Les États
parties à la présente
Convention, Considérant
que, conformément
aux principes proclamés
dans la Charte des Nations
Unies, la reconnaissance
de la dignité inhérente
à tous les membres
de la famille humains
ainsi que l'égalité
et le caractère
inaliénable de
leurs droits dont le fondement
de la liberté,
de la justice et de la
paix dans le monde.
Ayant
présent à
l'esprit le fait que les
peuples des Nations Unies
ont, dans la Charte des
Nations Unies, proclamé
à nouveau leur
foi dans les droits fondamentaux
de l'homme et dans la
dignité et la valeur
de la personne humaine,
et qu'ils ont résolu
de favoriser le progrès
social et d'instaurer
de meilleures conditions
de vie dans une liberté
plus grande.
Reconnaissant
que les Nations Unies,
dans la Déclaration
universelle des droits
de l'homme et dans les
Pactes internationaux
relatifs aux droits de
l'homme, ont proclamé
et sont convenues que
chacun peut se prévaloir
de tous les droits et
de toutes les libertés
qui y sont énoncés,
sans distinction aucune,
notamment de race, de
couleur, de sexe, de langue,
de religion, d'opinion
politique ou de toute
autre opinion, d'origine
nationale ou sociale,
de fortune, de naissance
ou de toute autre situation.
Rappelant
que, dans la Déclaration
universelle des droits
de l'homme, les Nations
Unies ont proclamé
que l'enfance a droit
à une aide et
à une assistance
spéciales.
Convaincus
que la famille, unité
fondamentale de la société
et milieu naturel pour
la croissance et le
bien-être de tous
ses membres, et en particulier
des enfants, doit recevoir
la protection et l'assistance
dont elle a besoin pour
pouvoir jouer pleinement
son rôle dans
la communauté,
Reconnaissant
que l'enfant, pour l'épanouissement
harmonieux de sa personnalité,
doit grandir dans le
milieu familial, dans
un climat de bonheur,
d'amour et de compréhension,
Considérant
qu'il importe de préparer
pleinement l'enfant
à avoir une vie
individuelle dans la
société,
et de l'élever
dans l'esprit des idéaux
proclamés dans
la Charte des Nations
Unies, et en particulier
dans un esprit de paix,
de dignité, de
tolérance, de
liberté, d'égalité
et de solidarité,
Ayant
présent à
l'esprit que la nécessité
d'accorder une protection
spéciale à
l'enfant a été
énoncée
dans la Déclaration
de Genève de
1924 sur les droits
de l'enfant et dans
la Déclaration
des droits de l'enfant
adoptée par les
Nations Unies en 1959,
et qu'elle a été
reconnue dans la Déclaration
universelle des droits
de l'homme, dans le
pacte international
relatif aux droits civils
et politiques (en particulier
aux articles 23 et 24)
dans le pacte international
relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels
(en particulier à
l'article 10) et dans
les statuts et instruments
pertinents des institutions
spécialisées
et des organisations
internationales qui
se préoccupent
du bien-être de
l'enfant,
Ayant
présent à
l'esprit que comme indiqué
dans la déclaration
des droits de l'enfant,
adopté le 20
novembre 1959 par l'assemblée
générale
des Nations Unies, "l'enfant,
en raison de son manque
de maturité physique
et intellectuelle, a
besoin d'une protection
spéciale et de
soins spéciaux,
notamment d'une protection
juridique appropriée,
avant, comme après
la naissance",
Rappelant
les dispositions de
la Déclaration
sur les principes sociaux
et juridiques applicables
à la protection
et au bien-être
des enfants, envisagés
surtout sous l'angle
des pratiques en matière
d'adoption et de placement
familial sur les plans
national et international
(résolution 41/85
de l'Assemblée
générale,
en date du 3 décembre
1986) de l'Ensemble
de règles minima
des Nations Unies concernant
l'administration de
la justice pour mineurs
("Règles
de Beijing"- résolution
40/33 de l'Assemblée
générale,
en date du 29 novembre
1985) et de la Déclaration
sur la protection des
femmes et des enfants
en période d'urgence
et de conflit armé
(résolution 3318
(XXIX) de l'Assemblée
générale,
en date du 14 d écembre
1974),
Reconnaissant
qu'il y a dans tous
les pays du monde des
enfants qui vivent dans
des conditions particulièrement
difficiles, et qu'il
est nécessaire
d'accorder à
ces enfants une attention
particulière,
Tenant
dûment compte
de l'importance des
traditions et valeurs
culturelles de chaque
peuple dans la protection
et le développement
harmonieux de l'enfant,
Reconnaissant
l'importance de la coopération
internationale pour
l'amélioration
des conditions de vie
des enfants dans tous
les pays, et en particulier
dans les pays en développement,
Sont
convenus de ce qui suit
:
Retour
PREMIERE
PARTIE
Article
1
Au
sens de la présente
convention, un enfant
s'entend de tout être
humain âgé
de moins de dix-huit
ans, sauf si la majorité
est atteinte plus tôt,
en vertu de la législation
qui lui est applicable.
Article
2
1.
Les États parties
s'engagent à
respecter les droits
qui sont énoncés
dans la présente
Convention et à
les garantir à
tout enfant relevant
de leur juridiction,
sans distinction aucune,
indépendamment
de toute considération
de race, de couleur,
de sexe, de langue,
de religion, d'opinion
politique ou autre de
l'enfant ou de ses parents
ou représentants
légaux, de leur
origine nationale, ethnique
ou sociale, de leur
situation de fortune,
de leur incapacité,
de leur naissance ou
de toute autre situation.
2.
Les États parties
prennent toutes les
mesures appropriées
pour que l'enfant soit
effectivement protégé
contre toutes formes
de discrimination ou
de sanction motivées
par la situation juridique,
les activités,
les opinions déclarées
ou les convictions de
ses parents, de ses
représentants
légaux ou des
membres de sa famille.
Article
3
1.
Dans toutes les décisions
qui concernent les enfants,
qu'elles soient le fait
des institutions publiques
ou privées de
protection sociale,
des tribunaux, des autorités
administratives ou des
organes législatifs,
l'intérêt
supérieur de
l'enfant doit être
une considération
primordiale.
2.
Les États parties
s'engagent à
assurer à l'enfant
la protection et les
soins nécessaires
à son bien-être,
compte tenu des droits
et des devoirs de ses
parents, de ses tuteurs
ou des autres personnes
légalement responsables
de lui, et ils prennent
à cette fin toutes
les mesures législatives
et administratives appropriées.
3.
Les États parties
veillent à ce
que le fonctionnement
des institutions, services
et établissements
qui ont la charge des
enfants et assurent
leur protection soit
conforme aux normes
fixées par les
autorités compétentes,
particulièrement
dans le domaine de la
sécurité
et de la santé
et en ce qui concerne
le nombre et la compétence
de leur personnel ainsi
que l'existence d'un
contrôle approprié.
