Les États
parties à la présente
Convention, Considérant
que, conformément
aux principes proclamés
dans la Charte des Nations
Unies, la reconnaissance
de la dignité inhérente
à tous les membres
de la famille humains
ainsi que l'égalité
et le caractère
inaliénable de
leurs droits dont le fondement
de la liberté,
de la justice et de la
paix dans le monde.
Ayant
présent à
l'esprit le fait que les
peuples des Nations Unies
ont, dans la Charte des
Nations Unies, proclamé
à nouveau leur
foi dans les droits fondamentaux
de l'homme et dans la
dignité et la valeur
de la personne humaine,
et qu'ils ont résolu
de favoriser le progrès
social et d'instaurer
de meilleures conditions
de vie dans une liberté
plus grande.
Reconnaissant
que les Nations Unies,
dans la Déclaration
universelle des droits
de l'homme et dans les
Pactes internationaux
relatifs aux droits de
l'homme, ont proclamé
et sont convenues que
chacun peut se prévaloir
de tous les droits et
de toutes les libertés
qui y sont énoncés,
sans distinction aucune,
notamment de race, de
couleur, de sexe, de langue,
de religion, d'opinion
politique ou de toute
autre opinion, d'origine
nationale ou sociale,
de fortune, de naissance
ou de toute autre situation.
Rappelant
que, dans la Déclaration
universelle des droits
de l'homme, les Nations
Unies ont proclamé
que l'enfance a droit
à une aide et
à une assistance
spéciales.
Convaincus
que la famille, unité
fondamentale de la société
et milieu naturel pour
la croissance et le
bien-être de tous
ses membres, et en particulier
des enfants, doit recevoir
la protection et l'assistance
dont elle a besoin pour
pouvoir jouer pleinement
son rôle dans
la communauté,
Reconnaissant
que l'enfant, pour l'épanouissement
harmonieux de sa personnalité,
doit grandir dans le
milieu familial, dans
un climat de bonheur,
d'amour et de compréhension,
Considérant
qu'il importe de préparer
pleinement l'enfant
à avoir une vie
individuelle dans la
société,
et de l'élever
dans l'esprit des idéaux
proclamés dans
la Charte des Nations
Unies, et en particulier
dans un esprit de paix,
de dignité, de
tolérance, de
liberté, d'égalité
et de solidarité,
Ayant
présent à
l'esprit que la nécessité
d'accorder une protection
spéciale à
l'enfant a été
énoncée
dans la Déclaration
de Genève de
1924 sur les droits
de l'enfant et dans
la Déclaration
des droits de l'enfant
adoptée par les
Nations Unies en 1959,
et qu'elle a été
reconnue dans la Déclaration
universelle des droits
de l'homme, dans le
pacte international
relatif aux droits civils
et politiques (en particulier
aux articles 23 et 24)
dans le pacte international
relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels
(en particulier à
l'article 10) et dans
les statuts et instruments
pertinents des institutions
spécialisées
et des organisations
internationales qui
se préoccupent
du bien-être de
l'enfant,
Ayant
présent à
l'esprit que comme indiqué
dans la déclaration
des droits de l'enfant,
adopté le 20
novembre 1959 par l'assemblée
générale
des Nations Unies, "l'enfant,
en raison de son manque
de maturité physique
et intellectuelle, a
besoin d'une protection
spéciale et de
soins spéciaux,
notamment d'une protection
juridique appropriée,
avant, comme après
la naissance",
Rappelant
les dispositions de
la Déclaration
sur les principes sociaux
et juridiques applicables
à la protection
et au bien-être
des enfants, envisagés
surtout sous l'angle
des pratiques en matière
d'adoption et de placement
familial sur les plans
national et international
(résolution 41/85
de l'Assemblée
générale,
en date du 3 décembre
1986) de l'Ensemble
de règles minima
des Nations Unies concernant
l'administration de
la justice pour mineurs
("Règles
de Beijing"- résolution
40/33 de l'Assemblée
générale,
en date du 29 novembre
1985) et de la Déclaration
sur la protection des
femmes et des enfants
en période d'urgence
et de conflit armé
(résolution 3318
(XXIX) de l'Assemblée
générale,
en date du 14 d écembre
1974),
Reconnaissant
qu'il y a dans tous
les pays du monde des
enfants qui vivent dans
des conditions particulièrement
difficiles, et qu'il
est nécessaire
d'accorder à
ces enfants une attention
particulière,
Tenant
dûment compte
de l'importance des
traditions et valeurs
culturelles de chaque
peuple dans la protection
et le développement
harmonieux de l'enfant,
Reconnaissant
l'importance de la coopération
internationale pour
l'amélioration
des conditions de vie
des enfants dans tous
les pays, et en particulier
dans les pays en développement,
Sont
convenus de ce qui suit
:
Retour
PREMIERE
PARTIE
Article
1
Au
sens de la présente
convention, un enfant
s'entend de tout être
humain âgé
de moins de dix-huit
ans, sauf si la majorité
est atteinte plus tôt,
en vertu de la législation
qui lui est applicable.
