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Egalité parentale, séparation, divorce
 
Projets et propositions de lois
   
 
Proposition de loi Ayrault

Document mis en distribution Le 18 mai 2001 N°3074

Enregistré à la Présidence de l'assemblée nationale le 17 mai 2001

PROPOSITION DE LOI relative à l'autorité parentale

(Renvoyée à la commisssion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Réglement.)

PRESENTEE PAR

MM. JEAN-MARC AYRAULT,MARC DOLEZ, Mme CHRISTINE LAZERGES, et les membres du groupe socialiste (1) et apparentés(2), Députés.

 

 

EXPOSE DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Initiée par la grande réforme du 4 juin 1970, qui a effacé la puissance paternelle du code civil, la réforme de l'autorité parentale a trouvé son prolongement dans les lois de 1987 et 1993. Ces trois textes ont abouti à consacrer une notion qui, aujourd'hui, s'articule autours de trois grands principes.

Tout d'abord, l'autorité parentale est une fonction, un ensemble de droits et de devoirs corrélatifs pour les parents et les enfants, mais aussi une égalité de droits et de devoirs de chacun des parents à l'égard de l'enfant. Ensuite, l'autorité parentale, appartenant aux père et mère, a une finalité : protéger l'enfant et assurer son éducation. Et, enfin, pour répondre à cette finalité, l'autorité parentale doit reposer sur une coparentalité. Dans la continuité de ces trois textes, eu égard à l'évolution et à la diversification des schémas familiaux, il apparaît nécessaire de conforter pleinement ces trois principes. C'est pourquoi, il convient de mettre en conformité avec ces principes les dispositions qui ne permettent pas de consacrer totalement dans le code civil un droit commun de l'autorité parentale centré sur le principe de son exercice conjoint quel que soit le statut des parents (mariés, séparés, divorcés ou concubins).

En effet, le droit actuel de l'autorité parentale varie selon que l'enfant est légitime ou naturel. Il privilégie l'exercice unilatéral par la mère non mariée. Il traite également de façon différente les enfants naturels entre eux, en exigeant une contribution à l'entretien et à l'éducation du seul parent de l'enfant, qui tout en ne vivant pas avec ce dernier, exerce l'autorité parentale. Enfin, il n'offre pas au juge les mêmes critères pour statuer sur tes modalités d'exercice de l'autorité parentale entre les parents selon que l'enfant est légitime ou naturel.

Ces inégalités entre les enfants se conjuguent avec un traitement inégalitaire, qui se cristallise autour de la notion de " résidence habituelle ", quand les deux parents vivent séparément. En effet, en l'état du droit positif, le juge est tenu de fixer une résidence habituelle à l'enfant de parents séparés.

Loin d'être anecdotique, cette obligation légale génère symboliquement et juridiquement une différence de statut entre les parents et fait parfois obstacle à l'homologation judiciaire du principe de garde alternée, même quand la condition matérielle de proximité géographique et l'existence de relations suffisantes entre les parents sont remplies et que l'intérêt de l'enfant est satisfait. Comme nous y invite également les droits international et européen, la réforme de l'autorité parentale doit nous permettre de consacrer le principe d'égalité de tout enfant dans le rapport à ses parents quelle que soit leur situation.

Parce que l'intérêt de l'enfant doit demeurer au cœur de l'autorité parentale, cette dernière doit être régie par des principes forts et stables durant toute la durée de son exercice. Cet objectif ne pourra être atteint que si chacun des parents se voit pleinement reconnaître la place qui doit être la sienne aux côtés de l'enfant. Cette égalité et cette coparentalité, dont l'exercice responsable et partagé doit être recherché et favorisé, y compris par le juge, sont, de manière générale, le meilleur gage du respect de l'intérêt de l'enfant. A cette fin, le dispositif proposé se compose de huit articles aboutissant en réalité à la modification d'une dizaine d'articles du code civil sur le fond.

L'article 1 de la proposition effectue une restructuration du plan du chapitre 1 du titre IX " De l'autorité parentale " afin d'y insérer une partie des dispositions de la section III du chapitre III du titre VI " Des conséquences du divorce pour les enfants " nécessitant ainsi une renumérotation. Ne subsiste donc dans le la section relative aux conséquences du divorce pour les enfants qu'un article de portée générale, qui renvoie a u chapitre du code civil consacré à l'autorité parentale.

L'article 2 redéfinit la notion d'autorité parentale afin d'y insérer une référence à l'éducation, au développement et au respect de l'enfant.

L'article 3 comprend plusieurs dispositions importantes.

