Proposition
de loi Ayrault
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Document
mis en distribution Le 18 mai
2001 N°3074
Enregistré
à la Présidence
de l'assemblée nationale
le 17 mai 2001
PROPOSITION DE LOI relative
à l'autorité parentale
(Renvoyée
à la commisssion des
lois constitutionnelles, de
la législation et de
l'administration générale
de la République, à
défaut de constitution
d'une commission spéciale
dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du
Réglement.)
PRESENTEE
PAR
MM.
JEAN-MARC AYRAULT,MARC DOLEZ,
Mme CHRISTINE LAZERGES, et les
membres du groupe socialiste
(1) et apparentés(2),
Députés.
EXPOSE
DES MOTIFS
MESDAMES,
MESSIEURS,
Initiée
par la grande réforme
du 4 juin 1970, qui a effacé
la puissance paternelle du code
civil, la réforme de
l'autorité parentale
a trouvé son prolongement
dans les lois de 1987 et 1993.
Ces trois textes ont abouti
à consacrer une notion
qui, aujourd'hui, s'articule
autours de trois grands principes.
Tout
d'abord, l'autorité parentale
est une fonction, un ensemble
de droits et de devoirs corrélatifs
pour les parents et les enfants,
mais aussi une égalité
de droits et de devoirs de chacun
des parents à l'égard
de l'enfant. Ensuite, l'autorité
parentale, appartenant aux père
et mère, a une finalité
: protéger l'enfant et
assurer son éducation.
Et, enfin, pour répondre
à cette finalité,
l'autorité parentale
doit reposer sur une coparentalité.
Dans la continuité de
ces trois textes, eu égard
à l'évolution
et à la diversification
des schémas familiaux,
il apparaît nécessaire
de conforter pleinement ces
trois principes. C'est pourquoi,
il convient de mettre en conformité
avec ces principes les dispositions
qui ne permettent pas de consacrer
totalement dans le code civil
un droit commun de l'autorité
parentale centré sur
le principe de son exercice
conjoint quel que soit le statut
des parents (mariés,
séparés, divorcés
ou concubins).
En
effet, le droit actuel de l'autorité
parentale varie selon que l'enfant
est légitime ou naturel.
Il privilégie l'exercice
unilatéral par la mère
non mariée. Il traite
également de façon
différente les enfants
naturels entre eux, en exigeant
une contribution à l'entretien
et à l'éducation
du seul parent de l'enfant,
qui tout en ne vivant pas avec
ce dernier, exerce l'autorité
parentale. Enfin, il n'offre
pas au juge les mêmes
critères pour statuer
sur tes modalités d'exercice
de l'autorité parentale
entre les parents selon que
l'enfant est légitime
ou naturel.
Ces
inégalités entre
les enfants se conjuguent avec
un traitement inégalitaire,
qui se cristallise autour de
la notion de " résidence
habituelle ", quand les
deux parents vivent séparément.
En effet, en l'état du
droit positif, le juge est tenu
de fixer une résidence
habituelle à l'enfant
de parents séparés.
Loin
d'être anecdotique, cette
obligation légale génère
symboliquement et juridiquement
une différence de statut
entre les parents et fait parfois
obstacle à l'homologation
judiciaire du principe de garde
alternée, même
quand la condition matérielle
de proximité géographique
et l'existence de relations
suffisantes entre les parents
sont remplies et que l'intérêt
de l'enfant est satisfait. Comme
nous y invite également
les droits international et
européen, la réforme
de l'autorité parentale
doit nous permettre de consacrer
le principe d'égalité
de tout enfant dans le rapport
à ses parents quelle
que soit leur situation.
Parce
que l'intérêt de
l'enfant doit demeurer au cur
de l'autorité parentale,
cette dernière doit être
régie par des principes
forts et stables durant toute
la durée de son exercice.
Cet objectif ne pourra être
atteint que si chacun des parents
se voit pleinement reconnaître
la place qui doit être
la sienne aux côtés
de l'enfant. Cette égalité
et cette coparentalité,
dont l'exercice responsable
et partagé doit être
recherché et favorisé,
y compris par le juge, sont,
de manière générale,
le meilleur gage du respect
de l'intérêt de
l'enfant. A cette fin, le dispositif
proposé se compose de
huit articles aboutissant en
réalité à
la modification d'une dizaine
d'articles du code civil sur
le fond.