Article
2
1.
Les États parties
s'engagent à
respecter les droits
qui sont énoncés
dans la présente
Convention et à
les garantir à
tout enfant relevant
de leur juridiction,
sans distinction aucune,
indépendamment
de toute considération
de race, de couleur,
de sexe, de langue,
de religion, d'opinion
politique ou autre de
l'enfant ou de ses parents
ou représentants
légaux, de leur
origine nationale, ethnique
ou sociale, de leur
situation de fortune,
de leur incapacité,
de leur naissance ou
de toute autre situation.
2.
Les États parties
prennent toutes les
mesures appropriées
pour que l'enfant soit
effectivement protégé
contre toutes formes
de discrimination ou
de sanction motivées
par la situation juridique,
les activités,
les opinions déclarées
ou les convictions de
ses parents, de ses
représentants
légaux ou des
membres de sa famille.
Article
3
1.
Dans toutes les décisions
qui concernent les enfants,
qu'elles soient le fait
des institutions publiques
ou privées de
protection sociale,
des tribunaux, des autorités
administratives ou des
organes législatifs,
l'intérêt
supérieur de
l'enfant doit être
une considération
primordiale.
2.
Les États parties
s'engagent à
assurer à l'enfant
la protection et les
soins nécessaires
à son bien-être,
compte tenu des droits
et des devoirs de ses
parents, de ses tuteurs
ou des autres personnes
légalement responsables
de lui, et ils prennent
à cette fin toutes
les mesures législatives
et administratives appropriées.
3.
Les États parties
veillent à ce
que le fonctionnement
des institutions, services
et établissements
qui ont la charge des
enfants et assurent
leur protection soit
conforme aux normes
fixées par les
autorités compétentes,
particulièrement
dans le domaine de la
sécurité
et de la santé
et en ce qui concerne
le nombre et la compétence
de leur personnel ainsi
que l'existence d'un
contrôle approprié.
Article
4
Les
États parties
s'engagent à
prendre toutes les mesures
législatives,
administratives et autres
qui sont nécessaires
pour mettre en uvre
les droits reconnus
dans la présente
Convention. Dans le
cas des droits économiques,
sociaux et culturels,
ils prennent ces mesures
dans toutes les limites
des ressources dont
ils disposent et, s'il
y a lieu, dans le cadre
de la coopération
internationale.
Article
5
Les
États parties
respectent la responsabilité,
le droit et le devoir
qu'ont les parents ou,
le cas échéant,
les membres de la famille
élargie ou de
la communauté,
comme prévu par
la coutume locale, les
tuteurs ou autres personnes
légalement responsables
de l'enfant, de donner
à celui-ci, d'une
manière qui corresponde
au développement
de ses capacités,
l'orientation et les
conseils appropriés
à l'exercice
des droits que lui reconnaît
la présente Convention.