L'article 372 modifie les conditions d'exercice de l'autorité parentale des parents non mariés. Il pose le principe que l'autorité parentale est exercée automatiquement en commun dès lors que la filiation de l'enfant est établie à l'égard de ses deux parents en supprimant l'exigence de vie commune pour les parents non mariés. En revanche, pour l'exercice commun de l'autorité parentale des parents non mariés, il maintient l'obligation d'une déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur d'une décision du juge aux affaires familiales dans le cas où la seconde reconnaissance est établie après le délai d'un an qui suit la naissance. Il harmonise également la situation de tous les enfants en prévoyant que tout parent qui n'a pas l'autorité parentale conserve un droit de surveiller l'entretien et l'éducation de, son enfant.

Les articles 3 72-3 et 3 72-4 promeuvent la responsabilité des parents tant en permettant l'homologation des accords parentaux qu'en offrant au juge la possibilité de recourir à la médiation pour faire émerger un exercice de l'autorité parentale commun harmonieux. Les articles 372-3 et 372-5 reconnaissent la garde partagée à travers l'expression" la résidence de l'enfant au domicile de l'un des parents ou en alternance chez chacun d!e4x ", comme un mode d'exercice possible de l'autorité parentale que son principe soit retenu par les parents dans une convention ou qu'il soit décidé par le juge.

L'article 3 72-5 rajoute à la liste des critères que le juge peut prendre en compte pour fixer les modalités d'exercice de l'autorité parentale, et notamment les droits d'hébergement de chacun des parents, "'l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ".

L'article 4 rappelle que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'autorité parentale et qu'ils sont tenus de maintenir des relations personnelles avec leur enfant contrairement à ce que peut laisser penser l'usage maintenu du concept " de droit de visite et d'hébergement ". Il facilite d'ailleurs la mise en oeuvre de la permanence de ces liens en prévoyant que tout changement de résidence de l'un des parents modifiant les conditions d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable. de l'autre.

L'article 5 concerne les conditions de délégation d'autorité parentale. Elles sont assouplies en n'étant plus subordonnées pour la délégation au tiers aux désintérêts des parents, mi limitées à l'enfant de moins de moins de 16 ans. L'article 6 procède à divers aménagements des dispositions transférées de la section du divorce. Il s'agit de la suppression de la référence aux conditions morales dans lesquelles vivent les enfants pour l'enquête sociale préalable à la décision du juge en cas de séparation des parents, de la substitution du mot " parent " au mot " époux " et des coordinations avec la proposition de loi relative au conjoint survivant.

L'article 7, relatif à la filiation, supprime les références aux enfants légitimes et naturels. L'article 8 abroge les articles qui ne sont plus nécessaires.

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PROPOSITION DE LOI

SECTION 1 - L'AUTORITÉ PARENTALE

Article ler

I- Les articles 373 et 373-1, 373-3, 373-4, 373-5, 374-1,374-2, 287 alinéa 2, 287-2, 288 alinéa 2, 291, 293, 294, 294-1, 295 et 3 10 du code civil deviennent respectivement les articles 372-8, 372-9, 374-1, 374-2, 374-3, 374-4, 375- 5, 373-1 alinéa 1, 372-6, 373-1 alinéa 2, 372-7, 373-2, 373-3, 373-4, 373-5 et 309-1 du même code. II - L'article 286 du code civil est ainsi rédigé : " Art. 286. - Le divorce n'emporte par lui-même aucun effet sur les droits et devoirs des parents à l'égard de leurs enfants, ni sur les règles relatives à l'autorité parentale définies au chapitre premier du titre IX livre premier ".

Article 2

L'article 3 7 1 -1 du code civil est ainsi rédigé : , " Art. 3 71-1. - L'autorité parentale a pour fondement et finalité l'intérêt de l'enfant. " Elle appartient au père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. " Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ".

Article 3

I- L'article 372 du code civil est ainsi rédigé : " Art. 3 72. Les père et mère. exercent en commun l'autorité parentale. " Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant. " L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales. " Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve un droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé, en conséquence, des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. "

II - L'article 372-1 du code civil est ainsi rédigé : " Art 3 72-1 " Chacun des parents est tenu de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre, ainsi que des besoins de l'enfant ".