L'article
1 de la proposition effectue
une restructuration du plan
du chapitre 1 du titre IX "
De l'autorité parentale
" afin d'y insérer
une partie des dispositions
de la section III du chapitre
III du titre VI " Des conséquences
du divorce pour les enfants
" nécessitant ainsi
une renumérotation. Ne
subsiste donc dans le la section
relative aux conséquences
du divorce pour les enfants
qu'un article de portée
générale, qui
renvoie a u chapitre du code
civil consacré à
l'autorité parentale.
L'article
2 redéfinit la notion
d'autorité parentale
afin d'y insérer une
référence à
l'éducation, au développement
et au respect de l'enfant.
L'article
3 comprend plusieurs dispositions
importantes.
L'article
372 modifie les conditions d'exercice
de l'autorité parentale
des parents non mariés.
Il pose le principe que l'autorité
parentale est exercée
automatiquement en commun dès
lors que la filiation de l'enfant
est établie à
l'égard de ses deux parents
en supprimant l'exigence de
vie commune pour les parents
non mariés. En revanche,
pour l'exercice commun de l'autorité
parentale des parents non mariés,
il maintient l'obligation d'une
déclaration conjointe
devant le greffier en chef du
tribunal de grande instance
ou sur d'une décision
du juge aux affaires familiales
dans le cas où la seconde
reconnaissance est établie
après le délai
d'un an qui suit la naissance.
Il harmonise également
la situation de tous les enfants
en prévoyant que tout
parent qui n'a pas l'autorité
parentale conserve un droit
de surveiller l'entretien et
l'éducation de, son enfant.
Les
articles 3 72-3 et 3 72-4 promeuvent
la responsabilité des
parents tant en permettant l'homologation
des accords parentaux qu'en
offrant au juge la possibilité
de recourir à la médiation
pour faire émerger un
exercice de l'autorité
parentale commun harmonieux.
Les articles 372-3 et 372-5
reconnaissent la garde partagée
à travers l'expression"
la résidence de l'enfant
au domicile de l'un des parents
ou en alternance chez chacun
d!e4x ", comme un mode
d'exercice possible de l'autorité
parentale que son principe soit
retenu par les parents dans
une convention ou qu'il soit
décidé par le
juge.
L'article
3 72-5 rajoute à la liste
des critères que le juge
peut prendre en compte pour
fixer les modalités d'exercice
de l'autorité parentale,
et notamment les droits d'hébergement
de chacun des parents, "'l'aptitude
de chacun des parents à
assumer ses devoirs et respecter
les droits de l'autre ".
L'article
4 rappelle que la séparation
des parents est sans incidence
sur les règles de dévolution
de l'autorité parentale
et qu'ils sont tenus de maintenir
des relations personnelles avec
leur enfant contrairement à
ce que peut laisser penser l'usage
maintenu du concept " de
droit de visite et d'hébergement
". Il facilite d'ailleurs
la mise en oeuvre de la permanence
de ces liens en prévoyant
que tout changement de résidence
de l'un des parents modifiant
les conditions d'exercice de
l'autorité parentale
doit faire l'objet d'une information
préalable. de l'autre.
L'article
5 concerne les conditions de
délégation d'autorité
parentale. Elles sont assouplies
en n'étant plus subordonnées
pour la délégation
au tiers aux désintérêts
des parents, mi limitées
à l'enfant de moins de
moins de 16 ans. L'article 6
procède à divers
aménagements des dispositions
transférées de
la section du divorce. Il s'agit
de la suppression de la référence
aux conditions morales dans
lesquelles vivent les enfants
pour l'enquête sociale
préalable à la
décision du juge en cas
de séparation des parents,
de la substitution du mot "
parent " au mot "
époux " et des coordinations
avec la proposition de loi relative
au conjoint survivant.
L'article
7, relatif à la filiation,
supprime les références
aux enfants légitimes
et naturels. L'article 8 abroge
les articles qui ne sont plus
nécessaires.
fermer
PROPOSITION
DE LOI
SECTION
1 - L'AUTORITÉ PARENTALE
Article
ler
I-
Les articles 373 et 373-1, 373-3,
373-4, 373-5, 374-1,374-2, 287
alinéa 2, 287-2, 288 alinéa
2, 291, 293, 294, 294-1, 295 et
3 10 du code civil deviennent
respectivement les articles 372-8,
372-9, 374-1, 374-2, 374-3, 374-4,
375- 5, 373-1 alinéa 1,
372-6, 373-1 alinéa 2,
372-7, 373-2, 373-3, 373-4, 373-5
et 309-1 du même code. II
- L'article 286 du code civil
est ainsi rédigé
: " Art. 286. - Le divorce
n'emporte par lui-même aucun
effet sur les droits et devoirs
des parents à l'égard
de leurs enfants, ni sur les règles
relatives à l'autorité
parentale définies au chapitre
premier du titre IX livre premier
".