Article
6
1.Les
États parties
reconnaissent que tout
enfant a un droit inhérent
à la vie.
2.
Les États parties
assurent dans toute
la mesure possible la
survie et le développement
de l'enfant.
Article
7
1.
L'enfant est enregistré
aussitôt sa naissance
et a dès celle-ci
le droit à un
nom, le droit d'acquérir
une nationalité
et, dans la mesure du
possible, le droit de
connaître ses
parents et être
élevé
par eux.
2.
Les États parties
veillent à mettre
ces droits en uvre
conformément
à leur législation
nationale et aux obligations
que leur imposent les
instruments internationaux
applicables en la matière,
en particulier dans
les cas où faute
de cela l'enfant se
trouverait apatride.
Article
8
1.
Les États parties
s'engagent à
respecter le droit de
l'enfant de préserver
son identité,
y compris sa nationalité,
son nom et ses rel ations
familiales, tels qu'ils
sont reconnus par la
loi, sans ingérence
illégale.
2. Si un enfant est
illégalement
privé des éléments
constitutifs de son
identité ou de
certains d'entre eux,
les États parties
doivent lui accorder
une assistance et une
protection appropriées,
pour que son identité
soit rétablie
aussi rapidement que
possible.
Article
9
1.
Les États parties
veillent à ce
que l'enfant ne soit
pas séparé
de ses parents contre
leur gré, à
moins que les autorités
compétentes ne
décident, sous
réserve de révision
judiciaire et conformément
aux lois et procédures
applicables, que cette
séparation est
nécessaire dans
intérêt
supérieur de
l'enfant. Une décision
en ce sens peut être
nécessaire dans
certains cas particuliers,
par exemple lorsque
les parents maltraitent
ou négligent
l'enfant, ou lorsqu'ils
vivent séparément
et qu'une décision
doit être prise
au sujet du lieu de
résidence de
l'enfant.
2.
Dans tous les cas prévus
au paragraphe 1, toutes
les parties intéressées
doivent avoir la possibilité
de participer aux délibérations
et de faire connaître
leurs vues.
3.
Les États parties
respectent le droit
de l'enfant séparé
de ses deux parents
ou de l'un d'eux d'entretenir
régulièrement
des relations personnelles
et des contacts directs
avec ses deux parents,
sauf si cela est contraire
à intérêt
supérieur de
l'enfant.
4.
Lorsque la séparation
résulte de mesures
prises par un État
partie, telles que la
détention, l'emprisonnement,
l'exil, l'expulsion
ou la mort (y compris
la mort, quelle qu'en
soit la cause, survenue
en cours de détention)
des deux parents ou
de l'un d'eux, ou de
l'enfant, l'État
partie donne sur demande
aux parents, à
l'enfant ou, s'il y
a lieu, à un
autre membre de la famille
les renseignements essentiels
sur le lieu où
se trouvent le membre
ou les membres de la
famille, à moins
que la divulgation de
ces renseignements ne
soit préjudiciable
au bien-être de
l'enfant. Les États
parties veillent en
outre à ce que
la présentation
d'une telle demande
n'entraîne pas
en elle-même de
conséquences
fâcheuses pour
la personne ou les personnes
intéressées.
Article
10
1.
Conformément
à l'obligation
incombant aux États
parties en vertu du
paragraphe 1 de l'article
9, toute demande faite
par un enfant ou ses
parents en vue d'entrer
dans un État
partie ou de le quitter
aux fins de réunification
familiale est considérée
par les États
parties. dans un esprit
positif, avec humanité
et diligence. Les États
parties veillent en
outre à ce que
la présentation
d'une telle demande
n'entraîne pas
de conséquences
fâcheuses pour
les auteurs de la demande
et les membres de leurs
familles.
2.
Un enfant dont les parents
résident dans
des États différents
a le droit d'entretenir,
sauf circonstances exceptionnelles,
des relations personnelles
et des contacts directs
réguliers avec
ses deux parents. À
cette fin, et conformément
à l'obligation
incombant aux États
parties en vertu du
paragraphe 2 de l'article
9, les États
parties respectent le
droit qu'ont l'enfant
et ses parents de quitter
tout pays, y compris
le leur, et de revenir
dans leur propre pays.