III - Il est inséré après l'article 372-2 du code civil les articles 372-3 à 372-5 ainsi rédigés : " Art. 3 72-3. Les parents peuvent saisir le juge aux affaires f es afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et notamment la résidence de l'enfant au domicile de l'un de ses parents ou en alternance chez chacun d'eux et fixent les règles de la contribution à son entretien et à son éducation. " Le juge n'homologue pas la convention si elle ne lui paraît pas conforme à l'intérêt de l'enfant. " Art. 3 72-4. A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation. " Il peut, en tout en état de cause, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure. " Art. 3 72-5. Le juge peut également être saisi par l'un des parents, un membre de la famille ou le ministère public à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de L'autorité parentale et notamment la résidence de l'enfant au domicile de l'un de ses parents ou en alternance chez chacun d'eux et sur la contribution à son entretien et à son éducation. " Le juge prend notamment en considération : " 1 La pratique qu'ils avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; " 2 Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; " 3 L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; " 4 Les renseignements qui ont été recueillis dans l'enquête et la contre-enquête sociale prévues à l'article 372-6. "

IV - Les articles 373 et 373-1 du code civil deviennent respectivement les articles 372-8 et 372-9 du même code.

Article 4

I - L'article 373 du code civil est ainsi rédigé : " Art. 3 73. - La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. " Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. " Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. "

II - Les articles 373-3, 373-4, 373-5, 374-1, 374-2 du code civil deviennent respectivement les articles 374-1, 374-2, 374-3, 374-4, 374-5 du même code.

Article 5

I - L'article 377 du code civil est ainsi rédigé : " Art. 377. - Les pères et mères ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance. A titre exceptionnel le tiers qui assume la charge effective de l'enfant peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale. "

II- Il est inséré un article 377-1 ainsi rédigé : " Art. 377-1. - La délégation, totale ou partielle, de l'autorité parentale, résultera du jugement rendu par le juge aux affaires familiales. " Toutefois, le jugement de délégation peut. prévoir, pour les besoins &éducation de l'enfant, que les père et mère, ou l'un d'eux, partageront tout ou partie de l'exercice de l'autorité- parentale avec le tiers délégataire, Le, partage nécessite. l'accord- du ou des parents en tant qu'ils exercent l'autorité parentale. " La présomption de l'article 372-1 est applicable à l'égard des actes accomplis par le ou les délégants et le délégataire. " Le juge peut être ainsi saisi des difficultés que l'exercice partagé de l'autorité parentale pourrait générer par les parents, l'un d'eux, le délégataire ou le ministère public. Il statue conformément aux dispositions de l'article- 372-5. "

Article 6

I- A l'article 372-6 du code civil : A l'alinéa 1er les mots " matérielle et morale de la famille, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants et sur les mesures qu'il y a lieu de prendre dans leur intérêt " sont remplacés par " de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants " ; A l'alinéa 2, le mot " époux " est remplacé par le mot " parent ".

II - A l'article 372-7 du code civil : Il est inséré avant les mots " Les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale ", les mots " Les dispositions contenues dans la convention homologuée ainsi que " ; Les mots " d'un époux " sont remplacés par les mots " de chacun des parents ".

III - A l'article 373-2 du code civil : L'alinéa 1 est remplacé par : " En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié " ; A l'alinéa 2, les mots " le jugement ou, en cas de divorce sur demande conjointe, par la convention homologuée par le juge ou par la décision judiciaire " sont remplacés par les mots " la convention homologuée par le juge ou par la décision judiciaire ".

IV - A l'article 373-3 du code civil, les mots " en propriété ou " sont ajoutés après les mots " l'abandon de biens ".

V - A l'article 373-4 du code civil, les mots " des enfants, le parent qui a l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou la personne à laquelle les enfants ont été confiés peut demander l'attribution d'un complément sous forme de pension alimentaire " sont remplacés par les mots " de l'enfant, l'attribution d'un complément, notamment sous forme de pension alimentaire, peut être demandée. "

VI - A l'article 3 75-3 du code civil, le 1 - est ainsi modifié : 1- A l'autre parent .

VII - A l'article 3 74-1 du code civil : Le début de l'alinéa 1 est ainsi rédigé : " La séparation des parents ne fait pas obstacle à la dévolution prévue à l'article 372-9, lors même... ", le reste sans changement. L'alinéa 2 est ainsi rédigé : " Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 372-8, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté. Il est saisi et statue conformément à l'article 372-5 " ; A l'alinéa 3, les mots " divorce ou séparation de corps " sont remplacés par les mots " séparation des parents ".

VIII - A l'article 389-2 du code civil : La référence " article 373 " est remplacée par la référence " 372-8 " , les mots " à moins que les parents n'exercent en commun l'autorité parentale, lorsque les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, ou encore lorsque le mineur est un enfant naturel " sont remplacés par les mots " en cas d'exercice unilatéral de l'autorité parentale ".