Article 2
L'article 3 7 1 -1 du code civil
est ainsi rédigé
: , " Art. 3 71-1. - L'autorité
parentale a pour fondement et
finalité l'intérêt
de l'enfant. " Elle appartient
au père et mère
jusqu'à la majorité
ou l'émancipation de l'enfant
pour le protéger dans sa
sécurité, sa santé
et sa moralité, pour assurer
son éducation et permettre
son développement, dans
le respect dû à sa
personne. " Les parents associent
l'enfant aux décisions
qui le concernent, selon son âge
et son degré de maturité
".
Article
3
I-
L'article 372 du code civil est
ainsi rédigé : "
Art. 3 72. Les père et
mère. exercent en commun
l'autorité parentale. "
Toutefois, lorsque la filiation
est établie à l'égard
d'un parent plus d'un an après
la naissance d'un enfant dont
la filiation est déjà
établie à l'égard
de l'autre, celui-ci reste seul
investi de l'exercice de l'autorité
parentale. Il en est de même
lorsque la filiation est judiciairement
déclarée à
l'égard du second parent
de l'enfant. " L'autorité
parentale pourra néanmoins
être exercée en commun
en cas de déclaration conjointe
des père et mère
devant le greffier en chef du
tribunal de grande instance ou
sur décision du juge aux
affaires familiales. " Le
parent qui n'a pas l'exercice
de l'autorité parentale
conserve un droit de surveiller
l'entretien et l'éducation
de l'enfant et doit être
informé, en conséquence,
des choix importants relatifs
à la vie de ce dernier.
"
II
- L'article 372-1 du code civil
est ainsi rédigé
: " Art 3 72-1 " Chacun
des parents est tenu de contribuer
à l'entretien et à
l'éducation des enfants
à proportion de ses ressources,
de celles de l'autre, ainsi que
des besoins de l'enfant ".
III
- Il est inséré
après l'article 372-2 du
code civil les articles 372-3
à 372-5 ainsi rédigés
: " Art. 3 72-3. Les parents
peuvent saisir le juge aux affaires
f es afin de faire homologuer
la convention par laquelle ils
organisent les modalités
d'exercice de l'autorité
parentale et notamment la résidence
de l'enfant au domicile de l'un
de ses parents ou en alternance
chez chacun d'eux et fixent les
règles de la contribution
à son entretien et à
son éducation. " Le
juge n'homologue pas la convention
si elle ne lui paraît pas
conforme à l'intérêt
de l'enfant. " Art. 3 72-4.
A l'effet de faciliter la recherche
par les parents d'un exercice
consensuel de l'autorité
parentale, le juge peut leur proposer
une mesure de médiation.
" Il peut, en tout en état
de cause, leur enjoindre de rencontrer
un médiateur qui les informera
sur l'objet et le déroulement
de cette mesure. " Art. 3
72-5. Le juge peut également
être saisi par l'un des
parents, un membre de la famille
ou le ministère public
à l'effet de statuer sur
les modalités d'exercice
de L'autorité parentale
et notamment la résidence
de l'enfant au domicile de l'un
de ses parents ou en alternance
chez chacun d'eux et sur la contribution
à son entretien et à
son éducation. " Le
juge prend notamment en considération
: " 1 La pratique qu'ils
avaient précédemment
suivie ou les accords qu'ils avaient
pu antérieurement conclure
; " 2 Les sentiments exprimés
par l'enfant mineur dans les conditions
prévues à l'article
388-1 ; " 3 L'aptitude de
chacun des parents à assumer
ses devoirs et respecter les droits
de l'autre ; " 4 Les renseignements
qui ont été recueillis
dans l'enquête et la contre-enquête
sociale prévues à
l'article 372-6. "
IV
- Les articles 373 et 373-1 du
code civil deviennent respectivement
les articles 372-8 et 372-9 du
même code.
Article
4
I
- L'article 373 du code civil
est ainsi rédigé
: " Art. 3 73. - La séparation
des parents est sans incidence
sur les règles de dévolution
de l'exercice de l'autorité
parentale. " Chacun des père
et mère doit maintenir
des relations personnelles avec
l'enfant et respecter les liens
de celui-ci avec l'autre parent.
" Tout changement de résidence
de l'un des parents, dès
lors qu'il modifie les modalités
d'exercice de l'autorité
parentale, doit faire l'objet
d'une information préalable
de l'autre parent. En cas de désaccord,
le parent le plus diligent saisit
le juge aux affaires familiales
qui statuera selon ce qu'exige
l'intérêt de l'enfant.