Le droit de quitter
tout pays ne peut faire
l'objet que des restrictions
prescrites par la loi
qui sont nécessaires
pour protéger
la sécurité
nationale, l'ordre public,
la santé ou la
moralité publiques,
ou les droits et libertés
d'autrui, et qui sont
compatibles avec les
autres droits reconnus
dans la présente
Convention.
Article
11
1.
Les États parties
prennent des mesures
pour lutter contre les
déplacements
et les non-retour illicites
d'enfants à l'étranger.
2.
À cette fin,
les États parties
favorisent la conclusion
d'accords bilatéraux
ou multilatéraux
ou l'adhésion
aux accords existants.
Article
12
1.
Les États parties
garantissent à
l'enfant qui est capable
de discernement le droit
d'exprimer librement
son opinion sur toute
question l'intéressant,
les opinions de l'enfant
étant dûment
prises en considération
eu égard à
son âge et à
son degré de
maturité.
2.
À cette fin,
on donnera notamment
à l'enfant la
possibilité être
entendu dans toute procédure
judiciaire ou administrative
l'intéressant,
soit directement, soit
par l'intermédiaire
d'un représentant
ou d'un organisme approprié,
de façon compatible
avec les règles
de procédure
de la législation
nationale.
Article
13
1.
L'enfant a droit à
la liberté d'expression.
Ce droit comprend la
liberté de rechercher,
de recevoir et de répandre
des informations et
des idées de
toute espèce,
sans considération
de frontières,
sous une forme orale,
écrite, imprimée
ou artistique, ou par
tout autre moyen du
choix de l'enfant.
2.
L'exercice de ce droit
ne peut faire l'objet
que des seules restrictions
qui sont prescrites
par la loi et qui sont
nécessaires :
a)
Au respect des droits
ou de la réputation
d'autrui ; ou
b)
À la sauvegarde
de la sécurité
nationale, de l'ordre
public, de la santé
ou de la moralité
publiques.
Article
14
1.
Les États parties
respectent le droit
de l'enfant à
la liberté de
pensée, de conscience
et de religion.
2.
Les États parties
respectent le droit
et le devoir des parents
ou, le cas échéant,
des représentants
légaux de l'enfant,
de guider celui-ci dans
l'exercice du droit
susmentionné
d'une manière
qui corresponde au développement
de ses capacités.
3.
La liberté de
manifester sa religion
ou ses convictions ne
peut être soumise
qu'aux seules restrictions
qui sont prescrites
par la loi et qui sont
nécessaires pour
préserver la
sûreté
publique, l'ordre public,
la santé et la
moralité publiques,
ou les libertés
et droits fondamentaux
d'autrui.
Article
15
1.
Les États parties
reconnaissent les droits
de l'enfant à
la liberté d'association
et à la liberté
de réunion pacifique.
2.
L'exercice de ces droits
ne peut faire l'objet
que des seules restrictions
qui sont prescrites
par la loi et qui sont
nécessaires dans
une société
démocratique,
dans l'intérêt
de la sécurité
nationale, de la sûreté
publique ou de l'ordre
public, ou pour protéger
la santé ou la
moralité publiques,
ou les droits et libertés
d'autrui.
Article
16
1.
Nul enfant ne fera l'objet
d'immixtions arbitraires
ou illégales
dans sa vie privée,
sa famille, son domicile
ou sa correspondance,
ni d'atteintes illégales
à son honneur
et à sa réputation.
2.
L'enfant a droit à
la protection de la
loi contre de telles
immixtions ou de telles
atteintes.
Article
17
Les
États parties
reconnaissent l'importance
de la fonction remplie
par les médias
et veillent à
ce que l'enfant ait
accès à
une information et à
des matériels
provenant de sources
nationales et internationales
diverses, notamment
ceux qui visent à
promouvoir son bien-être
social, spirituel et
moral ainsi que sa santé
physique et mentale.