Article
4
Les
États parties
s'engagent à
prendre toutes les mesures
législatives,
administratives et autres
qui sont nécessaires
pour mettre en uvre
les droits reconnus
dans la présente
Convention. Dans le
cas des droits économiques,
sociaux et culturels,
ils prennent ces mesures
dans toutes les limites
des ressources dont
ils disposent et, s'il
y a lieu, dans le cadre
de la coopération
internationale.
Article
5
Les
États parties
respectent la responsabilité,
le droit et le devoir
qu'ont les parents ou,
le cas échéant,
les membres de la famille
élargie ou de
la communauté,
comme prévu par
la coutume locale, les
tuteurs ou autres personnes
légalement responsables
de l'enfant, de donner
à celui-ci, d'une
manière qui corresponde
au développement
de ses capacités,
l'orientation et les
conseils appropriés
à l'exercice
des droits que lui reconnaît
la présente Convention.
Article
6
1.Les
États parties
reconnaissent que tout
enfant a un droit inhérent
à la vie.
2.
Les États parties
assurent dans toute
la mesure possible la
survie et le développement
de l'enfant.
Article
7
1.
L'enfant est enregistré
aussitôt sa naissance
et a dès celle-ci
le droit à un
nom, le droit d'acquérir
une nationalité
et, dans la mesure du
possible, le droit de
connaître ses
parents et être
élevé
par eux.
2.
Les États parties
veillent à mettre
ces droits en uvre
conformément
à leur législation
nationale et aux obligations
que leur imposent les
instruments internationaux
applicables en la matière,
en particulier dans
les cas où faute
de cela l'enfant se
trouverait apatride.
Article
8
1.
Les États parties
s'engagent à
respecter le droit de
l'enfant de préserver
son identité,
y compris sa nationalité,
son nom et ses rel ations
familiales, tels qu'ils
sont reconnus par la
loi, sans ingérence
illégale.
2. Si un enfant est
illégalement
privé des éléments
constitutifs de son
identité ou de
certains d'entre eux,
les États parties
doivent lui accorder
une assistance et une
protection appropriées,
pour que son identité
soit rétablie
aussi rapidement que
possible.
Article
9
1.
Les États parties
veillent à ce
que l'enfant ne soit
pas séparé
de ses parents contre
leur gré, à
moins que les autorités
compétentes ne
décident, sous
réserve de révision
judiciaire et conformément
aux lois et procédures
applicables, que cette
séparation est
nécessaire dans
intérêt
supérieur de
l'enfant. Une décision
en ce sens peut être
nécessaire dans
certains cas particuliers,
par exemple lorsque
les parents maltraitent
ou négligent
l'enfant, ou lorsqu'ils
vivent séparément
et qu'une décision
doit être prise
au sujet du lieu de
résidence de
l'enfant.
2.
Dans tous les cas prévus
au paragraphe 1, toutes
les parties intéressées
doivent avoir la possibilité
de participer aux délibérations
et de faire connaître
leurs vues.
3.
Les États parties
respectent le droit
de l'enfant séparé
de ses deux parents
ou de l'un d'eux d'entretenir
régulièrement
des relations personnelles
et des contacts directs
avec ses deux parents,
sauf si cela est contraire
à intérêt
supérieur de
l'enfant.
4.
Lorsque la séparation
résulte de mesures
prises par un État
partie, telles que la
détention, l'emprisonnement,
l'exil, l'expulsion
ou la mort (y compris
la mort, quelle qu'en
soit la cause, survenue
en cours de détention)
des deux parents ou
de l'un d'eux, ou de
l'enfant, l'État
partie donne sur demande
aux parents, à
l'enfant ou, s'il y
a lieu, à un
autre membre de la famille
les renseignements essentiels
sur le lieu où
se trouvent le membre
ou les membres de la
famille, à moins
que la divulgation de
ces renseignements ne
soit préjudiciable
au bien-être de
l'enfant. Les États
parties veillent en
outre à ce que
la présentation
d'une telle demande
n'entraîne pas
en elle-même de
conséquences
fâcheuses pour
la personne ou les personnes
intéressées.
Article
10
1.
Conformément
à l'obligation
incombant aux États
parties en vertu du
paragraphe 1 de l'article
9, toute demande faite
par un enfant ou ses
parents en vue d'entrer
dans un État
partie ou de le quitter
aux fins de réunification
familiale est considérée
par les États
parties. dans un esprit
positif, avec humanité
et diligence. Les États
parties veillent en
outre à ce que
la présentation
d'une telle demande
n'entraîne pas
de conséquences
fâcheuses pour
les auteurs de la demande
et les membres de leurs
familles.
2.
Un enfant dont les parents
résident dans
des États différents
a le droit d'entretenir,
sauf circonstances exceptionnelles,
des relations personnelles
et des contacts directs
réguliers avec
ses deux parents. À
cette fin, et conformément
à l'obligation
incombant aux États
parties en vertu du
paragraphe 2 de l'article
9, les États
parties respectent le
droit qu'ont l'enfant
et ses parents de quitter
tout pays, y compris
le leur, et de revenir
dans leur propre pays.
Le droit de quitter
tout pays ne peut faire
l'objet que des restrictions
prescrites par la loi
qui sont nécessaires
pour protéger
la sécurité
nationale, l'ordre public,
la santé ou la
moralité publiques,
ou les droits et libertés
d'autrui, et qui sont
compatibles avec les
autres droits reconnus
dans la présente
Convention.
Article
11
1.
Les États parties
prennent des mesures
pour lutter contre les
déplacements
et les non-retour illicites
d'enfants à l'étranger.
2.
À cette fin,
les États parties
favorisent la conclusion
d'accords bilatéraux
ou multilatéraux
ou l'adhésion
aux accords existants.
Article
12
1.
Les États parties
garantissent à
l'enfant qui est capable
de discernement le droit
d'exprimer librement
son opinion sur toute
question l'intéressant,
les opinions de l'enfant
étant dûment
prises en considération
eu égard à
son âge et à
son degré de
maturité.
2.
À cette fin,
on donnera notamment
à l'enfant la
possibilité être
entendu dans toute procédure
judiciaire ou administrative
l'intéressant,
soit directement, soit
par l'intermédiaire
d'un représentant
ou d'un organisme approprié,
de façon compatible
avec les règles
de procédure
de la législation
nationale.
Article
13
1.
L'enfant a droit à
la liberté d'expression.
Ce droit comprend la
liberté de rechercher,
de recevoir et de répandre
des informations et
des idées de
toute espèce,
sans considération
de frontières,
sous une forme orale,
écrite, imprimée
ou artistique, ou par
tout autre moyen du
choix de l'enfant.
2.