"
II
- Les articles 373-3, 373-4, 373-5,
374-1, 374-2 du code civil deviennent
respectivement les articles 374-1,
374-2, 374-3, 374-4, 374-5 du
même code.
Article
5
I
- L'article 377 du code civil
est ainsi rédigé
: " Art. 377. - Les pères
et mères ensemble ou séparément,
peuvent, lorsque les circonstances
l'exigent, saisir le juge en vue
de voir déléguer
tout ou partie de l'exercice de
leur autorité parentale
à un tiers, membre de la
famille, proche digne de confiance,
établissement agréé
pour le recueil des enfants ou
service départemental de
l'aide sociale à l'enfance.
A titre exceptionnel le tiers
qui assume la charge effective
de l'enfant peut également
saisir le juge aux fins de se
faire déléguer totalement
ou partiellement l'exercice de
l'autorité parentale. "
II-
Il est inséré un
article 377-1 ainsi rédigé
: " Art. 377-1. - La délégation,
totale ou partielle, de l'autorité
parentale, résultera du
jugement rendu par le juge aux
affaires familiales. " Toutefois,
le jugement de délégation
peut. prévoir, pour les
besoins &éducation
de l'enfant, que les père
et mère, ou l'un d'eux,
partageront tout ou partie de
l'exercice de l'autorité-
parentale avec le tiers délégataire,
Le, partage nécessite.
l'accord- du ou des parents en
tant qu'ils exercent l'autorité
parentale. " La présomption
de l'article 372-1 est applicable
à l'égard des actes
accomplis par le ou les délégants
et le délégataire.
" Le juge peut être
ainsi saisi des difficultés
que l'exercice partagé
de l'autorité parentale
pourrait générer
par les parents, l'un d'eux, le
délégataire ou le
ministère public. Il statue
conformément aux dispositions
de l'article- 372-5. "
Article
6
I-
A l'article 372-6 du code civil
: A l'alinéa 1er les mots
" matérielle et morale
de la famille, sur les conditions
dans lesquelles vivent et sont
élevés les enfants
et sur les mesures qu'il y a lieu
de prendre dans leur intérêt
" sont remplacés par
" de la famille et les conditions
dans lesquelles vivent et sont
élevés les enfants
" ; A l'alinéa 2,
le mot " époux "
est remplacé par le mot
" parent ".
II
- A l'article 372-7 du code civil
: Il est inséré
avant les mots " Les décisions
relatives à l'exercice
de l'autorité parentale
", les mots " Les dispositions
contenues dans la convention homologuée
ainsi que " ; Les mots "
d'un époux " sont
remplacés par les mots
" de chacun des parents ".
III
- A l'article 373-2 du code civil
: L'alinéa 1 est remplacé
par : " En cas de séparation
entre les parents, ou entre ceux-ci
et l'enfant, la contribution à
son entretien et à son
éducation prend la forme
d'une pension alimentaire versée,
selon le cas, par l'un des parents
à l'autre, ou à
la personne à laquelle
l'enfant a été confié
" ; A l'alinéa 2,
les mots " le jugement ou,
en cas de divorce sur demande
conjointe, par la convention homologuée
par le juge ou par la décision
judiciaire " sont remplacés
par les mots " la convention
homologuée par le juge
ou par la décision judiciaire
".
IV
- A l'article 373-3 du code civil,
les mots " en propriété
ou " sont ajoutés
après les mots " l'abandon
de biens ".
V
- A l'article 373-4 du code civil,
les mots " des enfants, le
parent qui a l'exercice de l'autorité
parentale ou chez lequel les enfants
ont leur résidence habituelle
ou la personne à laquelle
les enfants ont été
confiés peut demander l'attribution
d'un complément sous forme
de pension alimentaire "
sont remplacés par les
mots " de l'enfant, l'attribution
d'un complément, notamment
sous forme de pension alimentaire,
peut être demandée.
"
VI
- A l'article 3 75-3 du code civil,
le 1 - est ainsi modifié
: 1- A l'autre parent .
VII
- A l'article 3 74-1 du code civil
: Le début de l'alinéa
1 est ainsi rédigé
: " La séparation
des parents ne fait pas obstacle
à la dévolution
prévue à l'article
372-9, lors même... ",
le reste sans changement. L'alinéa
2 est ainsi rédigé
: " Le juge peut, à
titre exceptionnel et si l'intérêt
de l'enfant l'exige, notamment
lorsqu'un des parents se trouve
dans l'un des cas prévus
à l'article 372-8, décider
de confier l'enfant à un
tiers, choisi de préférence
dans sa parenté. Il est
saisi et statue conformément
à l'article 372-5 "
; A l'alinéa 3, les mots
" divorce ou séparation
de corps " sont remplacés
par les mots " séparation
des parents ".