À cette fin,
les États parties:
a)
Encouragent les médias
à diffuser une
information et des matériels
qui présentent
une utilité sociale
et culturelle pour l'enfant
et répondent
à l'esprit de
l'article 29;
b)
Encouragent la coopération
internationale en vue
de produire, d'échanger
et de diffuser une information
et des matériels
de ce type provenant
de différentes
sources culturelles,
nationales et internationales;
c)
Encouragent la production
et la diffusion de livres
pour enfants;
d) Encouragent les médias
à tenir particulièrement
compte des besoins linguistiques
des enfants autochtones
ou appartenant à
un groupe minoritaire;
e)
Favorisent l'élaboration
de principes directeurs
appropriés destinés
à protéger
l'enfant contre l'information
et les matériels
qui nuisent à
son bien-être,
compte tenu des dispositions
des articles 13 et 18.
Article
18
1.
Les États parties
s'emploient de leur
mieux à assurer
la reconnaissa nce du
principe selon lequel
les deux parents ont
une responsabilité
commune pour ce qui
est d'élever
l'enfant et d'assurer
son développement.
La responsabilité
d'élever l'enfant
et d'assurer son développement
incombe au premier chef
aux parents ou, le cas
échéant,
à ses représentants
légaux. Ceux-ci
doivent être guidés
avant tout par l'intérêt
supérieur de
l'enfant.
2.
Pour garantir et promouvoir
les droits énoncés
dans la présente
Convention, les États
parties accordent l'aide
appropriée aux
parents et aux représentants
légaux de l'enfant
dans l'exercice de la
responsabilité
qui leur incombe d'élever
l'enfant et assurent
la mise en place d'institutions.
d'établissements
et de services chargés
de veiller au bien-être
des enfants.
3.
Les États parties
prennent toutes les
mesures appropriées
pour assurer aux enfants
dont les parents travaillent
le droit de bénéficier
des services et établissements
de garde d'enfants pour
lesquels ils remplissent
les conditions requises.
Article
19
1.
Les États parties
prennent toutes les
mesures législatives,
administratives, sociales
et éducatives
appropriées pour
protéger l'enfant
contre toutes formes
de violence, d'atteinte
ou de brutalités
physiques ou mentales,
d'abandon ou de négligence,
de mauvais traitements
ou d'exploitation, y
compris la violence
sexuelle, pendant qu'il
est sous la garde de
ses parents ou de l'un
d'eux, de son ou ses
représentants
légaux ou de
toute autre personne
à qui il est
confié.
2.
Ces mesures de protection
comprendront, selon
qu'il conviendra, des
procédures efficaces
pour l'établissement
de programmes sociaux
visant à fournir
l'appui nécessaire
à l'enfant et
à ceux à
qui il est confié,
ainsi que pour d'autres
formes de prévention,
et aux fins d'identification,
de rapport, de renvoi,
d'enquête, de
traitement et de suivi
pour les cas de mauvais
traitements de l'enfant
décrits ci-dessus,
et comprendre également,
selon qu'il conviendra,
des procédures
d'intervention judiciaire.
Article
20
1.
Tout enfant qui est
temporairement ou définitivement
privé de son
milieu familial, ou
qui dans son propre
intérêt
ne peut être laissé
dans ce milieu, a droit
à une protection
et une aide spéciales
de l'État.
2.
Les États parties
prévoient pour
cet enfant une protection
de remplacement conforme
à leur législation
nationale.
3.
Cette protection de
remplacement peut notamment
avoir la forme du placement
dans une famille, de
la "Kafala"
de droit islamique,
de l'adoption ou, en
cas de nécessité,
du placement dans un
établissement
pour enfants approprié.
Dans le choix entre
ces solutions, il est
dûment tenu compte
de la nécessité
d'une certaine continuité
dans l'éducation
de l'enfant, ainsi que
de son origine ethnique,
religieuse, culturelle
et linguistique.