L'exercice de ce droit
ne peut faire l'objet
que des seules restrictions
qui sont prescrites
par la loi et qui sont
nécessaires :
a)
Au respect des droits
ou de la réputation
d'autrui ; ou
b)
À la sauvegarde
de la sécurité
nationale, de l'ordre
public, de la santé
ou de la moralité
publiques.
Article
14
1.
Les États parties
respectent le droit
de l'enfant à
la liberté de
pensée, de conscience
et de religion.
2.
Les États parties
respectent le droit
et le devoir des parents
ou, le cas échéant,
des représentants
légaux de l'enfant,
de guider celui-ci dans
l'exercice du droit
susmentionné
d'une manière
qui corresponde au développement
de ses capacités.
3.
La liberté de
manifester sa religion
ou ses convictions ne
peut être soumise
qu'aux seules restrictions
qui sont prescrites
par la loi et qui sont
nécessaires pour
préserver la
sûreté
publique, l'ordre public,
la santé et la
moralité publiques,
ou les libertés
et droits fondamentaux
d'autrui.
Article
15
1.
Les États parties
reconnaissent les droits
de l'enfant à
la liberté d'association
et à la liberté
de réunion pacifique.
2.
L'exercice de ces droits
ne peut faire l'objet
que des seules restrictions
qui sont prescrites
par la loi et qui sont
nécessaires dans
une société
démocratique,
dans l'intérêt
de la sécurité
nationale, de la sûreté
publique ou de l'ordre
public, ou pour protéger
la santé ou la
moralité publiques,
ou les droits et libertés
d'autrui.
Article
16
1.
Nul enfant ne fera l'objet
d'immixtions arbitraires
ou illégales
dans sa vie privée,
sa famille, son domicile
ou sa correspondance,
ni d'atteintes illégales
à son honneur
et à sa réputation.
2.
L'enfant a droit à
la protection de la
loi contre de telles
immixtions ou de telles
atteintes.
Article
17
Les
États parties
reconnaissent l'importance
de la fonction remplie
par les médias
et veillent à
ce que l'enfant ait
accès à
une information et à
des matériels
provenant de sources
nationales et internationales
diverses, notamment
ceux qui visent à
promouvoir son bien-être
social, spirituel et
moral ainsi que sa santé
physique et mentale.
À cette fin,
les États parties:
a)
Encouragent les médias
à diffuser une
information et des matériels
qui présentent
une utilité sociale
et culturelle pour l'enfant
et répondent
à l'esprit de
l'article 29;
b)
Encouragent la coopération
internationale en vue
de produire, d'échanger
et de diffuser une information
et des matériels
de ce type provenant
de différentes
sources culturelles,
nationales et internationales;
c)
Encouragent la production
et la diffusion de livres
pour enfants;
d) Encouragent les médias
à tenir particulièrement
compte des besoins linguistiques
des enfants autochtones
ou appartenant à
un groupe minoritaire;
e)
Favorisent l'élaboration
de principes directeurs
appropriés destinés
à protéger
l'enfant contre l'information
et les matériels
qui nuisent à
son bien-être,
compte tenu des dispositions
des articles 13 et 18.
Article
18
1.
Les États parties
s'emploient de leur
mieux à assurer
la reconnaissa nce du
principe selon lequel
les deux parents ont
une responsabilité
commune pour ce qui
est d'élever
l'enfant et d'assurer
son développement.
La responsabilité
d'élever l'enfant
et d'assurer son développement
incombe au premier chef
aux parents ou, le cas
échéant,
à ses représentants
légaux. Ceux-ci
doivent être guidés
avant tout par l'intérêt
supérieur de
l'enfant.
2.
Pour garantir et promouvoir
les droits énoncés
dans la présente
Convention, les États
parties accordent l'aide
appropriée aux
parents et aux représentants
légaux de l'enfant
dans l'exercice de la
responsabilité
qui leur incombe d'élever
l'enfant et assurent
la mise en place d'institutions.
d'établissements
et de services chargés
de veiller au bien-être
des enfants.
3.
Les États parties
prennent toutes les
mesures appropriées
pour assurer aux enfants
dont les parents travaillent
le droit de bénéficier
des services et établissements
de garde d'enfants pour
lesquels ils remplissent
les conditions requises.
Article
19
1.
Les États parties
prennent toutes les
mesures législatives,
administratives, sociales
et éducatives
appropriées pour
protéger l'enfant
contre toutes formes
de violence, d'atteinte
ou de brutalités
physiques ou mentales,
d'abandon ou de négligence,
de mauvais traitements
ou d'exploitation, y
compris la violence
sexuelle, pendant qu'il
est sous la garde de
ses parents ou de l'un
d'eux, de son ou ses
représentants
légaux ou de
toute autre personne
à qui il est
confié.
2.
Ces mesures de protection
comprendront, selon
qu'il conviendra, des
procédures efficaces
pour l'établissement
de programmes sociaux
visant à fournir
l'appui nécessaire
à l'enfant et
à ceux à
qui il est confié,
ainsi que pour d'autres
formes de prévention,
et aux fins d'identification,
de rapport, de renvoi,
d'enquête, de
traitement et de suivi
pour les cas de mauvais
traitements de l'enfant
décrits ci-dessus,
et comprendre également,
selon qu'il conviendra,
des procédures
d'intervention judiciaire.
Article
20
1.
Tout enfant qui est
temporairement ou définitivement
privé de son
milieu familial, ou
qui dans son propre
intérêt
ne peut être laissé
dans ce milieu, a droit
à une protection
et une aide spéciales
de l'État.
2.
Les États parties
prévoient pour
cet enfant une protection
de remplacement conforme
à leur législation
nationale.
3.
Cette protection de
remplacement peut notamment
avoir la forme du placement
dans une famille, de
la "Kafala"
de droit islamique,
de l'adoption ou, en
cas de nécessité,
du placement dans un
établissement
pour enfants approprié.
Dans le choix entre
ces solutions, il est
dûment tenu compte
de la nécessité
d'une certaine continuité
dans l'éducation
de l'enfant, ainsi que
de son origine ethnique,
religieuse, culturelle
et linguistique.
Article
21
Les
États parties
qui admettent et/ou
autorisent l'adoption
s'assurent que l'intérêt
supérieur de
l'enfant est la considération
primordiale en la matière,
et :
a)
Veillent à ce
que l'adoption d'un
enfant ne soit autorisée
que par les autorités
compétentes,
qui vérifient,
conformément
à la loi et aux
procédures applicables
et sur la base de tous
les renseignements fiables
relatifs au cas considéré,
que l'adoption peut
avoir lieu eu égard
à la situation
de l'enfant par rapport
à ses père
et mère, parents
et représentants
légaux et que,
le cas échéant,
les personnes intéressées
ont donné leur
consentement à
l'adoption en connaissance
de cause, après
s'être entourées
des avis nécessaires
;
b)
Reconnaissent que l'adoption
à l'étranger
peut être envisagée
comme un autre moyen
d'assurer les soins
nécessaires à
l'enfant, si celui-ci
ne peut, dans son pays
d'origine, être
placé dans une
famille nourricière
ou adoptive ou être
convenablement élevé
;
c)
Veillent, en cas d'adoption
à l'étranger,
à ce que l'enfant
ait le bénéfice
de garanties et de normes
équivalant à
celles existant en cas
d'adoption nation ale
;
d)
Prennent toutes les
mesures appropriées
pour veiller à
ce que, en cas d'adoption
à l'étranger,
le placement de l'enfant
ne se traduise pas par
un profit matériel
indu pour les personnes
qui en sont responsables
;
e)
Poursuivent les objectifs
du présent article
en concluant des arrangements
ou des accords bilatéraux
ou multilatéraux,
selon les cas, et s'efforcent
dans ce cadre de veiller
à ce que les
placements d'enfants
à l'étranger
soient effectués
par des autorités
ou des organes compétents.