VIII
- A l'article 389-2 du code civil
: La référence "
article 373 " est remplacée
par la référence
" 372-8 " , les mots
" à moins que les
parents n'exercent en commun l'autorité
parentale, lorsque les père
et mère sont divorcés
ou séparés de corps,
ou encore lorsque le mineur est
un enfant naturel " sont
remplacés par les mots
" en cas d'exercice unilatéral
de l'autorité parentale
".
IX
- A l'article 1384 du code civil,
les mots " le droit de garde
" sont remplacés par
les mots " l'autorité
parentale ".
fermer
SECTION
II - FILIATION
Article 7
I - Dans le
chapitre 1er du titre VII du livre
Ier du code civil, il est inséré
avant la section première
un article 310 ainsi rédigé
: " Art. 310. - Tous les
enfants dont la filiation est
légalement établie
ont les mêmes droits et
les mêmes devoirs dans leurs
rapports avec leur père
et mère. Ils entrent dans
la famille de chacun d'eux. "
II - Sont remplacés
respectivement A l'article 340-6,
les mots " et 374 "
par les mots " et 372 "
Aux articles 358, 365 alinéas
2 et 3 du code civil, le mot "
légitime " par les
mots " par le sang "
; A l'article 373-1 du code civil,
les mots " lui être
refusé " par les mots
" être refusé
à l'autre parent "
; A l'article 373-5 du code civil,
les mots " son conjoint "
par les mots " l'autre parent
".
III - Les deux
premiers alinéas de l'article
368 du code civil sont remplacés
par l'alinéa suivant :
" L'adopté et ses
descendants ont, dans la famille
de l'adoptant, les droits successoraux
prévus à l'article
745 du code civil ".
Article 8
I- Sont suprimés
: -à l'article 1072 du
code civil, le mot " légitimes
" ; -à l'article 374-4
du même code, le mot "
naturelle " -à l'article
402 du même code, le mot
" légitime "
-à l'article 745 du même
code, les mots " et encore
qu'ils soient issus de différents
mariages ".
II- L'article
334, 287 alinéas 1 et 3,
287-1, 288 alinéas 1, 3
et 4, 289, 290, 377-2 alinéa
3, 3 71-2, 3 72-1-1, 3 74, 1 1
00 et 292 du code civil sont abrogés.
3074. - Proposition
de loi de M. Jean-Marc Ayrault
relative à l'autorité
parentale (commission des lois)
©Assemblée
nationale
fermer
Projet
de loi sur la résidence
des enfants
PROPOSITION
DE LOI SUR L'AUTORITÉ
PARENTALE ET LA RÉSIDENCE
ALTERNÉE
Texte
adopté par
les Sénateurs
le 22 novembre 2001
de la proposition
de loi adoptée
en première
lecture par les Députés
le 14 juin 2001.
CHAPITRE
Ier
L'autorité
parentale
Article
1er
I.-
Les articles 287 à
295 du code civil sont abrogés.
II.-
L'article 286 du même
code est ainsi rédigé
:
"Art.286.-Le
divorce laisse subsister les
droits et devoirs des père
et mère à l'égard
de leurs enfants. Les règles
relatives à l'autorité
parentale sont définies
au chapitre ler du titre IX
du présent livre. "Lors
du prononcé du divorce,
le juge homologue la convention
par laquelle les parents organisent
les modalités d'exercice
de l'autorité parentale
et fixent la contribution
à l'entretien et à
l'éducation des enfants
ou, à défaut
de convention, statue sur
ces modalités d'exercice
et sur cette contribution,
dans les conditions prévues
par le chapitre ler du titre
IX du présent livre."
III
(nouveau).-L'article 256 du
même code est ainsi
rédigé :
"Art.256-
S'il y a des enfants mineurs,
le juge homologue la convention
par laquelle les parents organisent
les modalités d'exercice
de l'autorité parentale
et fixent la contribution
à l'entretien et à
l'éducation des enfants
ou, à défaut
de convention, statue sur
ces modalités d'exercice
et sur cette contribution,
dans les conditions prévues
par le chapitre ler du titre
IX du présent livre."