Article
21
Les
États parties
qui admettent et/ou
autorisent l'adoption
s'assurent que l'intérêt
supérieur de
l'enfant est la considération
primordiale en la matière,
et :
a)
Veillent à ce
que l'adoption d'un
enfant ne soit autorisée
que par les autorités
compétentes,
qui vérifient,
conformément
à la loi et aux
procédures applicables
et sur la base de tous
les renseignements fiables
relatifs au cas considéré,
que l'adoption peut
avoir lieu eu égard
à la situation
de l'enfant par rapport
à ses père
et mère, parents
et représentants
légaux et que,
le cas échéant,
les personnes intéressées
ont donné leur
consentement à
l'adoption en connaissance
de cause, après
s'être entourées
des avis nécessaires
;
b)
Reconnaissent que l'adoption
à l'étranger
peut être envisagée
comme un autre moyen
d'assurer les soins
nécessaires à
l'enfant, si celui-ci
ne peut, dans son pays
d'origine, être
placé dans une
famille nourricière
ou adoptive ou être
convenablement élevé
;
c)
Veillent, en cas d'adoption
à l'étranger,
à ce que l'enfant
ait le bénéfice
de garanties et de normes
équivalant à
celles existant en cas
d'adoption nation ale
;
d)
Prennent toutes les
mesures appropriées
pour veiller à
ce que, en cas d'adoption
à l'étranger,
le placement de l'enfant
ne se traduise pas par
un profit matériel
indu pour les personnes
qui en sont responsables
;
e)
Poursuivent les objectifs
du présent article
en concluant des arrangements
ou des accords bilatéraux
ou multilatéraux,
selon les cas, et s'efforcent
dans ce cadre de veiller
à ce que les
placements d'enfants
à l'étranger
soient effectués
par des autorités
ou des organes compétents.
Article
22
1.
Les États parties
prennent les mesures
appropriées pour
qu'un enfant qui cherche
à obtenir le
statut de réfugié
ou qui est considéré
comme réfugié
en vertu des règles
et procédures
du droit international
ou national applicable,
qu'il soit seul ou accompagné
de ses père et
mère ou de toute
autre personne, bénéficie
de la protection et
de l'assistance humanitaire
voulues pour lui permettre
de jouir des droits
que lui reconnaissent
la présente Convention
et les autres instruments
internationaux relatifs
aux droits de l'homme
ou de caractère
humanitaire auxquels
lesdits États
sont parties.
2.
À cette fin,
les États parties
collaborent, selon qu'ils
le jugent nécessaire,
à tous les efforts
faits par l'Organisation
des Nations Unies et
les autres organisations
intergouvernementales
ou non gouvernementales
compétentes collaborant
avec l'Organisation
des Nations Unies pour
protéger et aider
les enfants qui se trouvent
en pareille situation
et pour rechercher les
père et mère
ou autres membres de
la famille de tout enfant
réfugié
en vue d'obtenir les
renseignements nécessaires
pour le réunir
à sa famille.
Lorsque ni le père,
ni la mère, ni
aucun autre membre de
la famille ne peut être
retrouvé, l'enfant
se voit accorder, selon
les principes énoncés
dans la présente
Convention, la même
protection que tout
autre enfant définitivement
ou temporairement privé
de son milieu familial
pour quelque raison
que ce soit.
Article
23
1.
Les États parties
reconnaissent que les
enfants mentalement
ou physiquement handicapés
doivent mener une vie
pleine et décente,
dans des conditions
qui garantissent leur
dignité, favorisent
leur autonomie et facilitent
leur participation active
à la vie de la
collectivité.
2.
Les États parties
reconnaissent le droit
des enfants handicapés
de bénéficier
de soins spéciaux
et encouragent et assurent,
dans la mesure des ressources
disponibles, l'octroi,
sur demande, aux enfants
handicapés remplissant
les conditions requises
et à ceux qui
en ont la charge, d'une
aide adaptée
à l'état
de l'enfant et à
la situation de ses
parents ou de ceux à
qui il est confié.