IX - A l'article 1384 du code civil, les mots " le droit de garde " sont remplacés par les mots " l'autorité parentale ".

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SECTION II - FILIATION

 

Article 7

I - Dans le chapitre 1er du titre VII du livre Ier du code civil, il est inséré avant la section première un article 310 ainsi rédigé : " Art. 310. - Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d'eux. "

II - Sont remplacés respectivement A l'article 340-6, les mots " et 374 " par les mots " et 372 " Aux articles 358, 365 alinéas 2 et 3 du code civil, le mot " légitime " par les mots " par le sang " ; A l'article 373-1 du code civil, les mots " lui être refusé " par les mots " être refusé à l'autre parent " ; A l'article 373-5 du code civil, les mots " son conjoint " par les mots " l'autre parent ".

III - Les deux premiers alinéas de l'article 368 du code civil sont remplacés par l'alinéa suivant : " L'adopté et ses descendants ont, dans la famille de l'adoptant, les droits successoraux prévus à l'article 745 du code civil ".

Article 8

I- Sont suprimés : -à l'article 1072 du code civil, le mot " légitimes " ; -à l'article 374-4 du même code, le mot " naturelle " -à l'article 402 du même code, le mot " légitime " -à l'article 745 du même code, les mots " et encore qu'ils soient issus de différents mariages ".

II- L'article 334, 287 alinéas 1 et 3, 287-1, 288 alinéas 1, 3 et 4, 289, 290, 377-2 alinéa 3, 3 71-2, 3 72-1-1, 3 74, 1 1 00 et 292 du code civil sont abrogés.

3074. - Proposition de loi de M. Jean-Marc Ayrault relative à l'autorité parentale (commission des lois)

©Assemblée nationale

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Projet de loi sur la résidence des enfants

PROPOSITION DE LOI SUR L'AUTORITÉ PARENTALE ET LA RÉSIDENCE ALTERNÉE

Texte adopté par les Sénateurs le 22 novembre 2001 de la proposition de loi adoptée en première lecture par les Députés le 14 juin 2001.


CHAPITRE Ier

L'autorité parentale

Article 1er

I.- Les articles 287 à 295 du code civil sont abrogés.

II.- L'article 286 du même code est ainsi rédigé :

"Art.286.-Le divorce laisse subsister les droits et devoirs des père et mère à l'égard de leurs enfants. Les règles relatives à l'autorité parentale sont définies au chapitre ler du titre IX du présent livre. "Lors du prononcé du divorce, le juge homologue la convention par laquelle les parents organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ou, à défaut de convention, statue sur ces modalités d'exercice et sur cette contribution, dans les conditions prévues par le chapitre ler du titre IX du présent livre."

III (nouveau).-L'article 256 du même code est ainsi rédigé :

"Art.256- S'il y a des enfants mineurs, le juge homologue la convention par laquelle les parents organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ou, à défaut de convention, statue sur ces modalités d'exercice et sur cette contribution, dans les conditions prévues par le chapitre ler du titre IX du présent livre."

Article 2

L'article 371-1 du code civil est ainsi rédigé :

"Art.371-1.-L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. "Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. " Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité."

Article 2 bis (nouveau)

L'article 371-2 du code civil est ainsi rédigé :

"Art.371-2.-Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant "Cette obligation ne cesse pas lorsque l'enfant est majeur s'il poursuit effectivement ses études."

Article 3

I.- Le premier alinéa de l'article 371-4 du code civil est ainsi rédigé :

"L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seuls des motifs graves peuvent faire obstacle à ce droit."

Il.- Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :

"Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non."

III .-Supprimé (Dans les deux années suivant la promulgation de la nouvelle loi, il est créé un diplôme d'Etat de médiateur.)

Article 4

I.- Non modifié (Avant l'article 372 du code civil, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés: "§1 - Principes généraux")

II.- L'article 372 du même code est ainsi rédigé :

"Art.372-Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. "Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant. " L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales."

II bis (nouveau).- A la fin du premier alinéa de l'article 365 du même code, les mot : "mais celui-ci en conserve l'exercice" sont remplacés par les mots : "lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant devant le greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d'un exercice en commun de cette autorité".