Article
2
L'article
371-1 du code civil est ainsi
rédigé :
"Art.371-1.-L'autorité
parentale est un ensemble
de droits et de devoirs ayant
pour finalité l'intérêt
de l'enfant. "Elle appartient
aux père et mère
jusqu'à la majorité
ou l'émancipation de
l'enfant pour le protéger
dans sa sécurité,
sa santé et sa moralité,
pour assurer son éducation
et permettre son développement,
dans le respect dû à
sa personne. " Les parents
associent l'enfant aux décisions
qui le concernent, selon son
âge et son degré
de maturité."
Article 2 bis (nouveau)
L'article
371-2 du code civil est ainsi
rédigé :
"Art.371-2.-Chacun
des parents contribue à
l'entretien et à l'éducation
des enfants à proportion
de ses ressources, de celles
de l'autre parent, ainsi que
des besoins de l'enfant "Cette
obligation ne cesse pas lorsque
l'enfant est majeur s'il poursuit
effectivement ses études."
Article 3
I.-
Le premier alinéa de
l'article 371-4 du code civil
est ainsi rédigé
:
"L'enfant
a le droit d'entretenir des
relations personnelles avec
ses ascendants. Seuls des
motifs graves peuvent faire
obstacle à ce droit."
Il.-
Le deuxième alinéa
du même article est
ainsi rédigé
:
"Si
tel est l'intérêt
de l'enfant, le juge aux affaires
familiales fixe les modalités
des relations entre l'enfant
et un tiers, parent ou non."
III
.-Supprimé (Dans les
deux années suivant
la promulgation de la nouvelle
loi, il est créé
un diplôme d'Etat de
médiateur.)
Article 4
I.-
Non modifié (Avant
l'article 372 du code civil,
il est inséré
une division et un intitulé
ainsi rédigés:
"§1 - Principes
généraux")
II.-
L'article 372 du même
code est ainsi rédigé
:
"Art.372-Les
père et mère
exercent en commun l'autorité
parentale. "Toutefois,
lorsque la filiation est établie
à l'égard de
l'un d'entre eux plus d'un
an après la naissance
d'un enfant dont la filiation
est déjà établie
à l'égard de
l'autre, celui-ci reste seul
investi de l'exercice de l'autorité
parentale. Il en est de même
lorsque la filiation est judiciairement
déclarée à
l'égard du second parent
de l'enfant. " L'autorité
parentale pourra néanmoins
être exercée
en commun en cas de déclaration
conjointe des père
et mère devant le greffier
en chef du tribunal de grande
instance ou sur décision
du juge aux affaires familiales."
II
bis (nouveau).- A la fin du
premier alinéa de l'article
365 du même code, les
mot : "mais celui-ci
en conserve l'exercice"
sont remplacés par
les mots : "lequel en
conserve seul l'exercice,
sous réserve d'une
déclaration conjointe
avec l'adoptant devant le
greffier en chef du tribunal
de grande instance aux fins
d'un exercice en commun de
cette autorité".
III.-
Supprimé. (Le dernier
alinéa de l'article
377-2 du même code est
supprimé)
III
{nouveau).- 1° Après
l'article 372-2 du même
code, il est inséré
un article 372-3 ainsi rédigé
:
"Art.372-3.-Un
parent en tant qu'il exerce
L'autorité parentale
peut donner mandat à
un tiers pour accomplir certains
actes usuels relatifs à
la personne de l'enfant.";
2° Au début de
l'article 376 du même
code, sont ajoutés
les mots: "Sous réserve
des dispositions de l'article
372-3,".
III
ter (nouveau)- Les articles
373 et 373-1 du même
code sont ainsi rédigés
:
"Art.373.-Est
privé de l'exercice
de l'autorité parentale
le père ou la mère
qui est hors d'état
de manifester sa volonté,
en raison de son incapacité,
de son absence ou de toute
autre cause.
"Art.373-1.-
Si l'un des père et
mère décède
ou se trouve privé
de l'exercice de l'autorité
parentale, l'autre exerce
seul cette autorité."
IV.-
Avant l'article 373-3 du même
code, il est inséré
un paragraphe 3 ainsi rédigé
:
"§3.-
De l'intervention du juge
aux affaires familiales.
"Art.373-2-6.-Le
juge du tribunal de grande
instance délégué
aux affaires familiales règle
les questions qui lui sont
soumises dans le cadre du
présent chapitre en
veillant spécialement
à la sauvegarde des
intérêts des
enfants mineurs." Si
l'intérêt et
la sécurité
de l'enfant le commandent,
le juge prononce l'interdiction
de sortie du territoire.
"Art.373-2-7-Les
parents peuvent saisir le
juge aux affaires familiales
afin de faire homologuer la
convention par laquelle ils
organisent les modalités
d'exercice de l'autorité
parentale et fixent la contribution
à l'entretien et à
l'éducation de l'enfant.