Article
22
1.
Les États parties
prennent les mesures
appropriées pour
qu'un enfant qui cherche
à obtenir le
statut de réfugié
ou qui est considéré
comme réfugié
en vertu des règles
et procédures
du droit international
ou national applicable,
qu'il soit seul ou accompagné
de ses père et
mère ou de toute
autre personne, bénéficie
de la protection et
de l'assistance humanitaire
voulues pour lui permettre
de jouir des droits
que lui reconnaissent
la présente Convention
et les autres instruments
internationaux relatifs
aux droits de l'homme
ou de caractère
humanitaire auxquels
lesdits États
sont parties.
2.
À cette fin,
les États parties
collaborent, selon qu'ils
le jugent nécessaire,
à tous les efforts
faits par l'Organisation
des Nations Unies et
les autres organisations
intergouvernementales
ou non gouvernementales
compétentes collaborant
avec l'Organisation
des Nations Unies pour
protéger et aider
les enfants qui se trouvent
en pareille situation
et pour rechercher les
père et mère
ou autres membres de
la famille de tout enfant
réfugié
en vue d'obtenir les
renseignements nécessaires
pour le réunir
à sa famille.
Lorsque ni le père,
ni la mère, ni
aucun autre membre de
la famille ne peut être
retrouvé, l'enfant
se voit accorder, selon
les principes énoncés
dans la présente
Convention, la même
protection que tout
autre enfant définitivement
ou temporairement privé
de son milieu familial
pour quelque raison
que ce soit.
Article
23
1.
Les États parties
reconnaissent que les
enfants mentalement
ou physiquement handicapés
doivent mener une vie
pleine et décente,
dans des conditions
qui garantissent leur
dignité, favorisent
leur autonomie et facilitent
leur participation active
à la vie de la
collectivité.
2.
Les États parties
reconnaissent le droit
des enfants handicapés
de bénéficier
de soins spéciaux
et encouragent et assurent,
dans la mesure des ressources
disponibles, l'octroi,
sur demande, aux enfants
handicapés remplissant
les conditions requises
et à ceux qui
en ont la charge, d'une
aide adaptée
à l'état
de l'enfant et à
la situation de ses
parents ou de ceux à
qui il est confié.
3.
Eu égard aux
besoins particuliers
des enfants handicapés,
l'aide fournie conformément
au paragraphe 2 est
gratuite chaque fois
qu'il est possible,
compte tenu des ressources
financières de
leurs parents ou de
ceux à qui l'enfant
est confié, et
elle est conçue
de telle sorte que les
enfants handicapés
aient effectivement
accès à
l'éducation,
à la formation,
aux soins de santé,
à la rééducation,
à la préparation
à l'emploi et
aux activités
récréatives,
et bénéficient
de ces services de façon
propre à assurer
une intégration
sociale aussi complète
que possible et leur
épanouissement
personnel, y compris
dans le domaine culturel
et spirituel.
4.
Dans un esprit de coopération
internationale, les
États parties
favorisent l'échange
d'informations pertinentes
dans le domaine des
soins de santé
préventifs et
du traitement médical,
psychologique et fonctionnel
des enfants handicapés,
y compris par la diffusion
d'informations concernant
les méthodes
de rééducation
et les services de formation
professionnelle, ainsi
que l'accès à
ces données,
en vue de permettre
aux États parties
d'améliorer leurs
capacités et
leurs compétences
et d'élargir
leur expérience
dans ces domaines. À
cet égard, il
est tenu particulièrement
compte des besoins des
pays en développement.
Article
24
1.
Les États parties
reconnaissent le droit
de l'enfant de jouir
du meilleur état
de santé possible
et de bénéficier
de services médicaux
et de rééducation.
Ils s'efforcent de garantir
qu'aucun enfant ne soit
privé du droit
d'avoir accès
à ces services.
2.
Les États parties
s'efforcent d'assurer
la réalisation
intégrale du
droit susmentionné
et, en particulier,
prennent des mesures
appropriées pour
:
a)
Réduire la mortalité
parmi les nourrissons
et les enfants ;
b)
Assurer à tous
les enfants l'assistance
médicale et les
soins de santé
nécessaires,
l'accent étant
mis sur le développement
des soins de santé
primaires ;
c)
Lutter contre la maladie
et la malnutrition,
y compris dans le cadre
des soins de santé
primaires, grâce
notamment à l'utilisation
de techniques aisément
disponibles et à
la fourniture d'aliments
nutritifs et d'eau potable,
compte tenu des dangers
et des risques de pollution
du milieu naturel ;
d)
Assurer aux mères
des soins prénatals
et postnatals appropriés
;
e)
Faire en sorte que tous
les groupes de la société,
en particulier les parents
et les enfants, reçoivent
une information sur
la santé et la
nutrition de l'enfant,
les avantages de l'allaitement
au sein, l'hygiène
et la salubrité
de l'environnement et
la prévention
des accidents, et bénéficient
d'une aide leur permettant
de mettre à profit
cette information ;
f)
Développer les
soins de santé
préventifs, les
conseils aux parents
et l'éducation
et les services en matière
de planification familiale.
3.
Les États parties
prennent toutes les
mesures efficaces appropriées
en vue d'abolir les
pratiques traditionnelles
préjudiciables
à la santé
des enfants.
4.
Les États parties
s'engagent à
favoriser et à
encourager la coopération
internationale en vue
d'assurer progressivement
la pleine réalisation
du droit reconnu dans
le présent article.
À cet égard,
il est tenu particulièrement
compte des besoins des
pays en développement
Article
25
Les
États parties
reconnaissent à
l'enfant qui a été
placé par les
autorités compétentes
pour recevoir des soins,
une protection ou un
traitement physique
ou mental, le droit
à un examen périodique
dudit traitement et
de toute autre circonstance
relative à son
placement.
Article
26
1.
Les États parties
reconnaissent à
tout enfant le droit
de bénéficier
de la sécurité
sociale, y compris les
assurances sociales,
et prennent les mesures
nécessaires pour
assurer la pleine réalisation
de ce droit en conformité
avec leur législation
nationale.