3.
Eu égard aux
besoins particuliers
des enfants handicapés,
l'aide fournie conformément
au paragraphe 2 est
gratuite chaque fois
qu'il est possible,
compte tenu des ressources
financières de
leurs parents ou de
ceux à qui l'enfant
est confié, et
elle est conçue
de telle sorte que les
enfants handicapés
aient effectivement
accès à
l'éducation,
à la formation,
aux soins de santé,
à la rééducation,
à la préparation
à l'emploi et
aux activités
récréatives,
et bénéficient
de ces services de façon
propre à assurer
une intégration
sociale aussi complète
que possible et leur
épanouissement
personnel, y compris
dans le domaine culturel
et spirituel.
4.
Dans un esprit de coopération
internationale, les
États parties
favorisent l'échange
d'informations pertinentes
dans le domaine des
soins de santé
préventifs et
du traitement médical,
psychologique et fonctionnel
des enfants handicapés,
y compris par la diffusion
d'informations concernant
les méthodes
de rééducation
et les services de formation
professionnelle, ainsi
que l'accès à
ces données,
en vue de permettre
aux États parties
d'améliorer leurs
capacités et
leurs compétences
et d'élargir
leur expérience
dans ces domaines. À
cet égard, il
est tenu particulièrement
compte des besoins des
pays en développement.
Article
24
1.
Les États parties
reconnaissent le droit
de l'enfant de jouir
du meilleur état
de santé possible
et de bénéficier
de services médicaux
et de rééducation.
Ils s'efforcent de garantir
qu'aucun enfant ne soit
privé du droit
d'avoir accès
à ces services.
2.
Les États parties
s'efforcent d'assurer
la réalisation
intégrale du
droit susmentionné
et, en particulier,
prennent des mesures
appropriées pour
:
a)
Réduire la mortalité
parmi les nourrissons
et les enfants ;
b)
Assurer à tous
les enfants l'assistance
médicale et les
soins de santé
nécessaires,
l'accent étant
mis sur le développement
des soins de santé
primaires ;
c)
Lutter contre la maladie
et la malnutrition,
y compris dans le cadre
des soins de santé
primaires, grâce
notamment à l'utilisation
de techniques aisément
disponibles et à
la fourniture d'aliments
nutritifs et d'eau potable,
compte tenu des dangers
et des risques de pollution
du milieu naturel ;
d)
Assurer aux mères
des soins prénatals
et postnatals appropriés
;
e)
Faire en sorte que tous
les groupes de la société,
en particulier les parents
et les enfants, reçoivent
une information sur
la santé et la
nutrition de l'enfant,
les avantages de l'allaitement
au sein, l'hygiène
et la salubrité
de l'environnement et
la prévention
des accidents, et bénéficient
d'une aide leur permettant
de mettre à profit
cette information ;
f)
Développer les
soins de santé
préventifs, les
conseils aux parents
et l'éducation
et les services en matière
de planification familiale.
3.
Les États parties
prennent toutes les
mesures efficaces appropriées
en vue d'abolir les
pratiques traditionnelles
préjudiciables
à la santé
des enfants.
4.
Les États parties
s'engagent à
favoriser et à
encourager la coopération
internationale en vue
d'assurer progressivement
la pleine réalisation
du droit reconnu dans
le présent article.
À cet égard,
il est tenu particulièrement
compte des besoins des
pays en développement
Article
25
Les
États parties
reconnaissent à
l'enfant qui a été
placé par les
autorités compétentes
pour recevoir des soins,
une protection ou un
traitement physique
ou mental, le droit
à un examen périodique
dudit traitement et
de toute autre circonstance
relative à son
placement.
Article
26
1.
Les États parties
reconnaissent à
tout enfant le droit
de bénéficier
de la sécurité
sociale, y compris les
assurances sociales,
et prennent les mesures
nécessaires pour