III.- Supprimé. (Le dernier alinéa de l'article 377-2 du même code est supprimé)

III {nouveau).- 1° Après l'article 372-2 du même code, il est inséré un article 372-3 ainsi rédigé :

"Art.372-3.-Un parent en tant qu'il exerce L'autorité parentale peut donner mandat à un tiers pour accomplir certains actes usuels relatifs à la personne de l'enfant."; 2° Au début de l'article 376 du même code, sont ajoutés les mots: "Sous réserve des dispositions de l'article 372-3,".

III ter (nouveau)- Les articles 373 et 373-1 du même code sont ainsi rédigés :

"Art.373.-Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.

"Art.373-1.- Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité."

IV.- Avant l'article 373-3 du même code, il est inséré un paragraphe 3 ainsi rédigé :

"§3.- De l'intervention du juge aux affaires familiales.

"Art.373-2-6.-Le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs." Si l'intérêt et la sécurité de l'enfant le commandent, le juge prononce l'interdiction de sortie du territoire.

"Art.373-2-7-Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. "Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement.

"Art.373-2-8 (nouveau).-Le juge peut également être saisi par l'un des parents, un membre de la famille ou le ministère public à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de L'autorité parentale et sur la contribution à L'entretien et à l'éducation de l'enfant.

"Art.373-2-9 (nouveau).-En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. "Cependant, en cas de désaccord de l'un des parents, le juge ne peut imposer à titre définitif une résidence en alternance au domicile de chacun d'eux sans avoir préalablement prescrit sa mise en œuvre à titre provisoire pour lui permettre d'en évaluer les conséquences.

"Art.373-2-10.- En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties. "A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation. "Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.

"Art.373-2-11.-Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération: "1°La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure; "2°Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1; "3°L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre; "4°Le résultat des expertises éventuellement effectuées; "5°Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12.

"Art.373-2-12 (nouveau).-Avant toute décision fixant les modalités de l'exercice de L'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les entants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants. "Si l 'un des parents conteste les conclusions de l'enquête sociale, une contre-enquête peut à sa demande être ordonnée. L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.

"Art.373-2-13 (nouveau).-Les dispositions contenues dans la convention homologuée ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d'un parent, d'un membre de la famille ou du ministère public."

V -Supprimé ( nouveau ) - L'article 372-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : -Après toute décision définitive visée au premier alinéa, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer, dans le délai qu'il estimera nécessaire, une enquête sociale dont le but sera d'évaluer les conséquences sur le développement de l'enfant du mode de garde retenu. Les articles 373 et 373-1 du code civil deviennent respectivement les articles 372-8 et 372-9 du même code.

Article 5

I.- Après l'article 373-1 du code civil, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés: "§2.-De l'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés".

II.- L'article 373-2 du même code est ainsi rédigé :

"Art.373-2.-La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. "Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. "Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant."

III (nouveau).-Après l'article 373-2 du même code, sont insérés cinq articles 373-2-1 à 373-2-5 ainsi rédigés :

"Art.373-2-1 .-Si l'intérêt de L'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de L'autorité parentale à l'un des deux parents. "L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. "Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de 1'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2.

"Art.373-2-2.-En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. "Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, défaut, par le juge. "Cette pension peut en tout ou en partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. "Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

"Art.373-2-3.-Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, sous les modalités et garanties prévues par la convention homologuée ou par le juge, par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.

"Art.373-2-4.- L'attribution d'un complément, notamment sous forme de pension alimentaire, peut, s'il y a lieu, être demandée ultérieurement.

"Art.373-2-5.-Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que ce tte contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant."

Article 6

I .- L'article 377 du code civil est ainsi rédigé :

"Art.377-Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour l'accueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance. "En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant peut également saisir le juge aux fins se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de 1'autorité parentale. Dans tous les cas visés au présent article, les deux parents doivent être appelés à l'instance. Lorsque l'enfant concerné fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, la délégation ne peut intervenir qu'après avis du juge des enfants."

II.- L'article 377-1 du même code est ainsi rédigé :

"Art.377-1.-La délégation, totale ou partielle, de l'autorité parentale résultera du jugement rendu par le juge aux affaires familiales. "Toutefois, le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins d'éducation de l'enfant, que les père et mère, ou l'un d'eux, partageront tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale avec le tiers délégataire. Le partage nécessite l'accord du ou des parents en tant qu'ils exercent l'autorité parentale. La présomption de l'article 372-2 est applicable à l'égard des actes accomplis par le ou les délégants et le délégataire. "Le juge peut être saisi des difficultés que L'exercice partagé de l'autorité parentale pourrait générer par les parents, L'un d'eux, le délégataire ou le ministère public. Il statue conformément aux dispositions de l'article 373-2-11"

III.-non modifié (Le dernier alinéa de l'article 377-2