2.
Les prestations doivent,
lorsqu'il y a lieu,
être accordées
compte tenu des ressources
et de la situation de
l'enfant et des personnes
responsables de son
entretien, ainsi que
de toute autre considération
applicable à
la demande de prestation
faite par l'enfant ou
en son nom.
Article
27
1.
Les États parties
reconnaissent le droit
de tout enfant à
un niveau de vie suffisant
pour permettre son développement
physique, mental. spirituel,
moral et social.
2.
C'est aux parents ou
autres personnes ayant
la charge de l'enfant
qu'incombe au premier
chef la responsabilité
d'assurer, dans les
limites de leurs possibilités
et de leurs moyens financiers,
les conditions de vie
nécessaires au
développement
de l'enfant.
3.
Les États parties
adoptent les mesures
appropriées,
compte tenu des conditions
nationales et dans la
mesure de leurs moyens,
pour aider les parents
et autres personnes
ayant la charge de l'enfant
à mettre en uvre
ce droit et offrent,
en cas de besoin, une
assistance matérielle
et des programmes d'appui,
notamment en ce qui
concerne l'alimentation,
le vêtement et
le logement.
4.
Les États parties
prennent toutes les
mesures appropriées
en vue d'assurer le
recouvrement de la pension
alimentaire de l'enfant
auprès de ses
parents ou des autres
personnes ayant une
responsabilité
financière à
son égard, que
ce soit sur leur territoire
ou à l'étranger.
En particulier, pour
tenir compte des cas
où la personne
qui a une responsabilité
financière à
l'égard de l'enfant
vit dans un État
autre que celui de l'enfant,
les États parties
favorisent l'adhésion
à des accords
internationaux ou la
conclusion de tels accords
ainsi que l'adoption
de tous autres arrangements
appropriés.
Article
28
1.
Les États parties
reconnaissent le droit
de l'enfant à
l'éducation,
et en particulier, en
vue d'assurer l'exercice
de ce droit progressivement
et sur la base de l'égalité
des chances:
a)
Ils rendent l'enseignement
primaire obligatoire
et gratuit pour tous
;
b)
Ils encouragent l'organisation
de différentes
formes d'enseignement
secondaire, tant général
que professionnel, les
rendent ouvertes et
accessibles à
tout enfant, et prennent
des mesures appropriées
telles que l'instauration
de la gratuité
de l'enseignement et
l'offre d'une aide financière
en cas de besoin ;
c)
Ils assurent à
tous l'accès
à l'enseignement
supérieur, en
fonction des capacités
de chacun, par tous
les moyens appropriés
;
d)
Ils rendent ouvertes
et accessibles à
tout enfant l'information
et l'orientation scolaires
et professionnelles
;
e)
Ils prennent des mesures
pour encourager la régularité
de la fréquentation
scolaire et la réduction
des taux d'abandon scolaire.
2. Les États
parties prennent toutes
les mesures appropriées
pour veiller à
ce que la discipline
scolaire soit appliquée
d'une manière
compatible avec la dignité
de l'enfant en tant
être humain et
conformément
à la présente
Convention.
3.
Les États parties
favorisent et encouragent
la coopération
internationale dans
le domaine de l'éducation,
en vue notamment de
contribuer à
éliminer l'ignorance
et l'analphabétisme
dans le monde et de
faciliter l'accès
aux connaissances scientifiques
et techniques et aux
méthodes d'enseignement
modernes. À cet
égard, il est
tenu particulièrement
compte des besoins des
pays en développement.
Article
29
1.
Les États parties
conviennent que l'éducation
de l'enfant doit viser
à :
a)
Favoriser l'épanouissement
de la personnalité
de l'enfant et le développement
de ses dons et des ses
aptitudes mentales et
physiques, dans toute
la mesure de leurs potentialité;
b)
Inculquer à l'enfant
le respect des droits
de l'homme et des libertés
fondamentales, et des
principes consacrés
dans la Charte des Nations
Unies ;
c)
Inculquer à l'enfant
le respect de ses parents,
de son identité,
de sa langue et de ses
valeurs culturelles,
ainsi que le respect
des valeurs nationales
du pays dans lequel
il vit, du pays duquel
il peut être originaire
et des civilisations
différentes de
la sienne ;
d)
Préparer l'enfant
à assumer les
responsabilités
de la vie dans une société
libre, dans un esprit
de compréhension,
de paix, de tolérance,
d'égalité
entre les sexes et d'amitié
entre tous les peuples
et groupes ethniques,
nationaux et religieux,
et avec les personnes
d'origine autochtone
;
e)
Inculquer à l'enfant
le respect du milieu
naturel.
2.
Aucune disposition du
présent article
ou de l'article 28 ne
sera interprétée
d'une manière
qui porte atteinte à
la liberté des
personnes physiques
ou morales de créer
et de diriger des établissements
d'enseignement, à
condition que les principes
énoncés
au paragraphe 1 du présent
article soient respectés
et que l'éducation
dispensée dans
ces établissements
soit conforme aux normes
minimales que l'État
aura prescrites.
Article
30
Dans
les États où
il existe des minorités
ethniques, religieuses
ou linguistiques ou
des personnes d'origine
autochtone, un enfant
autochtone ou appartenant
à une de ces
minorités ne
peut être privé
du droit d'avoir sa
propre vie culturelle,
de professer et de pratiquer
sa propre religion ou
d'employer sa propre
langue en commun avec
les autres membres de
son groupe.
Ar
ticle 31
1.
Les États parties
reconnaissent à
l'enfant le droit au
repos et aux loisirs,
de se livrer au jeu
et à des activités
récréatives
propres à son
âge, et de participer
librement à la
vie culturelle et artistique.
2. Les États
parties respectent et
favorisent le droit
de l'enfant de participer
pleinement à
la vie culturelle et
artistique, et encouragent
l'organisation à
son intention de moyens
appropriés de
loisirs et d'activités
récréatives,
artistiques et culturelles,
dans des conditions
d'égalité.
Article
32
1.
Les États parties
reconnaissent le droit
de l'enfant d'être
protégé
contre l'exploitation
économique et
de n'être astreint
à aucun travail
comportant des risques
ou susceptible de compromettre
son éducation
ou de nuire à
son développement
physique, mental, spirituel,
moral ou social.
2.
Les États parties
prennent des mesures
législatives.
administratives, sociales
et éducatives
pour assurer l'application
du présent article.
À cette fin,
et compte tenu des dispositions
pertinentes des autres
instruments internationaux,
les États parties,
en particulier :
a)
Fixent un âge
minimum ou des âges
minimums d'admission
à l'emploi ;
b)
Prévoient une
réglementation
appropriée des
horaires de travail
et des conditions d'emploi
;
c)
Prévoient des
peines ou autres sanctions
appropriées pour
assurer l'application
effective du présent
article.