"Le juge homologue la
convention sauf s'il constate
qu'elle ne préserve
pas suffisamment l'intérêt
de l'enfant ou que le consentement
des parents n'a pas été
donné librement.
"Art.373-2-8
(nouveau).-Le juge peut également
être saisi par l'un
des parents, un membre de
la famille ou le ministère
public à l'effet de
statuer sur les modalités
d'exercice de L'autorité
parentale et sur la contribution
à L'entretien et à
l'éducation de l'enfant.
"Art.373-2-9
(nouveau).-En application
des deux articles précédents,
la résidence de l'enfant
peut être fixée
en alternance au domicile
de chacun des parents ou au
domicile de l'un d'eux. "Cependant,
en cas de désaccord
de l'un des parents, le juge
ne peut imposer à titre
définitif une résidence
en alternance au domicile
de chacun d'eux sans avoir
préalablement prescrit
sa mise en uvre à
titre provisoire pour lui
permettre d'en évaluer
les conséquences.
"Art.373-2-10.-
En cas de désaccord,
le juge s'efforce de concilier
les parties. "A l'effet
de faciliter la recherche
par les parents d'un exercice
consensuel de l'autorité
parentale, le juge peut leur
proposer une mesure de médiation.
"Il peut leur enjoindre
de rencontrer un médiateur
qui les informera sur l'objet
et le déroulement de
cette mesure.
"Art.373-2-11.-Lorsqu'il
se prononce sur les modalités
d'exercice de l'autorité
parentale, le juge prend notamment
en considération: "1°La
pratique que les parents avaient
précédemment
suivie ou les accords qu'ils
avaient pu antérieurement
conclure; "2°Les
sentiments exprimés
par l'enfant mineur dans les
conditions prévues
à l'article 388-1;
"3°L'aptitude de
chacun des parents à
assumer ses devoirs et respecter
les droits de l'autre; "4°Le
résultat des expertises
éventuellement effectuées;
"5°Les renseignements
qui ont été
recueillis dans les éventuelles
enquêtes et contre-enquêtes
sociales prévues à
l'article 373-2-12.
"Art.373-2-12
(nouveau).-Avant toute décision
fixant les modalités
de l'exercice de L'autorité
parentale et du droit de visite
ou confiant les entants à
un tiers, le juge peut donner
mission à toute personne
qualifiée d'effectuer
une enquête sociale.
Celle-ci a pour but de recueillir
des renseignements sur la
situation de la famille et
les conditions dans lesquelles
vivent et sont élevés
les enfants. "Si l 'un
des parents conteste les conclusions
de l'enquête sociale,
une contre-enquête peut
à sa demande être
ordonnée. L'enquête
sociale ne peut être
utilisée dans le débat
sur la cause du divorce.
"Art.373-2-13
(nouveau).-Les dispositions
contenues dans la convention
homologuée ainsi que
les décisions relatives
à l'exercice de l'autorité
parentale peuvent être
modifiées ou complétées
à tout moment par le
juge, à la demande
des ou d'un parent, d'un membre
de la famille ou du ministère
public."
V
-Supprimé ( nouveau
) - L'article 372-6 du même
code est complété
par un alinéa ainsi
rédigé : -Après
toute décision définitive
visée au premier alinéa,
le juge peut donner mission
à toute personne qualifiée
d'effectuer, dans le délai
qu'il estimera nécessaire,
une enquête sociale
dont le but sera d'évaluer
les conséquences sur
le développement de
l'enfant du mode de garde
retenu. Les articles 373 et
373-1 du code civil deviennent
respectivement les articles
372-8 et 372-9 du même
code.
Article 5
I.-
Après l'article 373-1
du code civil, il est inséré
une division et un intitulé
ainsi rédigés:
"§2.-De l'exercice
de l'autorité parentale
par les parents séparés".
II.-
L'article 373-2 du même
code est ainsi rédigé
:
"Art.373-2.-La
séparation des parents
est sans incidence sur les
règles de dévolution
de l'exercice de l'autorité
parentale. "Chacun des
père et mère
doit maintenir des relations
personnelles avec l'enfant
et respecter les liens de
celui-ci avec l'autre parent.
"Tout changement de résidence
de l'un des parents, dès
lors qu'il modifie les modalités
d'exercice de l'autorité
parentale, doit faire l'objet
d'une information préalable
et en temps utile de l'autre
parent. En cas de désaccord,
le parent le plus diligent
saisit le juge aux affaires
familiales qui statuera selon
ce qu'exige l'intérêt
de l'enfant."
