou
au conseiller de la
mise en état.
§
5 LES VOIES DE RECOURS
Art.
1120 Le jugement qui
prononce le divorce
est susceptible d'acquiescement,
sauf lorsqu'il a été
rendu contre un majeur
protégé
ou en application de
l'article 238 du Code
civil.
Dans ces mêmes
cas, le désistement
de l'appel est nul.
Art.
1121 Le délai
de pourvoi en cassation
suspend l'exécution
de l'arrêt qui
prononce le divorce.
Le pourvoi en cassation
exercé dans ce
délai est également
suspensif.
Art.
1122 (Décr. no
84-618 du 13 juill.
1984) L'effet suspensif
qui s'attache au pourvoi
en cassation ainsi qu'à
son délai ne
s'applique pas aux dispositions
de la décision
qui concernent les pensions,
(Décr. no 87-578
du 22 juill. 1987) «l'exercice
de l'autorité
parentale», la
jouissance du logement
et du mobilier.
V. art. 1084.
SOUS-SECTION
2 LE DIVORCE POUR RUPTURE
DE LA VIE COMMUNE
Art.
1123 Quand le divorce
est demandé pour
rupture de la vie commun
e, la requête
initiale, présentée
par avocat, n'est recevable
que si elle précise
les moyens par lesquels
l'époux assurera,
tant durant l'instance
qu'après la dissolution
du mariage, son devoir
de secours ainsi que
ses obligations à
l'égard des enfants.
Art.
1124 Dans le cas de
l'article 238 du Code
civil, la requête
doit, à peine
d'irrecevabilité,
être accompagnée
de tout document établissant,
selon l'auteur de la
requête, la réalité
de la situation prévue
par cet article.
Art.
1125 Le (Décr.
no 94-42 du 14 janv.
1994) «juge aux
affaires familiales»
ne peut prononcer le
divorce dans le cas
de l'article 238 du
Code civil qu'au vu
d'un rapport médical
établi par trois
médecins experts
qu'il choisit sur la
liste prévue
à l'article 493-1
du Code civil.
Art.
1126 Lorsque le divorce
est prononcé
pour rupture de la vie
commune, le dispositif
du jugement ne doit
faire aucune référence
à la cause du
divorce.
Art.
1127 Les dépens
de l'instance sont à
la charge de l'époux
qui en a pris l'initiative.
SOUS-SECTION
3 LE DIVORCE POUR FAUTE
Art.
1128 La demande tendant
à dispenser le
(Décr. no 94-42
du 14 janv. 1994) «juge
aux affaires familiales»
d'énoncer dans
les motifs de sa décision
les torts et griefs
des époux doit
être formulée
de façon expresse
et concordante dans
les conclusions de l'un
et l'autre époux.
Le (Décr. no
94-42 du 14 janv. 1994)
«juge aux affaires
familiales» se
borne à constater
qu'il existe les faits
constitutifs d'une cause
de divorce selon le
Code civil, titre «Du
divorce», section
III, du chapitre Ier.
SECTION
IV
LE
DIVORCE DEMANDÉ
PAR UN ÉPOUX
ET ACCEPTÉ PAR
L'AUTRE
Art.
1129 Quand la cause
invoquée est
celle de l'article 233
du Code civil, la requête
initiale est présentée
par avocat; elle n'est
recevable que si elle
est accompagnée
d'un mémoire
personnel établi,
daté et signé
par l'époux qui
prend l'initiative de
la demande.
Art.
1130 Dans son mémoire,
l'époux s'efforce
de décrire objectivement
la situation conjugale
sans chercher à
qualifier les faits
ni à les imputer
à l'un ou à
l'autre conjoint.
Art.
1131 Dans les quinze
jours de la présentation
de la requête
et du mémoire,
le greffier en adresse
copie à l'autre
époux par lettre
recommandée avec
demande d'avis de réception.
Le greffier adresse
le même jour à
cet époux une
lettre simple l'informant
du contenu de la lettre
recommandée.
Art.
1132 Par ces mêmes
lettres, l'autre époux
est informé qu'il
peut, à son choix:
* rejeter le mémoire,
soit expressément,
soit tacitement en s'abstenant
d'y répondre
dans le mois de la réception
de la lettre recommandée.
Dans ce cas, la requête
devient caduque et la
procédure ne
peut être poursuivie;
* déclarer accepter
le mémoire. Dans
ce cas, la procédure
se poursuit.
Art.
1133 La déclaration
d'acceptation établie,
datée et signée
par l'autre époux,
doit être déposée,
par avocat, au
secrétariat-greffe
dans le mois qui suit
la réception
des documents adressés
par la lettre recommandée.
L'époux peut
joindre un mémoire
où, sans contester
la relation des faits,
il en propose, dans
les mêmes formes,
sa version personnelle.
Art.
1134 Après examen,
le (Décr. no
94-42 du 14 janv. 1994)
«juge aux affaires
familiales» convoque
les époux par
lettre recommandée
avec demande d'avis
de réception
expédiée
quinze jours au moins
à l'avance et
confirmée le
même jour par
lettre simple. Il avise
les avocats.
L'auteur du mémoire
initial est invité
à confirmer celui-ci,
son conjoint à
confirmer sa déclaration
d'acceptation et, le
cas échéant,
son mémoire.
Si le juge aperçoit
dans ces documents ou
même dans leur
confrontation des indices
qui laissent présumer
la persistance d'une
communauté de
sentiments entre les
époux, il oriente
leurs réflexions
en ce sens.
Les règles posées
pour la tentative de
conciliation par les
articles 1110 et 1111
sont alors applicables.
Art.
1135 À défaut
de conciliation, le
(Décr. no 94-42
du 14 janv. 1994) «juge
aux affaires familiales»