Article
33
Les
États parties
prennent toutes les
mesures appropriées,
y compris des mesures
législatives,
administratives, sociales
et éducatives,
pour protéger
les enfants contre l'usage
illicite de stupéfiants
et de substances psychotropes,
tels que les définissent
les conventions internationales
pertinentes, et pour
empêcher que des
enfants ne soient utilisés
pour la production et
le trafic illicites
de ces substances.
Article
34
Les
États parties
s'engagent à
protéger l'enfant
contre toutes les formes
d'exploitation sexuelle
et de violence sexuelle.
À cette fin,
les États prennent
en particulier toutes
les mesures appropriées
sur les plans national,
bilatéral et
multilatéral
pour empêcher
:
a)
Que des enfants ne soient
incités ou contraints
à se livrer à
une activité
sexuelle illégale
;
b)
Que des enfants ne soient
exploités à
des fins de prostitution
ou autres pratiques
sexuelles illégales
;
c)
Que des enfants ne soient
exploités aux
fins de la production
de spectacles ou de
matériel de caractère
pornographique.
Article
35
Les
États parties
prennent toutes les
mesures appropriées
sur les plans national,
bilatéral et
multilatéral
pour empêcher
l'enlèvement,
la vente ou la traite
d'enfants à quelque
fin que ce soit et sous
quelque forme que ce
soit.
Article
36
Les
États parties
protègent l'enfant
contre toutes autres
formes d'exploitation
préjudiciables
à tout aspect
de son bien-être.
Article
37
Les
États parties
veillent à ce
que :
a)
Nul enfant ne soit soumis
à la torture
ni à des peines
ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants:
ni la peine capitale
ni l'emprisonnement
à vie sans possibilité
de libération
ne doivent être
prononcés pour
les infractions commises
par des personnes âgées
de moins de 18 ans ;
b)
Nul enfant ne soit privé
de liberté de
façon illégale
ou arbitraire: l'arrestation,
la détention
ou l'emprisonnement
d'un enfant doit être
en conformité
avec la loi, être
qu'une mesure de dernier
ressort et être
d'une durée aussi
brève que possible
:
c)
Tout enfant privé
de liberté soit
traité avec humanité
et avec le respect dû
à la dignité
de la personne humaine,
et d'une manière
tenant compte des besoins
des personnes de son
âge: en particulier,
tout enfant privé
de liberté sera
séparé
des adultes, à
moins que l'on n'estime
préférable
de ne pas le faire dans
intérêt
supérieur de
l'enfant, et il a le
droit de rester en contact
avec sa famille par
la correspondance et
par des visites, sauf
circonstances exceptionnelles
;
d)
Les enfants privés
de liberté aient
le droit d'avoir rapidement
accès à
l'assistance juridique
ou à toute assistance
appropriée, ainsi
que le droit de contester
la légalité
de leur privation de
liberté devant
un tribunal ou une autre
autorité compétente,
indépendante
et impartiale, et à
ce qu'une décision
rapide soit prise en
la matière.
Article
38
1.
Les États parties
s'engagent à
respecter et à
faire respecter les
règles du droit
humanitaire international
qui leur sont applicables
en cas de conflit armé
et dont la protection
s'étend aux enfants.
2.
Les États parties
prennent toutes les
mesures possibles dans
la pratique pour veiller
à ce que les
personnes n'ayant pas
atteint âge de
15 ans ne participent
pas directement aux
hostilités.
3.
Les États parties
s'abstiennent d'enrôler
dans leurs forces armées
toute personne n'ayant
pas atteint âge
de 15 ans. Lorsqu'ils
incorporent des personnes
de plus de 15 ans mais
de moins de 18 ans,
les États parties
s'efforcent d'enrôler
en priorité les
plus âgées.
4.
Conformément
à l'obligation
qui leur incombe en
vertu du droit humanitaire
international de protéger
la population civile
en cas de conflit armé,
les États parties
prennent toutes les
mesures possibles dans
la pratique pour que
les enfants qui sont
touchés par un
conflit armé
bénéficient
d'une protection et
de soins.
Article
39
Les
États parties
prennent toutes les
mesures appropriées
pour faciliter la réadaptation
physique et psychologique
et la réinsertion
sociale de tout enfant
victime de toute forme
de négligence,
d'exploitation ou de
sévices, de torture
ou de toute autre forme
de peines ou traitements
cruels, inhumains ou
dégradants, ou
de conflit armé.
Cette réadaptation
et cette réinsertion
se déroulent
dans des conditions
qui favorisent la santé,
le respect de soi et
la dignité de
l'enfant.
Article
40
1.
Les États parties
reconnaissent à
tout enfant suspecté,
accusé ou convaincu
d'infraction à
la loi pénale
le droit à un
traitement qui soit
de nature à favoriser
son sens de la dignité
et de la valeur personnelle,
qui renforce son respect
pour les droits de l'homme
et les libertés
fondamentales d'autrui,
et qui tienne compte
de son âge ainsi
que de la nécessité
de faciliter sa réintégration
dans la société
et de lui faire assumer
un rôle constructif
au sein de celle-ci.
2.
À cette fin.
et compte tenu des dispositions
pertinentes des instruments
internationaux, les
États parties
veillent en particulier
:
a)
À ce qu'aucun
enfant ne soit suspecté,
accusé ou convaincu
d'infraction à
la loi pénale
en raison d'actions
ou d'omissions qui n'étaient
pas interdites par le
droit national ou international
au moment où
elles ont été
commises ;
b)
À ce que tout
enfant suspecté
ou accusé d'infraction
à la loi pénale
ait au moins le droit
aux garanties suivantes:
I -
à être
présumé
innocent jusqu'à
ce que sa culpabilité
ait été
légalement établie
;
II
- à être
informé dans
le plus court délai
et directement des accusations
portées contre
lui, ou, le cas échéant,
par l'intermédiaire
de ses parents ou représentants
légaux, et à
bénéficier
d'une assistance juridique
ou de toute autre assistance
appropriée pour
la préparation
et la présentation
de sa défense.
III
- à ce que sa
cause soit entendue
sans retard par une
autorité ou une
instance judiciaire
compétentes,
indépendantes
et impartiales, selon
une procédure
équitable aux
termes de la loi, en
présence de son
conseil juridique ou
autre et, à moins
que cela ne soit jugé
contraire à l'intérêt
supérieur de
l'enfant en raison notamment
de son âge ou
de sa situation, en
présence de ses
parents ou représentants
légaux ;
IV
- à ne pas être
contraint de témoigner
ou de s'avouer coupable;
à interroger
ou faire interroger
les témoin s
à charge, et
à obtenir la
comparution et l'interrogatoire
des témoins à
décharge dans
des conditions d'égalité
;
V -
s'il est reconnu avoir
enfreint la loi pénale,
à faire appel
de cette décision
et de toute mesure arrêtée
en conséquence
devant une autorité
ou une instance judiciaire
supérieure compétentes,
indépendantes
et impartiales, conformément
à la loi ;
VI
- à se faire
assister gratuitement
d'un interprète
s'il ne comprend ou
ne parle pas la langue
utilisée ;
VII
- à ce que sa
vie privée soit
pleinement respectée
à tous les stades
de la procédure.
