SECTION
PREMIÈRE DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
SECTION
II
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
À LA CONTRIBUTION
AUX CHARGES DU MARIAGE
Art.
1069-3 Si l'un
des époux ne
remplit pas son obligation
de contribuer aux charges
du mariage dans les
conditions prévues
aux articles 214, 1448
et 1449 du Code civil,
l'autre époux
peut demander au juge
aux affaires familiales
de fixer la contribution
de son conjoint.
Art.
1069-4 La demande
est formée par
déclaration écrite
ou verbale enregistrée
au secrétariat-greffe
de la juridiction ou
par lettre simple. Elle
mentionne l'adresse
ou la dernière
adresse connue du défendeur.
Le greffier convoque
les époux par
lettre recommandée
avec demande d'avis
de réception.
La convocation mentionne
l'objet de la demande
et précise que
les époux doivent,
sauf empêchement
grave, se présenter
en personne.
Art.
1069-5 Le jugement
est, de droit, exécutoire
à titre provisoire.
La notification faite
à la diligence
d'un huissier de justice,
par lettre recommandée
avec demande d'avis
de réception,
au conjoint débiteur
et à l'un des
tiers mentionnés
à l'article 1er
de la loi no 73-5 du
2 janvier 1973 vaut,
en ce cas, demande de
paiement direct.
Sur l'information qui
doit être donnée
lors de la notification
du jugement, V. art.
465-1.
Art.
1069-6 La fixation
de la contribution peut
faire l'objet d'une
nouvelle instance à
la demande de l'un des
époux, en cas
de changement dans la
situation de l'un ou
de l'autre.
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