III
(nouveau).-Après l'article
373-2 du même code,
sont insérés
cinq articles 373-2-1 à
373-2-5 ainsi rédigés
:
"Art.373-2-1
.-Si l'intérêt
de L'enfant le commande, le
juge peut confier l'exercice
de L'autorité parentale
à l'un des deux parents.
"L'exercice du droit
de visite et d'hébergement
ne peut être refusé
à l'autre parent que
pour des motifs graves. "Ce
parent conserve le droit et
le devoir de surveiller l'entretien
et l'éducation de 1'enfant.
Il doit être informé
des choix importants relatifs
à la vie de ce dernier.
Il doit respecter l'obligation
qui lui incombe en vertu de
l'article 371-2.
"Art.373-2-2.-En
cas de séparation entre
les parents, ou entre ceux-ci
et l'enfant, la contribution
à son entretien et
à son éducation
prend la forme d'une pension
alimentaire versée,
selon le cas, par l'un des
parents à l'autre,
ou à la personne à
laquelle l'enfant a été
confié. "Les modalités
et les garanties de cette
pension alimentaire sont fixées
par la convention homologuée
visée à l'article
373-2-7 ou, défaut,
par le juge. "Cette pension
peut en tout ou en partie
prendre la forme d'une prise
en charge directe de frais
exposés au profit de
l'enfant. "Elle peut
être en tout ou partie
servie sous forme d'un droit
d'usage et d'habitation.
"Art.373-2-3.-Lorsque
la consistance des biens du
débiteur s'y prête,
la pension alimentaire peut
être remplacée,
en tout ou partie, sous les
modalités et garanties
prévues par la convention
homologuée ou par le
juge, par le versement d'une
somme d'argent entre les mains
d'un organisme accrédité
chargé accorder en
contrepartie à l'enfant
une rente indexée,
l'abandon de biens en usufruit
ou l'affectation de biens
productifs de revenus.
"Art.373-2-4.-
L'attribution d'un complément,
notamment sous forme de pension
alimentaire, peut, s'il y
a lieu, être demandée
ultérieurement.
"Art.373-2-5.-Le
parent qui assume à
titre principal la charge
d'un enfant majeur qui ne
peut lui-même subvenir
à ses besoins peut
demander à l'autre
parent de lui verser une contribution
à son entretien et
à son éducation.
Le juge peut décider
ou les parents convenir que
ce tte contribution sera versée
en tout ou partie entre les
mains de l'enfant."
Article
6
I
.- L'article 377 du code civil
est ainsi rédigé
:
"Art.377-Les
père et mère,
ensemble ou séparément,
peuvent, lorsque les circonstances
l'exigent, saisir le juge
en vue de voir déléguer
tout ou partie de l'exercice
de leur autorité parentale
à un tiers, membre
de la famille, proche digne
de confiance, établissement
agréé pour l'accueil
des enfants ou service départemental
de l'aide sociale à
l'enfance. "En cas de
désintérêt
manifeste ou si les parents
sont dans l'impossibilité
d'exercer tout ou partie de
l'autorité parentale,
le particulier, l'établissement
ou le service départemental
de l'aide sociale à
l'enfance qui a recueilli
l'enfant peut également
saisir le juge aux fins se
faire déléguer
totalement ou partiellement
l'exercice de 1'autorité
parentale. Dans tous les cas
visés au présent
article, les deux parents
doivent être appelés
à l'instance. Lorsque
l'enfant concerné fait
l'objet d'une mesure d'assistance
éducative, la délégation
ne peut intervenir qu'après
avis du juge des enfants."
II.-
L'article 377-1 du même
code est ainsi rédigé
:
"Art.377-1.-La
délégation,
totale ou partielle, de l'autorité
parentale résultera
du jugement rendu par le juge
aux affaires familiales. "Toutefois,
le jugement de délégation
peut prévoir, pour
les besoins d'éducation
de l'enfant, que les père
et mère, ou l'un d'eux,
partageront tout ou partie
de l'exercice de l'autorité
parentale avec le tiers délégataire.
Le partage nécessite
l'accord du ou des parents
en tant qu'ils exercent l'autorité
parentale. La présomption
de l'article 372-2 est applicable
à l'égard des
actes accomplis par le ou
les délégants
et le délégataire.
"Le juge peut être
saisi des difficultés
que L'exercice partagé
de l'autorité parentale
pourrait générer
par les parents, L'un d'eux,
le délégataire
ou le ministère public.
Il statue conformément
aux dispositions de l'article
373-2-11"
III.-non
modifié (Le dernier
alinéa de l'article
377-2 |