3.
Les États parties
s'efforcent de promouvoir
l'adoption de lois,
de procédures,
la mise en place d'autorités
et d'institutions spécialement
conçues pour
les enfants suspectés,
accusés ou convaincus
d'infraction à
la loi pénale,
et en particulier :
a)
D'établir un
âge minimum au-dessous
duquel les enfants seront
présumés
n'avoir pas la capacité
d'enfreindre la loi
pénale ;
b)
De prendre des mesures,
chaque fois que cela
est possible et souhaitable,
pour traiter ces enfants
sans recourir à
la procédure
judiciaire, étant
cependant entendu que
les droits de l'homme
et les garanties légales
doivent être pleinement
respectés.
4.
Toute une gamme de dispositions,
relatives notamment
aux soins, à
l'orientation et à
la supervision, aux
conseils, à la
probation, au placement
familial, aux programmes
d'éducation générale
et professionnelle et
aux solutions autres
qu'institutionnelles
seront prévues
en vue d'assurer aux
enfants un traitement
conforme à leur
bien-être et proportionné
à leur situation
et à l'infraction.
Article
41
Aucune
des dispositions de
la présente Convention
ne porte atteinte aux
dispositions plus propices
à la réalisation
des droits de l'enfant
qui peuvent figurer
:
a)
Dans la législation
d'un État partie
;
b)
Dans le droit international
en vigueur pour cet
État.
Retour
DEUXIEME
PARTIE
Article
42
Les
États parties
s'engagent à
faire largement connaître
les principes et les
dispositions de la présente
Convention, par des
moyens actifs et appropriés,
aux adultes comme aux
enfants.
Article
43
1.
Aux fins d'examiner
les progrès accomplis
par les États
parties dans l'exécution
des obligations contractées
par eux en vertu de
la présente Convention,
il est institué
un Comité des
droits de l'enfant qui
s'acquitte des fonctions
définies ci-après.
2.
Le Comité se
compose de 10 experts
de haute moralité
et possédant
une compétence
reconnue dans le domaine
visé par la présente
Convention. Ses membres
sont élus par
les États parties
parmi leurs ressortissants
et siègent à
titre personnel, compte
tenu de la nécessité
d'assurer une répartition
géographique
équitable et
eu égard aux
principaux systèmes
juridiques.
3.
Les membres du Comité
sont élus au
scrutin secret sur une
liste de personnes désignées
par les États
parties. Chaque État
partie peut désigner
un candidat parmi ses
ressortissants.
4.
La première élection
aura lieu dans les six
mois suivant la date
d'entrée en vigueur
de la présente
Convention. Les élections
auront lieu ensuite
tous les deux ans. Quatre
mois au moins avant
la date de chaque élection,
le Secrétaire
général
de l'Organisation des
Nations Unies invitera
par écrit les
États parties
à proposer leurs
candidats dans un délai
de deux mois. Le Secrétaire
général
dressera ensuite la
liste alphabétique
des candidats ainsi
désignés,
en indiquant les États
parties qui les ont
désignés,
et la communiquera aux
États parties
à la présente
Convention.
5.
Les élections
ont lieu lors des réunions
des États parties,
convoquées par
le Secrétaire
général
au Siège de l'Organisation
des Nations Unies. À
ces réunions,
pour lesquelles le quorum
est constitué
par les deux tiers des
États parties,
les candidats élus
au Comité sont
ceux qui obtiennent
le plus grand nombre
de voix et la majorité
absolue des voix des
États parties
présents et votants.
6.
Les membres du Comité
sont élus pour
quatre ans. Ils sont
rééligibles
si leur candidature
est présentée
à nouveau. Le
mandat de cinq des membres
élus lors de
la première élection
prend fin au bout de
deux ans. Les noms de
ces cinq membres seront
tirés au sort
par le président
de la réunion
immédiatement
après la première
élection.
7.
En cas de décès
ou de démission
d'un membre du Comité,
ou si, pour toute autre
raison, un membre déclare
ne plus pouvoir exercer
ses fonctions au sein
du Comité, l'État
partie qui avait présenté
sa candidature nomme
un autre expert parmi
ses ressortissants pour
pourvoir le poste ainsi
vacant jusqu'à
l'expiration du mandat
correspondant. sous
réserve de l'approbation
du Comité.
8.
Le Comité adopte
son règlement
intérieur.
9.
Le Comité élit
son bureau pour une
période de deux
ans.
10.
Les réunions
du Comité se
tiennent normalement
au Siège de l'Organisation
des Nations Unies, ou
en tout autre lieu approprié
déterminé
par le Comité.
Le Comité se
réunit normalement
chaque année.
La durée de ses
sessions est déterminée
et modifiée,
si nécessaire,
par une réunion
des États parties
à la présente
Convention, sous réserve
de l'approbation de
l'Assemblée générale.
11.
Le Secrétaire
général
de l'organisation des
Nations Unies met à
la disposition du Comité
le personnel et les
installations qui lui
sont nécessaires
pour s'acquitter efficacement
des fonctions qui lui
sont confiées
en vertu de la présente
Convention.
12.
Les membres du Comité
institué en vertu
de la présente
Convention reçoivent,
avec l'approbation de
l'Assemblée générale,
des émoluments
prélevés
sur les ressources de
l'Organisation des Nations
Unies dans les conditions
et selon les modalités
fixées par l'Assemblée
générale.
Article
44
1.
Les États parties
s'engagent à
soumettre au Comité,
par l'entremise du Secrétaire
général
de l'Organisation de
s Nations Unies, des
rapports sur les mesures
qu'ils auront adoptées
pour donner effet aux
droits reconnus dans
la présente Convention
et sur les progrès
réalisés
dans la jouissance de
ces droits :
a)
Dans les deux ans à
compter de la date de
l'entrée en vigueur
de la présente
Convention pour les
États parties
intéressés,
b)
Par la suite, tous les
cinq ans.
2.
Les rapports établis
en application du présent
article doivent, le
cas échéant,
indiquer les facteurs
et les difficultés
empêchant les
États parties
de s'acquitter pleinement
des obligations prévues
dans la présente
Convention. Ils doivent
également contenir
des renseignements suffisants
pour donner au Comité
une idée précise
de l'application de
la Convention dans le
pays considéré.
3.
Les États parties
ayant présenté
au Comité un
rapport initial complet
n'ont pas, dans les
rapports qu'ils lui
présentent ensuite
conformément
à l'alinéa
b) du paragraphe 1,
à répéter
les renseignements de
base antérieurement
communiqués.
4.
Le Comité peut
demander aux États
parties tous renseignements
complémentaires
relatifs à l'application
de la Convention.
5.
Le Comité soumet
tous les deux ans à
l'Assemblée générale,
par l'entremise du Conseil
économique et
social, un rapport sur
ses activités.
Article
45
Pour
promouvoir l'application
effective de la Convention
et encourager la coopération
internationale dans
le domaine visé
par la Convention :
a)
Les institutions spécialisées,
l'UNICEF et d'autres
organes des Nations
Unies ont le droit de
se faire représenter
lors de l'examen de
l'application des dispositions
de la présente
Convention qui relèvent
de leur mandat. Le Comité
peut inviter les institutions
spécialisées,
l'UNICEF et tous autres
organismes compétents
qu'il jugera appropriés
à donner des
avis spécialisés
sur l'application de
la Convention dans les
domaines qui relèvent
de leur mandat respectif.
Il peut inviter les
institutions spécialisées,
l'UNICEF et d'autres
organes des Nations
Unies à lui présenter
des rapports sur l'application
de la Convention dans
les secteurs qui relèvent
de leur domaine d'activité.
b)
Le Comité transmet,
s'il le juge nécessaire,
aux institutions spécialisées,
à l'UNICEF et
aux autres organismes
compétents tout
rapport des États
parties contenant une
demande ou indiquant
un besoin de conseils
ou d'assistance techniques,
accompagné, le
cas échéant,
des observations et
suggestions du Comité
touchant ladite demande
ou indication.
c)
Le Comité peut
recommander à
l'Assemblée générale
de prier le Secrétaire
général
de procéder pour
le Comité à
des études sur
des questions spécifiques
touchant les droits
de l'enfant.
d)
Le Comité peut
faire des suggestions
et des recommandations
d'ordre général
fondées sur les
renseignements reçus
en application des articles
44 et 45 de la présente
Convention. Ces suggestions
et recommandations d'ordre
général
sont transmises à
tout État partie
intéressé
et portées à
l'attention de l'Assemblée
Générale,
accompagnées,
le cas échéant,
des observations des
États parties.
Retour
TROISIEME
PARTIE
Article
46
La
présente Convention
est ouverte à
la signature de tous
les États.
Article
47
La
présente Convention
est sujette à
ratification. Les instruments
de ratification seront
déposés.
Article
48
La
présente Convention
restera ouverte à
l'adhésion de
tout État. Les
instruments d'adhésion
seront déposés
auprès du Secrétaire
général
de l'Organisation des
Nations Unies.
Article
49
1.
La présente Convention
entrera en vigueur le
trentième jour
qui suivra la date du
dépôt auprès
du Secrétaire
général
de l'Organisation des
Nations Unies du vingtième
instrument de ratification
ou d'adhésion.
2.
Pour chacun des États
qui ratifieront la présente
Convention ou y adhéreront
par le dépôt
du vingtième
instrument de ratification
ou d'adhésion,
la Convention entrera
en vigueur le trentième
jour qui suivra le dépôt
par cet État
de son instrument de
ratification ou d'adhésion.
Article
50
1.
Tout État partie
peut proposer un amendement
et en déposer
le texte auprès
du Secrétaire
général
de l'Organisation des
Nations Unies. Le secrétaire
général
communique alors la
proposition d'amendement
aux États parties,
en leur demandant de
lui faire savoir s'ils
sont favorables à
la convocation d'une
conférence des
États parties
en vue de l'examen de
la proposition et de
sa mise aux voix. Si,
dans les quatre mois
qui suivent la date
de cette communication,
un tiers au moins des
États parties
se prononcent en faveur
de la convocation d'une
telle conférence,
le Secrétaire
général
convoque la conférence
sous les auspices de
l'Organisation des Nations
Unies. Tout amendement
adopté par la
majorité des
États parties
présents et votants
à la conférence
est soumis pour approbation
à l'Assemblée
générale
des Nations Unies.
2.
Tout amendement adopté
conformément
aux dispositions du
paragraphe 1 du présent
article entre en vigueur
lorsqu'il a été
approuvé par
l'Assemblée générale
des nations Unies et
accepté par une
majorité des
deux tiers des États
parties.
3.
Lorsqu'un amendement
entre en vigueur, il
a force obligatoire
pour les États
parties qui l'ont accepté,
les autres États
parties demeurant liés
par les dispositions
de la présente
Convention et par tous
amendements antérieurs
acceptés par
eux.
Article
51
1.
Le secrétaire
général
de l'Organisation des
Nations Unies recevra
et communiquera à
tous les États
le texte des réserves
qui auront été
faites par les États
au moment de la ratification
ou de l'adhésion.
2.
Aucune réserve
incompatible avec l'objet
et le but de la présente
Convention n'est autorisée.
3.
Les réserves
peuvent être retirées
à tout moment
par notification adressée
au Secrétaire
général
de l'Organisation des
Nations Unies, lequel
en informe tous les
États parties
à la Convention.
La notification prend
effet à la date
à laquelle elle
est reçue par
le Secrétaire
général.
Article
52
Tout
État partie peut
dénoncer la présente
Convention par notification
écrite adressée
au Secrétaire
général
de l'Organisation des
Nations Unies. La dénonciation
prend effet un an après
la date à laquelle
la notification a été
reçue par le
Secrétaire général.
Article
53
Le
Secrétaire général
de l'Organisation des
Nations Unies est désigné
comme dépositaire
de la présente
Convention.
Article
54
L'original
de la présente
Convention, dont les
textes anglais, arabe,
chinois, espagnol, français
et russe font également
foi, sera déposé
auprès du Secrétaire
général
de l'Organisation des
Nations Unies.
En
foi de quoi les plénipotentiaires
soussignés, dûment
habilités par
leurs gouvernements
respectifs, ont signé
la présente Convention.
Retour
ANNEXE
Déclaration
et réserve de
la République
Française
1 -
Le Gouvernement de la
République déclare
que la présente
Convention, notamment
l'article 6, ne saurait
être interprétée
comme faisant obstacle
à l'application
des dispositions de
la législation
française relative
à l'interruption
volontaire de grossesse.
2 -
Le Gouvernement de la
République déclare,
compte tenu de l'article
2 de la Constitution
de la République
Française, que
l'article 30 n'a pas
lieu de s'appliquer
en ce qui concerne la
République.
3 -
Le Gouvernement de la
République Française
interprète l'article
40, paragraphe 2, b,
v, comme posant un principe
général
auquel la loi peut apporter
des exceptions limitées.
Il en est ainsi, notamment,
pour certaines infractions
relevant en premier
et dernier ressort du
tribunal de police ainsi
que pour les infractions
de nature criminelle.
Au demeurant, les décisions
rendues en dernier ressort
peuvent faire l'objet
d'un recours devant
la cour de cassation
qui statue sur la légalité
de la décision
intervenue.
Retour